D. — DU TRÉSORIER DE LA FABRIQUE
Le trésorier est incontestablement l'officier de la fabrique qui y remplit les fonctions les plus importantes ; il mérite donc une attention toute particulière. La législation, il est vrai, n’a pas jugé à propos de faire un titre spécial des diverses attributions du trésorier ; mais il est facile de suppléer à cette lacune en groupant dans un seul chapitre tous les articles relatifs à ce fonctionnaire. Pour plus de clarté, nous ferons cinq divisions et traiterons successivement :
4° De la nomination du trésorier ;
20 De la nature et de la qualité de ses fonctions ;
3° De ses droits, devoirs et obligations ;
4° De sa comptabilité;
9° De sa responsabilité ;
Mais en renvoyant pour de plus amples développements aux titres sous lesquels chacun des points indiqués doit être traité avec détails.
rois
1° Nomination. — L'article 19 du décret de 1809 est ainsi conçu: « Les marguilliers nommeront entre eux » un président, un secrétaire et un trésorier. »
Le trésorier doit donc être élu par les membres du bureau et choisi exclusivement parmi eux. De plus, cette nomination doit être consignée sur les registres des délibérations du bureau. Faite illégalement, elle pourrait être attaquée par voie administrative et serait annulée.
20 Nature et qualités des fonctions. — Les fonctions de trésorier sont les plus importantes et les plus assujettissantes tout à la fois. Néanmoins elles ne sont pas rétribuées ; purement honorifiques, elles ne constituent, suivant le mot de Mgr Affre, qu’un acte volontaire de religion et de charité. Le trésorier pourrait cependant se décharger, sur un agent secondaire et rétribué, de la partie matérielle de la comptabilité. Il en est ainsi, tout spécialement, dans les grandes fabriques de Paris.
Les fonctions de trésorier, incompatibles avec le titre de curé, se concilient fort bien au contraire avec les fonctions publiques, civiles, administratives et judiciaires. Nous pensons également avec le Journal des Fabriques, qu’on peut être à la fois conseiller municipal et trésorier.
30 Droits, devoirs el obligations. — En voici l’énumération :
1e Perception des sommes dues à la fabrique (art. 25). — Elle comprend :
ren es
a. La perception des rentes ; b. La perception des loyers ; c. La perception du casuel.
Les deniers casuels se composent :
4° Du prix des chaises, bancs et stalles ; 29 Des quêtes pour le culte ; 3° Des deniers ou effets déposés dans les troncs ; 4° Des dons et oblations à la fabrique ; 5° Des droits sur les inhumations ; 6° Des suppléments donnés par la commune.
Quid si le trésorier refuse d'effectuer ces perceptions ? — Mgr Affre pense que d’après l’article 86 du décret, la fabrique devrait faire ses réserves à l’époque de la reddition du compte et sommer le trésorier de les recouvrer. Que si ce moyen était insuffisant, le curé ou tout autre membre du conseil devrait alors prévenir, soit l’évêque, soit le préfet. Ceux-ci nommeraient un commissaire à l'effet d'examiner les comptes et de constater les non-recouvrements.
20 Paiements et dépenses (art. 35). — Le trésorier seul a droit de délivrer les mandats de fournitures. « Toute la dépense de l’église et les frais de sacristie, » dit effectivement l’article 35, sont faits par le tréso- » rier. En conséquence, il ne sera rien fourni par » aucun marchand ou artisan sans un mandat du » trésorier, au pied duquel le sacristain ou toute » autre personne apte à recevoir la livraison, certifiera » que le contenu audit mandat a été rempli. »
Le trésorier paie ensuite la dépense, soit sur-lechamp, soit à la présentation de la facture.
3° Réparations. — 11 faut ici distinguer (art. 4 et 44):
a. Les réparations à faire à l’église.
b. Les réparations locatives au presbytère.
Dans le premier cas, le trésorier est spécialement tenu de veiller à ce qu’elles soient bien et promptement faites.
Le deuxième cas se présente à l’arrivée d’un nouveau pasteur.
Le trésorier doit alors dresser un état de la situation du presbytère et exercer, s’il est besoin, contre les hériliers du curé décédé, les poursuites nécessaires à l'exécution des réparations locatives.
4° Dons et legs faits à la fabrique. (Art. 59.) — C'est au trésorier qu’il appartient d'effectuer toutes les démarches convenables, soit pour lautorisation, soit pour l’acceptation de ces dons ou legs.
0° Placement des fonds. (Art 63.) — Ceux dont l'emploi ne serait pas déterminé par les fondations, doivent être placés suivant les formes indiquées par le Conseil d'État. En tous cas, le trésorier ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, les placer sur des particuliers.
6° Actes conservatoires. — L'art. 78 impose au trésorier l'obligation de faire tous actes conservatoires. A ce titre, il est chargé de requérir et de renouveler les inscriptions hypothécaires.
7° Titres et baux. (Art. 83.) — Le trésorier doit tenir à ce que lous les titres de rente et les baux à ferme soient passés devant notaire.
8° Procès et poursuiles judiciaires. — Tous les procès
Reef pus
soutenus au nom de la fabrique, et toutes les diligences qu’ils rendraient nécessaires, sont faits à la requête du trésorier. Ainsi il est dans l'obligation :
A.— De former les pourvois au Conseil d'Etat.
B. — De veiller à obtenir le jugement du procès avant trois ans d'instance.
S'il y avait des frais à faire pour les poursuites, il devrait demander l’avis du bureau.
9 Le trésorier a enfin la garde des deniers et des titres de la fabrique, et doit établir le budget. Pour ces motifs, il a une clef de la caisse.
10° Administration des biens des cures pendant les vacances. — Les articles 16 à 28 du décret du 6 novembre 1813 imposent au trésorier de la fabrique cette administration. Le trésorier remplit alors les fonctions attribuées au titulaire de la cure.
4e Comptabilité du trésorier. — Il faut distinguer deux choses dans cette comptabilité :
1° La tenue.
2° La reddition des comptes.
Tenue. — Le trésorier, pour avoir une comptabilité parfaitement en règle, doit avoir deux registres :
À. — Le journal des recettes et des dépenses.
B. -- Un registre sur lequel sont inscrits les titres de créances, les noms des débiteurs, les sommes dues annuellement, et une colonne pour l'inscription des paiements.
Le premier seul est obligatoire pour le trésorier, mais l’art. 83 du décret prescrit implicitement le