‹ IA41553618_0086Chapitre 20 sur 120 · LL ND EE · texte numérisé non relu

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Se. — Du conseil de fabrique.

I. Composirion. — Le conseil de fabrique tient lieu de ce qu’on appelait autrefois, en Bretagne, le général de la paroisse. Il se compose de tous les fabriciens réunis, y compris les membres du bureau.

IT. ORGANISATION. — Le conseil de fabrique s’organise définitivement en nommant lui-même son président et son secrétaire. Cette élection a lieu au scrutin secret. Le président et le secrétaire doivent être renouvelés le dimanche de Quasimodo de chaque année; leurs fonctions sont donc annuelles. Mais ils peuvent être réélus indéfiniment (décret de 1809; ord. de 1825).

Nous devons maintenant étudier une question vivement controversée :

Le curé et le maire peuvent-ils être élus présidents ? — Mgr Affre, M. Champeaux, M. Henrion et le Journal des Fabriques se prononcent pour laffirmative ; MM. Carré, Dalloz et Gaudry, pour la négative.

Ces derniers invoquent à l’appui de leur système :

1° Les art. 4 et 13 du décret de 1809 qui veulent que le curé et le maire soient placés : le premier à la droite, le deuxième à la gauche du président.

S1 la loi a ainsi prévu la place respective de ces deux dignitaires, et que cette place n’est pas celle de président, qu’en conclure? C’est qu’ils ne sont pas susceptibles d’être présidents. (Décisions ministérielles 6 septembre 1810 ; 18 février 1812.)

Rien de moins fondé que cette argumentation, peuton répondre avec Mgr Affre. Si le décret de 1809 assigne au maire et au curé des places d’honneur aux côtés du président, c’est que ne voulant ni les nommer présidents de droit, ni les exclure de cette dignité, ila dû prévoir le cas où ils ne seraient pas nommés. Or, les convenances exigeaient qu’une place distincte fut assurée aux seuls membres de droit du conseil.

2 L'article 26 veut que le curé rende compte au bureau, à la fin de chaque trimestre, de l’acquittement des fondations ; Particle 45, qu’il remette également chaque année au bureau un aperçu des dépenses nécessaires au culte.

On voit d'ici l’abus, s’écrient les partisans de la négative ! Le curé présiderait un bureau chargé de vérifier ses comptes ! Une bonne lécislation ne saurait admettre de semblables mesures. Ce serait donner au curé une influence compromettante et dangereuse pour les intérêts de l’église, surtout si l’on considère que l’article 9 accorde, en cas de partage, voix prépondérante au président. Nous nous permettrons de traiter de chimériques les craintes relatives à l’omnipotence du curé en pareille matière. De deux choses l’une, en effet : Ou le curé, par l’ascendant de ses vertus et de sa piété, exercera une légitime influence sur les autres fabriciens, et alors cette influence se fera sentir sans le secours du titre présidentiel; ou le curé ne jouira d’aucun prestige auprès de ses paroissiens, et dans ce cas la présidence ne lui sera pas déférée ; le fût-elle, elle n’ajouterait rien à son autorité. D’ailleurs de simples raisons de convenances ne sauraient sup-

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pléer à un texte positif et créer des nullités là où la loi n’en a point établi.

8 On se fonde encore sur l’article 50 du décret. — D’après les dispositions de cet article, le trésorier, le curé et le président du bureau doivent avoir chacun une clef de la caisse ou armoire contenant les deniers de la fabrique. Or, si le curé est en même temps président du conseil, la loi ne sera pas obéie, puisqu'il aura lui seul deux clefs. Donc le curé ne saurait être président.

Cette argumentation n’est pas sérieuse : la loi a prévu simplement le cas où les fonctions de président seraient conférées à une autre personne qu’au curé.

4° La jurisprudence du ministère des cultes et celle du Conseil d'Etat ont presque constamment décidé dans le sens de la négative (Décis. minist. des 2 octobre 1810, — 29 août 1829, — 24 août 1842, — 926 octobre 1848, — 11 mars 1850; — Instruction ministérielle du 22 juin 1837 ; — Circul. du minist. des cultes, 17 août 1811; — Avis du Conseil d'Etat du 26 mars 1811 et surtout du 7 février 1867).

Malgré cet assemblage important d’autorités, nous persistons dans l’affirmative. Non-seulement, en effet,

la loi n’a frappé d'aucune incapacité le maire et le curé,

mais il est démontré que, dans plusieurs paroisses rurales, le curé seul est apte à diriger les affaires temporelles du culte. Vouloir l’exclure des fonctions de la présidence serait donc souvent contraire aux intérêts bien entendus de la paroisse. Aussi l’usage a-t-il, pour ainsi dire, consacré l’opinion que nous venons d’émettre.

Disons aussi qu’une consultation célèbre, délibérée en 1834 par MM. Berryer, Odilon Barrot, Dupin, Duvergier et Hennequin, soutient que le curé peut être président.

Enfin une décision ministérielle du 31 déc. 1837 et un avis du Conseil d'Etat du 10 avril 1860 semblent admettre que si le curé a été élu et a présidé sans réclamation, la délibération ne peut être annulée.

Quoiqu'il en soit de cette question, il est universellement reconnu que le maire et le curé peuvent être élus secrétaires.

III. SÉANCES ET DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL. — Le conseil de fabrique se réunit en séances ordinaires et séances extraordinaires.

1° Séances ordinaires. — Elles ont lieu le premier dimanche des mois d’avril, de juillet, d'octobre et de janvier à l'issue de la grand’messe ou des vêpres, dans l'église, dans un lieu attenant à l’église, par exemple la sacristie, ou dans le presbytère.

Elles ne sauraient être tenues dans une maison particulière, même chez l’un des marguilliers ; à plus forte raison dans une maison non décente, comme une auberge.

L’avertissement de chacune des séances est publié, le dimanche précédent, au prône de la grand’messe (ordonnance du 12 janvier 1825).

Régulièrement, le président devrait faire les convocations ; mais dans la pratique, elles sont presque toujours faites par le curé.

Si par abus d’autorité ou tout autre obstacle, les as-

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