‹ IA41553618_0086Chapitre 7 sur 120 · SAUTER · texte numérisé non relu

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Valentinien s’empressa de rendre aux clercs l’exemption des charges personnelles et extraordinaires, avec la liberté de recevoir dans la cléricature les Curiaux qui auraient renoncé à leurs biens.

Valens, de son côté, déclara que les Curiaux ne pourraient être inquiétés ni pour leurs personnes, ni pour leurs biens, s'ils avaient passé dix ans dans la cléricature.

Gratien renouvela l’exemption personnelle de tous les clercs sans exception: « Omnes perinde ac qui » primi sunt, personalium munerum expertes esse » præcipimus » (Code Th., loi 24).

Au v° siècle, cette immunité subsiste avec plus ou moins d’étendue ; nous ne la suivrons pas dans toutes ses vicissitudes. Disons seulement que l’exemption des personnes fut assez religieusement observée. On peut lire à cet égard les lois citées dans le Code Théodosien et qui sont postérieures à Théodose le Grand, ainsi queles Novelles 12 et 13 de l’empereur Valentinien

où

L'exemption de la capitation ou des impôts personnels. — L'existence de la capitation ou de l'impôt personnel sous Constantin et ses successeurs a été contestée par divers auteurs, entre autres par Godefroy dans son Commentaire sur le Code Théodosien. Cependant son opinion à été abandonnée par la plupart des auteurs et a été réfutée solidement par Bingham (cap. 3, 1). Plusieurs textes font d’ailleurs mention de la capitation.

Par capitation, il faut entendre l'imposition, le droit

qui se lève sur chaque personne, en considération de son travail, de son industrie, de sa charge, de son rang: «Tributum uniuscujusque capiti impositum, » census capitum, census in capita, capitatio. »

Au Code Théodosien, nous trouvons (1.41, tit. I) la loi 33 qui déclare l'Eglise de Thessalonique exempte de « toute capitation » ou de tout cens ordinaire, pourvu qu’elle se contentât de jouir de ce privilége sans vouloir prendre sous son nom les terres qui ne lui appartenaient pas : « Sacrosanctæ Thessalonicensis »-Ecclesià civitatis exceptà, ita tamen ut aperte sciat, » propriæ tantum capitationis modum beneficio mei » numinis sublevandum : nex externorum gravamine » tributorum rempublicam Ecclesiastici nominis abu- »usione lædendam.*»

Cest encore l’empereur Constantin qui, le prémier, accorda cette immunité au clergé catholique. Ses successeurs l’étendirent considérablement.

Valentinien Ie l’applique en effet aux vierges, aux veuves et aux diaconesses : « In virginitate perpetuâ » viventes, et eam viduam de quä ipsa maturitas polli- » ceturnulli jam eam esse nupturam, a plebeiæ capita- » tionis injurià vindicandas esse decernimus : item » pupillos in virili sexu usque ad viginti annos, ab » istius modi functione immunes esse debere ; mulie- » res autem, donec virum unaquæque sortitur » /Code » Théodosien, lib. XIII, tit. 10, n° 4 et G).

Il en était de même des clercs qui faisaient le négoce, de leurs femmes, de leurs enfants et de leursserviteurs.

Voici quels furent l’occasion et le motif de cette dernière disposition : Il est certain que l'Eglise per-

mettait alors aux clercs de se procurer, par le travail ou le négoce, les moyens de subsister honnêtement et de faire des aumônes plus abondantes. Ce fut pour entrer dans ces vues que les premiers empereurs chrétiens accordèrent aux clercs l’immunité dont il s’agit.

Toutefois, et afin de prévenir les abus qu’elle pourrait occasionner, l’empereur Constance déclara qu’elle regardait uniquement les clercs qui se bornaïient à un petit trafic, et non ceux qui seraient inscrits sur le rôle des principaux négociants: « Clerici ita a sordidis » muneribus debent immunes, atque a collatione » præstari (id est, a tributo negotiatoribus imposito) » si exiguis ad modum mercimoniis tenuem sibi vic- » tum vestitumque conquirent. “Reliqui autem quo- » rum nomina negotiatorum matricula comprehendit, » eo tempore quo collatio celebrata est (seu instituta »est) negotiatorum munia et pensitationes agnoscant: » quippe postmodum clericorum se cœtibus aggrega- » runt » (Code Th., lib. XVL, tit. 2, ne 15).

