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semblées ne pouvaient pas se tenir dans le lieu accoutumé, mention devrait en être faite au procès-verbal.
20 Séances extraordinaires. — Les conseils de fabrique peuvent encore s’assembler extraordinairement à d’autres époques, lorsque l’urgence des affaires ou de quelques dépenses imprévues l’exigera ; mais il faut, dans ce cas, une autorisation spéciale, soit du préfet, soit de l’évêque. Ces derniers doivent, en outre, se prévenir réciproquement des autorisations qu'ils accordent ainsi que des objets qui doivent y être traités. (Art. 6 de l’ord. du 12 janvier 1825.)
L'autorisation donnée au conseil de fabrique de s’assembler extraordinairement indique le jour de la réunion. Toute délibération prise dans une assemblée non autorisée ou en dehors du jour fixé est annulable. La nullité en serait prononcée par le Conseil d’État sur le rapport du ministre des cultes.
Différence entre l’une et l’autre séance. — C’est que dans la première, le conseil peut délibérer sur toutes les matières de sa compétence. Dans la seconde, au contraire, il doit se borner à l'examen des questions pour lesquelles la réunion extraordinaire a été permise.
3° Des délibérations. — Les délibérations (art. 9 du décret) ne sont valables qu’autant qu’il y a plus de la moitié des membres présents à l’assemblée. Elles sont prises à la pluralité des voix. Le président, en cas de partage, a voix prépondérante, sauf s’il s’agit d’élections. Chaque délibération doit être signée par tous les membres présents.
Les délibérations sont rédigées, séance tenante,
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signées par tous les membres présents, même opposants, et inscrites sur un registre.
Les expéditions sont délivrées par le secrétaire et certifiées par lui ou par le président.
Les délibérations relatives au budget, aux quêtes, au nombre des prêtres et des vicaires attachés au service de l’église, aux dépenses extraordinaires supérieures à 100 francs ou à 200 francs, selon la population, sont seules soumises à l'approbation épiscopale. Les délibérations illégales ne peuvent être annulées que par un arrêté ministériel. Ni le préfet, ni l’évêque ne peuvent les supprimer. (Avis du Conseil d'État du 13 mars 1867.)
Quid si un ou plusieurs membres refusent de signer la délibération ? — Elle n’en serait pas moins valable, à la condition toutefois que les signataires fussent en majorité.
Le procès-verbal des séances n’est d’ailleurs assujetti à aucune formalité dont l’omission entraîne nullité. :
IV. Foncrions. — Le conseil de fabrique est appelé exclusivement à délibérer et à autoriser ; les mesures de gestion lui sont interdites.
Voici en résumé ses principales attributions :
4° 11 procède au renouvellement partiel des fabriciens tous les trois ans.
90 Il reçoit et discute le budget, l’approuve ou le modifie.
30 Il examine le compte annuel du trésorier.
4° Il délibère sur l’emploi des fonds de la fabrique,
quelle que soit leur origine : legs, donations, capitaux remboursés.
5° Il autorise toutes les dépenses extraordinaires au delà de 50 francs dans les paroisses au-dessous de 4,000 âmes et de 100 francs dans les paroisses d’une plus grande population.
Go Il délibère sur les procès à ntreprendre ou à soutenir, les baux emphytéotiques ou à longues années, les aliénations ou échanges, et généralement sur tous les objets excédant les formes de l’administration ordinaire des biens des mineurs. — Il faut entendre par ces derniers mots tous les actes qu’un tuteur ordinaire ne pourrait faire sans l'autorisation du conseil de famille.
7° [l approuve le tarif des chaises réglé par le bureau. (Art 64.)
8° Il délibère sur la concession des bancs ou des places dans l’église. (Art. 70 et 71.)
9 IL délibère sur les concessions de bancs ou de chapelles réservées par un donateur ou bienfaiteur de l’église.
10° Il sollicite du conseil municipal les fonds nécessaires, soit pour les réparations que la commune est obligée de supporter, soit pour suppléer à l’insuffisance des revenus de l’église.
11° En cas de décès, démission ou révocation, il choisit un remplaçant dans la première séance ordinaire qui suit la vacance. (Art. 3 de l’ord. de 1825.)
12° Aussitôt après la constitution originaire de la fabrique, il nomme les membres qui doivent composer