‹ IA41553618_0086Chapitre 15 sur 120 · CHAPITRE Ier · texte numérisé non relu

CHAPITRE Ier

$ L — Du rôle des Fabriques.

Le rôle des fabriques est déterminé par l’art. 4 du décret du 30 décembre 1809. « Les fabriques, y est-il » dit, sont chargées de veiller à l'entretien et à la con- » servation des temples, d’administrer les aumônes et » les biens, rentes et perceptions autorisées par les » loïs et règlements, les sommes supplémentaires » fournies par les communes, et généralement tous les » fonds qui sont affectés à l'exercice du culte; enfin » d'assurer cet exercice et le maintien de sa dignité, » dans les églises auxquelles elles sont attachées, soit » en réglant les dépenses qui y sont nécessaires, soit » en assurant les moyens d’y pourvoir. »

Comme on le voit, les fabriques sont les intermé-

diaires entre le clergé et les habitants des paroisses;

le lien et la transition entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, la paroisse et la commune.

$ IT. — Où il doit être établi des Fabriques.

Aux termes de l’art. 3 du décret de 1809, il doit être établi une fabrique dans chaque paroisse.

Ici se place naturellement la question suivante : Que faut-il entendre par le mot paroisse ?

Sous le rapport spirituel, dit Mgr Affre, on entend par paroisse « un territoire limité dans lequel un » prêtre exerce son ministère sous le titre de curé, de » desservant ou de chapelain. Sous le rapport tem- » porel, c’est un établissement public et légal qui a » des biens, des revenus et des charges, et qui est ad- » ministré par une fabrique conformément à des lois » et à des règlements spéciaux émanés de lautorité » civile. »

On peut donc définir la fabrique : « Une personne » morale qui représente la paroisse pour tout ce qui » concerne les intérêts matériels. »

La paroisse peut être une cure ou une succursale :

La première est desservie par un titulaire inamovible qui à le titre de curé, et qui doit être agréé par le gouvernement.

La deuxième par un desservant amovible, nommé simplement par l’évêque et qui n’est pas-soumis à la nécessité de l'agrément par le gouvernement.

La cure et la succursale ont d’ailleurs l’une et l’autre leur fabrique spéciale et distincte.

On distingue en outre les chapelles, les annexes et les oratoires.

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