DES RÉPARATIONS AUX ÉGLISES
Sont-elles toutes indistinctement à la charge des fabriques ?
4° Quant aux réparations locatives et d’entretien, nulle difficulté : la fabrique seule en est tenue.
20 Quant aux grosses réparations, la question a été résolue en sens contraire.
À. — Les uns pensent qu’il faut appliquer aux fabriques et aux communes les dispositions des art. 605 et 606 du Code civil. Suivant eux, la fabrique est une usufruitière et, comme telle, ne doit que les réparations locatives et d'entretien ; la commune est assimilée au propriétaire et, à ce titre, doit les grosses réparations.
ils s'appuient en outre sur l’art. 92 du décret de 1809 qui impose aux communes l'obligation « de fournir aux grosses réparations des édifices du culte. » Le texte ne dit pas, comme pour les autres dépenses, que la commune supplée à l'insuffisance de la fabrique ; il emploie une toute autre expression : la commune
fournit. Donc, c'est aux communes de faire directement les grosses réparations.
B. — Les partisans du système contraire répondent :
1° Il faut laisser de côté les dispositions du Code civil en ce qui concerne les obligations respectives du propriétaire et de l’usufruitier. Le droit des fabriques sur les édifices consacrés au culte n’est pas un véritable usufruit ; c’est un droit d’une nature toute particulière.
2 L'art. 37 du décret de 1809 est formel : Les fabriques sont chargées de toutes les réparations et reconstructions. C’est en cas d'insuffisance seulement qu’il leur est permis de recourir aux communes. Or, qui dit reconstruction dit évidemment grosse réparation.
3° Les art. 41 et suivants disposent :
a. Que les marguilliers, et spécialement le trésorier, sont tenus de veiller à ce que toutes les réparations soient bien et promptement faites.
b. Que si la dépense ordinaire ne laisse pas assez de fonds disponibles pour les réparations, le bureau en fera son rapport au conseil, et celui-ci prendra une délibération tendant à ce qu’il y soit pourvu par la - commune, dans la forme accoutumée.
4° L'art. 46 de son côté, après avoir mis à la charge des fabriques les frais ordinaires de célébration du culte, dit : « La portion de revenus qui restera après » celte lépense acquittée, servira au traitement des » vicaires légitimement établis, et l’excédant, s’il y en » a, sera affecté aux grosses réparations des édifices » consacrés au culte. »
En présence de ces textes si clairs et si positifs, l'hésitalion n’est plus permise : la commune ne doit les grosses réparations que dans le cas où les ressources de la fabrique sont insuffisantes. Diverses décisions ministérielles et divers avis du Conseil d'État (8 juin 1807, 30 janvier et 20 septembre 1833, 14 juillet 1835) se sont prononcés dans ce sens.
Il a été également jugé (Nancy, 31 mai 1827) que les fabriques sont dans l'obligation de subvenir aux grosses réparations.
Voici quelle serait notre solution en cette matière :
Les communes se disant propriétaires des églises seraient tenues directement des grosses réparations, comme le veut d’ailleurs l’art. 92 du décret. Mais subsidiairement, etcomme dédommagement, elles auraient le droit d’exiger que les fabriques y subviennent avec l’excédant libre sur leurs revenus. En retour, en cas d'insuffisance des ressources de la fabrique, les communes paieraient les réparations, que l’église appartint à la fabrique ou à la commune.
Formalités à observer pour les réparations. — (Art. 41, 42, 43.)
« 1° Les marguilliers, et spécialement le trésorier, » sont tenus de veiller à ce que toutes les réparations » soient bien et promptement faites. IIS auront soin » de visiter les bâtiments avec des gens de l’art, » au commencement du printemps et de l'automne. » Ils pourvoiront sur-le-champ, et par économie, aux » réparations locatives ou autres qui n’excèderont pas » là proportion indiquée en l'article 12, et sans préju-
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» dice toutefois des dépenses réglées pour le culte. »
Nous avons vu (art. 12) que toutes les dépenses extraordinaires excédant 50 francs dans les paroisses au-dessous de 1,000 âmes et 100 francs dans les paroisses d’une plus grande population, doivent être soumises au conseil. Mais jusqu’à ces chiffres, le bureau
peut ordonner la dépense.
Les deux visites des bâtiments qui doivent avoir lieu au printemps et à l’automne sont des dépenses obligatoires (lettre ministérielle du 4 janvier 1840).
Quid si le curé faisait de son autorité privée des réparations dans l'église ? — Le tribunal d’Agen (11 juillet 1865) a décidé que le curé ne pourrait, en ce cas, assigner la fabrique devant les tribunaux pour se faire payer. Cette décision ne nous paraît pas juridique : le curé est tout au moins un gérant d’affaires en cette circonstance, et par suite a droit au remboursement de ses dépenses utiles.
« 20 Lorsque les réparations excèdent la somme ci- » dessus indiquée, le bureau est tenu d’en faire rap- » port au conseil qui pourra ordonner toutes les répa- » rations ne s’élevant pas à plus de 100 francs dans les » communes au-dessous de 1,000 âmes, et de 200 francs » dans celles d’une plus grande population. Néanmoins » ledit conseil ne peut, même sur le revenu libre de » la fabrique, ordonner les réparations qui excède- » raient la quotité ci-dessus énoncée, qu’en chargeant » le bureau de faire dresser un devis estimatif, et de » procéder à l’adjudication au rabais ou par soumis- » sion, après trois affiches renouvelées de huitaine en >» huitaine. » (Art. 44.)
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% Lorsque le montant des travaux doit dépasser 100 francs ou 200 francs, comme dans le cas précédent, le préfet peut autoriser la dépense jusqu’à concurrence de 30,000 francs, à la condition que la somme soit prise sur les revenus libres de la fabrique.
« 4° Si la dépense ordinaire arrêtée par le budget » ne laisse pas de fonds disponibles ou n’en laisse pas » de suffisants pour les réparations, le bureau en fera » son rapport au conseil, et celui-ci prendra une déli- » bération tendant à ce qu’il y soit pourvu dans les » formes prescrites au chapitre 1v du présent règle- » ment, c’est-à-dire en recourant à la commune. Cette » délibération est envoyée par le président au préfet » qui, conformément à l’article 93, la communique à » l’évêque diocésain. » (Art. 45.)
Les travaux d’entrelien, d’appropriation et d’embellissement sont toujours dirigés par la fabrique seule, avec l’autorisation de l’évêque, que cette fabrique soit: ou non propriétaire de l'édifice. La commune n’est consultée que s’il s’agit de modifier la disposition d’une église dont elle est propriétaire. (Décision ministérielle de février 1856.)