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DES SERVITEURS ATTACHÉS A L'ÉGLISE

Les serviteurs attachés à l’église sont : les sacrisfains, suisses, bedeaux ou huissiers, enfants de chœur et sonneurs. L’organiste, les maîtres de chapelle et les musiciens doivent également êlre compris sous cette dénomination.

Par qui sont-ils nommés et révoqués ?— Par les marguilliers, sur la proposition du curé ou desservant. Mais l’art. 7 de l'ordonnance du 12 janvier 1825 accorde aux curés, dans les communes rurales, ce droit de nomination et de révocation.

Des traitements et gages. — Leur traitement est voté par le conseil de fabrique s’il s'élève à plus de 50 francs dans les paroisses de moins de 1,000 habitants; à plus de 100 francs dans les paroisses de 1,000 âmes et

au-dessus. Dans le cas contraire, il est voté par le bureau des marguilliers.

Le conseil de fabrique prononce également, quel que soit le chiffre du traitemeht, dans le cas où l’établissement est permanent et que la réunion des années de traitement doit atteindre 50 ou 100 francs.

$ IIT. — De la décoration et de l’embellissement intérieur des églises.

Le décret de 4809 ne dit pas quelles sont les dépenses relatives à la décoration et à l’embellissement intérieur des églises. Mais il faut, en général, comme le fait remarquer Mor Affre, que les marguilliers prennent en considération :

1° L’usage des lieux ;

20 Les facultés de la fabrique ou des habitants ;

30 La nécessité de ces sortes de travaux.

$ IV.— Des réparations de l’église, du presbytère, du cimetière.

Une question préliminaire se pose naturellement ici à notre examen : la question de propriété des églises, des presbytères et des cimetières.

1° DE LA PROPRIÉTÉ DES ÉGLISES. — Toutes les fois que la propriété de l’église est réglée par le titre ou par l’origine de la construction, il n’y a pas de difficulté : le titre ou l’origine détermine la véritable propriété.

La solution n’est pas aussi facile à indiquer en ce qui concerne les églises anciennes rendues au culte par le concordat. Les uns en attribuent la propriété aux fabriques, les autres aux communes. La Cour de cassation, dans un arrêt célèbre de 1840 , décide que « la » propriété absolue des églises n’est exclusivement » attribuée ni aux communes, ni aux fabriques, et que » les édifices consacrés au culte sont plus spécialement » confiés. à la surveillance des fabriques, qui ont la » faculté et le devoir de les défendre contre tout enva- » hissement. » Dans ce système, l’église serait une nature de propriété particulière, assujettie à des règles spéciales, déposée cumulativement entre les mains des communes et des fabriques, dans l'intérêt exclusif et perpétuel du culte.

Importante en théorie, cette question ne présente dans la pratique qu’un intérêt médiocre.

90 DE LA PROPRIÉTÉ DES PRESBYTÈRES. — a. La fabrique a la propriété du presbytère :

4° Si elle l’a bâti ou acquis;

20 S'il lui a été donné.

b. La commune en a la propriété:

4e Sielle l’a fait bâtir depuis la loi du 18 germinal an X.

20 S'il lui a été donné où si elle en a fait l'acquisition depuis la même époque.

ce. Il y a controverse pour la propriété des presbytères rendus au culte par l’article 72 de la loi du 18 germinal an X :

4° Mgr Affre l’attribue aux curés ;

2% De nombreux auteurs l’attribuent aux fabriques ; 3o Mais la jurisprudence du Conseil d’État l’attribue aux communes.

3° DE LA PROPRIÉTÉ DES CIMETIÈRES. — La propriété des cimetières appartient, en général, aux communes.

La jurisprudence administrative est même si énergique à cet égard, que le gouvernement refuse d’autoriser les donations et legs de cimetières faits en faveur des fabriques. Il peut cependant se faire qu’une aulorisation ancienne ait été accordée aux fabriques, ou qu'elles aient consacré à l’usage de cimetières des terrains qui leur appartenaient. Elles en seraient alors propriétaires.

Abordons maintenant la question des réparations.

L’art. 37 impose aux fabriques : « De veiller à l’en- » tretien des églises, presbytères et cimetières; en » cas d'insuffisance des revenus de la fabrique, de » faire toutes les diligences nécessaires pour qu'il soit » pourvu aux réparations et reconstructions par la >» commune. »

En droit, on distingue trois espèces de réparations :

a. Les grosses réparations.

b. Les réparations d’entretien.

e. Les réparations locatives ou de menu entretien.

Des grosses réparations. — L'art. 606 du Code civil indique ce qu'il faut entendre par cette expression.

« Les grosses réparations sont :

» 1° Celles des gros murs et des voûtes.

» 2° Le rétablissement des poutres et des couvertures.

» æ Celui des digues et des murs de soutènement » et de clôture aussi en entier. »

Des réparations d'entretien. — L'art. 606, après avoir ainsi énuméré les grosses réparations, ajoute : « Toutes les autres réparations sont d'entretien. » Ce seront, par conséquent : les restaurations partielles des couvertures, des digues, des murs de soutènement et de clôture.

Des réparations locatives. — Ces réparations ne sont qu'une subdivision des réparations d’entretien ; aussi les appelle-t-on indifféremment : locatives ou de menu entretien. L'art. 1754, qui les énumère, est ainsi conçu : « Les réparations locatives ou de menu » entretien sont celles désignées comme telles par » l’usage des lieux, et, entre autres, les réparations à » faire :

» 4° Aux âtres, contre-cœurs , chambranles et ta- » blettes des cheminées.

» 2° Au récrépiment du bas des murailles des ap- » partements et autres lieux d'habitation, à la hauteur » d’un mètre.

» 3° Aux pavés et carreaux des chambres , lorsqu'il » yen a seulement quelques-uns de cassés.

» 4° Aux vitres, à moins qu’elles ne soient cassées » par la grêle ou autres accidents extraordinaires et » de force majeure dont le locataire ne peut être » tenu.

» 5° Aux portes, croisées, planches de cloison ou de » fermeture de boutiques, gonds, targettes et ser- » jures. »

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Dans l’ancien droit, de nombreuses difficultés s'étaient élevées à l’occasion des réparations : tantôt elles étaient à la charge des décimateurs, tantôt à celle de la fabrique, tantôt aux frais des habitants , selon la nature des réparations ou la partie des édifices qui en avaient besoin. Le droit nouveau, tout en élucidant de nombreux points obscurs, présente encore quelques contradictions et donne lieu à des controverses importantes.

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