SONNERIE DES CLOCHES
Le produit de la sonnerie des cloches appartient aux fabriques, puisque c’est à elles de payer le gage des sonneurs (29 février 1868 et23 septembre 1869).
A défaut de tarif général diocésain pour les oblations, l’évêque et le préfet approuvent les tarifs particuliers dressés par les conseils de fabrique, sur l'avis des conseils municipaux.
S'il y a désaccord, le ministre des cultes provoque un décret spécial.
3, — BAPTÈMES ET MARIAGES
Les baptêmes, comme les mariages, ne sont point classés parmi les sources de revenus des fabriques.
Le baptême comme sacrement ne donne donc lieu à auçune rétribution, tant pour les ministres du culte que pour la fabrique.
Il en est de même pour une simple messe de mariage ; les honoraires dus pour la messe sont seuls exigibles.
Mais il arrive presque toujours que les familles ré-
clament une cérémonie : l'emploi d’ornements, le jeu de l'orgue, la sonnerie des cloches. La fabrique a alors le droit d'obtenir la rétribution de ces accessoires. A défaut de règlements épiscopaux, cette rétribution est fixée de gré à gré avec les familles.
Art. XI. — Du supplément donné par la commune.
(Renvoi infra, page .)
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