C. Renouvellement par révocation
4er cas de renouvellèment total. — Aux termes de l’article 5 de l'ordonnance du 12 janvier 1825, le conseil de fabrique peut être dissous par le ministre des cultes, sur la demande de l’évêque et l’avis du préfet:
4° Pour défaut de présentation de budget ou de reddition de comptes, lorsque le conseil requis de remplir ce devoir refuse ou néglige de le faire.
90 Pour toute autre cause grave : ce qui peut s’entendre de toute omission, négligence ou infraction de la part du conseil.
La décision du ministre ne peut être attaquée par la
1e voie contentieuse (Arr. Cons. d'Etat, 14 juin 1852 ; — 930 janvier 1870).
Il est ensuite pourvu à une nouvelle formation de la fabrique de la manière prescrite par l’art. 6 du décret de 1809.
La révocation peut-elle être prononcée contre un ou plusieurs des membres seulement? — « Qui peut le plus, peut le moins ! » En vertu de ce principe, nous pensons que l’autorité compétente, pour prononcer la destitution en masse d’un conseil de fabrique, peut prononcer une révocation individuelle.
Quelle sera cette autorité compétente? — Une décision du Conseil d'Etat en 1849 porte que le préfet peut remplacer ües marguilliers pour des irrégularités commises par eux, et cela sans pourvoi possible au Conseil d'Etat. Cette décision nous semble regrettable. L’autorité compétente pour prononcer une révocation totale, devrait seule l’être pour une révocation individuelle ou partielle. Un tel droit. n’appartiendrait donc qu’au ministre des cultes.
2 cas de renouvellement total. — Il peut encore se faire qu'il y ait lieu à la nomination de tous les membres de la fabrique, parce que les pouvoirs de tous Sont expirés. Ce cas se présentera quand, par exemple, on aura négligé de pourvoir au renouvellement triennal ou aux remplacements exigés. On comprend en effet qu’au bout de trois ans, les premiers sortants ont perdu le droit d’élire, et qu’à l'expiration de la sixième année, les autres l’ont également perdu.
A qui appartient alors la nomination? — Nous estimons qu’il faut regarder la fabrique comme dé-
OU
truite de fait et attendant une nouvelle création. Ce serait donc à l’évêque et au préfet de procéder à la nomination des fabriciens. Une lettre ministérielle du 2 mars 1833 et deux décisions du ministre des cultes du 11 avril et du 8 juillet 1870 ont statué dans ce sens.
Mzgr Affre et M. Gaudry prétendent que le droit de nomination appartient exclusivement à l’évêque diocésain.
QUESTION IMPORTANTE. — Quelle est la valeur des actes faits par un conseil de fabrique, alors que le temps fixé pour le renouvellement partiel ou total est expiré sans que le renouvellement ait eu lieu? — Nous pensons que, dans ce cas, le conseil existant de fait, les actes effectués par lui sont valables. « Le » bon ordre et l’avantage des églises, dit à ce sujet » Mgr Affre, exigent cette validité. Il y aurait les plus » graves inconvénients à ce qu’un établissement » public ne füt pas administré. »