‹ IA41553618_0086Chapitre 8 sur 120 · DE · texte numérisé non relu

DE

- IIT, — DE L'INFLUENCE DU CLERGÉ DANS L’ADMINIS- TRATION CIVILE.

Nous n’aurions fait qu'imparfaitement connaître la puissance des évêques sous les empereurs chrétiens, si nous ne disions quelques mots de leur influence dans l'administration civile.

Le droit romain et le Code Justinien, en particulier, sont, à cet égard, remplis du détail de leurs attributions.

Contrairement à Montesquieu qui regarde cette influence des évêques comme une des causes principales de la chute de l’empire romain, M. Guizot ne fait pas difficulté de reconnaître qu'elle a été trèssalutaire : « Depuis le ve siècle, dit-il /Histoire générale » de la civilisation en Europe], le clergé chrétien avait » un puissant moyen d'influence. Les évêques et les » clercs étaient devenus les premiers magistrats mu- » nicipaux. Il ne restait, à proprement parler, de » l'empire romain que le régime municipal; il était » arrivé, par les vexations du despotisme et la ruine » des villes, que les curiales ou membre des corps » municipaux étaient tombés dans le découragement » et l’apathie. Les évêques au contraire, et le corps » des prêtres, pleins de vie et de zèle, s’offraient na- » turellement à tout surveiller, à tout diriger. On » aurait tort de le leur reprocher, de les taxer d’usur- » pation ; ainsi le voulait le cours naturel des choses : » le clergé seul était moralement fort et animé. Il » devint partout puissant : c’est la loi de l’univers.

» Cette révolution est empreinte dans toute la législation des empereurs à cette époque. Si vous ouvrez le Code Théodosien ou le Code Justinien, vous y trouverez un grand nombre de dispositions, qui remettent les affaires municipales au clergé et aux évêques... Aussi l’Église chrétienne a-t-elle puissamment contribué, dès cette époque, au caractère et au développement de la civilisation moderne. Essayons de résumer les éléments qu’elle y a dès lors introduits.

» Et d’abord ce fut un immense avantage que la pré-

sence d’une influence morale, d’une force morale, d’une force qui reposait uniquement sur les convictions, les croyances et les sentiments moraux, au milieu de ce déluge de force matérielle qui vint fondre, à cette époque, sur la société. Si l'Eglise chrétienne n’avait pas existé, le monde entier aurait été livré à la pure force matérielle. L'Église exerçait seule un pouvoir moral. Elle faisait plus : elle entretenait, elle répandait l’idée d’une règle, d’une loi supérieure à toutes les lois humaines; elle professait cette croyance fondamentale pour le salut de l’humanité, qu’il y à, au-dessus de toutes les lois humaines, une loi appelée, selon les temps et les mœurs, tantôt la raison, tantôt le droit divin, mais qui toujours et partout est la même loi, sous des noms divers. »

Voici les principales dispositions rendues par les

empereurs en faveur du clergé et des évêques :

1 Dés l’an 368, une loi des empereurs Valentinien

DRE NATS

et Valens charge les évêques de veiller sur les marchands, pour empêcher ou corriger leurs injustices, surtout à l’égard des pauvres Cu Justinien, lb. I, tit. 4, n° 4).

20 Une loi des empereurs Honorius et Théodose le Jeune, publiée en 409 et renouvelée depuis par l’'empereur Anastase, ordonne que les défenseurs des villes soient choisis et institués par les évêques, dans une assemblée de clercs et de notables (1bid., tit. 55, n° 8). Elle ajoute qu’ils ne pourront être choisis que pen les catholiques.

Les défenseurs des villes étaient chargés de protéger les citoyens contre toute espèce d’oppressions, soit de la part des magistrats, soit de la part des simples particuliers. Il faut se garder de confondre ces défenseurs des villes, institués vers la fin du rve siècle, avec les défenseurs des Eglises, établis un peu plus tard, pour soutenir auprès des magistrats séculiers les intérêts de l'Eglise et des pauvres.

3° Une constitution publiée en 428, par les empereurs Théodose le Jeune et Valentinien IIT, permet aux filles libres ou esclaves, que leurs pères ou leurs maîtres voudraient prostituer, d’implorer la protection de l’évêque pour conserver leur innocence. L’empereur Léon [°* étendit, dans la suite, cette disposition aux filles qu’on voudrait faire monter malgré elles sur le théâtre. (Code J'ustinien, Gb. T, tit. 4, n°° 12 et 14.)

4° Justinien, non content de confirmer ces constitutions en les insérant dans son Code, en ajoute de nouvelles.

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