CHARGES DES FABRIQUES
Aux termes de l’article 37 du décret de 1809, les fabriques sont tenues :
1° De fournir aux frais nécessaires du culte ;
2° De payer le traitement des ministres du culte, les honoraires des prédicateurs et les gages des serviteurs attachés à l’église ;
3° De pourvoir à la décoration et aux dépenses relatives à l’embellissement intérieur de l’église ;
4 De veiller à l'entretien des églises, presbytères et cimetières.
$ Ier. — Des frais du culte
Les frais ordinaires du culte sont : les ornements, les vases sacrés, le linge, le luminaire, le pain, le vin, l’encens.
1° ORNEMENTS. — Les ornements dont une église doit être fournie sont, suivant l'usage et les anciens règlements : les chasubles, étoles, manipules et chapes. = Dans les paroisses populeuses, il faut un ornement complet de chacune des cinq couleurs prescrites par les règles liturgiques, savoir: blanche, noire, rouge, verte et violette. « Quant à la richesse des ornements, » dit M. Carré, il n’y a pas de règle fixe. »
Dans les paroisses peu aisées, et surtout dans les succursales rurales, les chapelles et les annexes, on tolère le camelot et les galons de soie; mais autant que possible, on exige les voiles des calices en soie.
À cette énumération, il faut encore ajouter la bannière et le dais (déc. min. du 13 novembre 1849).
20 VASES SACGRÉS. — Les vases sacrés sont: les calices et leurs patènes, les ostensoirs, les ciboires, la custode pour le viatique.
La règle est que le calice et le ciboire soient au moins d’argent et dorés à l’intérieur. Le ciboire est en outre couvert d’un voile de soie, en forme de petit pavillon avec franges. Aujourd’hui, on ne tolère plus les vases sacrés de bois, de cuivre, d’étain et de
plomb.
Il faut encore compter au nombre des objets servant au culte et que la fabrique doit fournir, bien qu’ils ne soient pas sacrés : la crémière pour les saintes huiles, les burettes et leur bassin, l’encensoir et la navette, le vase portatif pour l’eau bénite et le goupillon, une fontaine.et sa cuvette pour la sacristie, les fonts baptismaux, la croix de procession, un crucifix mobile, des chandeliers, lampes et sonnettes.
Pour la forme et la matière de ces objets, il faut suivre les prescriptions liturgiques.
30 LINGE. — Il doit y avoir deux aubes pour chaque prêtre ; mais la fabrique n’est pas tenue de fournir les surplis. Du moins, la question est controversée.
« Elle doit d'ordinaire six amicts, douze purifica- » toires et douze manuterges pour chaque prêtre » desservant la paroisse, deux porte-étoles par chaque » ornement, six nappes de différentes valeurs pour » chaque autel où se fait le service paroissial, deux » nappes de communion, six essuie-mains pour la » sacristie, un corporal pour chaque ornement, un » pour le tabernacle et un pour le reposoir. »
Le linge doit être en fil : le coton est seulement toléré pour les aubes des enfants de chœur.
49 LUMINAIRE, PAIN, VIN ET ENCENS. — La fabrique fournit ces diverses dépenses, non-seulement pour les offices des dimanches et fêtes, mais pour la messe de tous les jours de l’année (décis. min. du 16 avril 1828).
Le luminaire, aux enterrements et services, doit être fourni par les parents du décédé; mais, dans la pratique, les fabriques se chargent de ces détails, sauf ensuite à exiger une rétribution.
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5° MOBILIER. — L'art. 37 ne parle pas du mobilier nécessaire au culte. C’est une omission qu’il importe de réparer. Le mobilier comprend :
a. Les livres : c’est-à-dire les missels, graduels, antiphonaires, psautiers, rituels et cartons pour la messe.
Quand une ordonnance épiscopale change la liturgie du diocèse et substitue, par exemple, la liturgie romaine à celle que l’on suivait antérieurement, l’acquisition de nouveaux livres liturgiques est une dépense obligatoire pour la fabrique, et par conséquent pour la commune en cas d'insuffisance des ressources de la fabrique (Nouv. Journ. des conseils de fabrique, nov. 1869).
b. Les confessionnaux, chaïires à prêcher, lutrins, autels, bénitiers, armoires pour le linge et les ornements. :
Mais on peut aussi considérer la plupart de ces objets comme des immeubles par destination.
c. Les cloches. — Les cloches sont meubles et considérées comme la propriété des fabriques , à moins qu’elles n’aient été données par les communes depuis le rétablissement du culte. (Lett. minist., 31 juillet 1854; arrêt de Rouen, 23 avril 1869.) Par conséquent, la fourniture des cloches, leur entretien et leur remplacement sont à la charge de la fabrique. (Lett. minist. du 7 décembre 1858.)
Cette même lettre décide que les préfets ne peuvent prétendre à apprécier et à régler, avec les évêques, le nombre et la dimension des cloches des églises. Cette
question est réglée souverainement par le conseil de fabrique, sous l’approbation de l’évêque.
La fabrique doit la fourniture de ces divers objets aux seuls prêtres de la paroïsse et uniquement pour le service paroissial, et l’acquit des fondations. Si elle les prête, redevance lui est due.
C’est à la fabrique qu’incombe le devoir de réparer et d'entretenir, dans un bon état de conservation, les ornements, les vases sacrés, le linge, et en un mot tout le mobilier des églises.
S IL — Du Traitement.
1° Des ministres du culte.
20 Des prédicateurs.
3° Des serviteurs attachés à l’église.