‹ IA41553618_0086Chapitre 18 sur 120 · HO · texte numérisé non relu

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vent désorganiser les fabriques et nécessiter une reconstitution, soit partielle, soit totale : le renouvelle-

ment triennal, des décès, des démissions et des révocations. g

Nous allons examiner successivement chacune de ces hypothèses.

A. Renouvellement triennal. — À chaque révolution de trois années, un certain nombre de fabriciens se retirent. Des élections nouvelles ont alors lieu pour combler le vide qui se produit. C’est ce qui constitue le renouvellement triennal. L’art. 7 du décret de 1809 nous en explique ainsi les conditions et le mécanisme:

« ART. 7. — Le conseil de fabrique se renouvelle » partiellement tous les trois ans, savoir : à l’expira- » (ion des trois premières années dans les paroisses » où il est composé de neuf membres, sans y com- » prendre les membres de droit, par la sortie de cinq » membres qui, pour la premièré fois, seront désignés » par le sort, et des quatre plus anciens, après les six » ans révolus. Pour les fabriques dont le conseil est » composé de cinq membres, non compris les mem- » bres de droit, par la sortie de trois membres dési- » gnés par la voix du sort après les trois premières » années, et des deux autres après les six ans révolus. » Dans la suite, ce seront toujours les plus anciens » en exercice qui devront sortir. »

Par qui sont élus les membres nouveaux? — Les conseillers qui doivent remplacer les membres sortants sont élus par les membres restants.

Ainsi à la première période triennale, les quatre ou

deux membres restants réunis au curé et au maire procèdent à l'élection ; à la fin de la seconde période, ce sont les cinq ou trois membres qui ont été élus après la première période triennale.

Comment se font les élections ? — Les élections se font à la majorité absolue des voix. Elles ont lieu le dimanche de la Quasimodo. Les membres sortants peuvent être réélus.

Les élections sont constatées par un procès-verbal que signent tous les membres présents.

Quid si à l’époque fixée, le remplacement n'avait pas élé effectué? — L’évêque qui, autrefois, ne pouvait qu’avertir et contraindre, ordonnerait qu’il y fût procédé dans le délai d’un mois. Passé ce délai, l'évêque nommerait lui-même les conseillers.

Cette nomination faite par l’évêque pourrait-elle être allaquée par la voie contentieuse ? — Oui. Elle serait notamment entachée d’excès de pouvoir si l’évêque avait négligé d’ordonner que, dans le délai d’un mois, il fût procédé au remplacement des fabriciens sortants. — En sens inverse, Décis. c., 21 nov. 1868.

Quid si les membres nommés par l’évêque refusent les fonctions? — Dans ce cas, l’évêque a seul le droit d’en nommer d’autres. Ce n’est plus, en effet, ici une démission ayant pour conséquence d'attribuer l’élection au conseil lui-même. — Aïnsi décidé par le Conseil d’État le 19 janvier 1836.

Quand enfin le renouvellement aux époques fixées n’a pas eu lieu, les fabriciens en exercice doivent continuer leurs fonctions et délibérer sur les affaires qui

er leur sont soumises, jusqu’à ce qu’ils aientété remplacés (Arrêt Cons. d'Etat, 18 Juillet 1873).

B. Renouvellement par décès, démission. — Dans le cas de vacances par décès ou démissions, l’ordonnance du 12 janvier 1825 dispose par son article 3 : Qu'il y a lieu,au remplacement sans attendre l’époque du renouvellement triennal.

L'élection est faite dans la première séance ordinaire du conseil de fabrique qui suit les vacances. Le nouveau fabricien n’est élu que pour un temps égal à celui pendant lequel le membre remplacé aurait conservé ses fonctions.

Si un mois après l’époque fixée pour le remplacement, le conseil de fabrique n’y a pas procédé, la nomination appartient à l’évêque. Dans ce cas comme dans celui du renouvellement triennal, le droit de l’évêque n’estlimité par aucun espace de temps déterminé (Lettre minist. du 15 mars 1849).

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