‹ IA41553618_0086Chapitre 34 sur 120 · AGE · texte numérisé non relu

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second. Du reste, la loi laisse aux trésoriers une grande latitude pour la tenue de leur comptabilité.

Reddition des comptes. — Il y a deux espèces de comptes pour le trésorier :

À. — Le compte trimestriel.

B. — Le compte annuel.

a. Le premier consiste dans un bordereau qu’à chaque trimestre, le trésorier signe et certifie véritable et qu'il présente au bureau. Ce bordereau contient la situation active et passive de la fabrique pendant les trois mois précédents. Les bordereaux trimestriels doivent être ensuite signés de ceux qui auront assisté à l’assemblée, et ils sont déposés dans la caisse ou armoire de la fabrique pour être représentés lors de la reddition du compte annuel. (Art. 34.)

b. Le compte annuel est divisé en deux chapitres : l’un des recettes, l’autre des dépenses. Il part du 4er janvier et s’arrête au 31 Gécembre. (Art. 82, 83 et suivants.)

5 Responsabilité. — Le trésorier d’une fabrique est un mandataire; mais, comme nous l’avons dit, ses fonctions sont purement gratuites. Il est donc juste, au point de vue des responsabilités, de lui appliquer l’art 1992 du Code civil, d’après lequel la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.

Cependant, chaque fois que par une faute ou une négligence grave, le trésorier a occasionné un dom-

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mage à la fabrique, réparation est due à cette dernière. La responsabilité du trésorier apparaît avec évidence dans les cas suivants :

4° Quand par son inaction, il a négligé de poursuivre en temps utile les héritiers du euré décédé, et qu'il y à lieu d'effectuer des réparations locatives au presbytère.

90 Quand il a placé des fonds sur des particuliers sans l’autorisation du gouvernement.

3° Quand il a négligé de se pourvoir au Conseil d’État et que l'intérêt de la fabrique l’exigeait.

4° Sa responsabilité est surtout engagée dans le cas où à l’époque fixée, il ne présente pas son compte et n’eu paie pas le reliquat. (Art. 90.)

Le-trésorier est-il soumis à l’hypothèque légale de Vart. 2121 du Code civil, d’après lequel l’hypothèque légale existe au profit des communes ét des établissements publics sur les biens des receveurs et administrateurs comptables ?

Il nous semble impossible d'appliquer au trésorier de la fabrique une mesure si rigoureuse. Ce n’est pas en effet, au sens qu’entend la loi, un administrateur comptable.

PPERE, II

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