Cette exemption, même ainsi restreinte, fut enfin supprimée par Valentinien III, à une époque où l’accroissement des biens ecclésiastiques rendait le commerce beaucoup moins nécessaire aux clercs et où l'Eglise elle-même crut devoir le leur interdire, à cause des abus qu’il pouvait entrainer ( Valentiniant , Novella 2).

4% L’exemption de la juridiction séculière. — (Ce privilége fut l’une des principales immunités du clergé. Ilfautentendre par là la prérogative accordée aux cleres

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était qu’une His d d etc tempoe des « êques. En bien des cas, ils étaient en effet

tis de la même autorité par rapport aux laïques. s dispositions du droit romain sur cette matière ont ‘2 | servi de modèle à toutes les monarchies qui se sont * élevées en Occident depuis le 1v° siècle sur les ruines de empire.

L'usage de prendre les évêques pour arbitres remonte aux premiers temps du christianisme. Saint Paul le recommande lui-même aux fidèles (1, Cor. VI). Les empereurs chrétiens devaient tenir à honneur de favoriser et d'étendre cet arbitrage. C’est ce qui eut lieu.

On trouve à la suite du Code Théodosien, une loi de Constantin adressée à Ablave, préfet du prétoire.

| L'empereur y ordonne « que tous ceux qui auront des » procès, soit comme demandeurs, soit comme défen- » deurs, aient la liberté, soit au commencement, soit » dans la suite de la contestation, soit pendant la » plaidoirie, soit au moment de la conclusion, d’en » appeler au jugement de l’évêque; et cela malgré l'opposition qu’une des parties pourrait former à » cet appel. (Extravagante, 1.)

Il est vrai que l'authenticité de cette loi est contestée par quelques savants; mais Tillemont (Histoire des empereurs, t. IV, p. 295 et 663), Thomassin et Cellier n'hésitent pas à la reconnaître comme vraie.

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Ce qui nous fait incliner à cette opinion, c’est que la plupart des dispositions de la loi que nous venons de citer sont clairement exprimées dans le texte suivant de Sozomène, texte dont l’authenticité est généralement reconnue. On y lit en effet : « Constantin » permit en principe à ceux qui avaient des procès, » de récuser les juges civils et d’en appeler au jugement » des évêques : il voulut même que les sentences » rendues par le tribunal ecclésiastique eussent plus » de force que celles rendues par les juges séculiers ; » qu’elles eussent la même autorité que si elles eussent » été rendues par l’empereur lui-même ; enfin que les » gouverneurs de provinces et leurs officiers fussent » obligés d’en procurer l'exécution. » (Sozomène, Histoire ecclés., lib. 1, cap. 9.)

Il résulte de ces diverses citations que l'arbitrage des évêques qui, en matière civile, était avant Constantin un pur ministère de charité, prit alors le caractère d’une véritable juridiction : les sentences des évêques qui r’avaient auparavant d'autorité que par la convention des parties, commencent dès lors à avoir, en vertu de la loi, toute la force des jugements rendus par les tribunaux ordinaires.

Jusqu'à Théodose le Grand, cette juridiction accordée aux évêques ne paraît pas avoir été restreinte. Après lui, les empereurs Arcadius et Honorius portèrent, il est vrai, une loi où ils n’attribuèrent aux évêques que la connaissance des causes reli gieuses ou purement spirituelles : « Quotiesdereligioneagitur,episcopos con- » venit Judicare; cæteras vero causas quæ ad ordina- » rios cognitores vel ad usum publici juris pertinent,

» legibus oportet audiri. » (Code Th., lib. XVI, tit. 44;m04)

Mais ces deux princes ne tardèrent pas à changer de dispositions et à reconnaître la juridiction temporelle des évêques en dehors des causes religieuses. On trouve en effet, dans le Code Justinien, deux constitutions àäe ces empereurs qui attribuent généralement aux évêques le pouvoir de juger en dernier ressort, en matière même temporelle, comme le préfet du prétoire, et de faire exécuter leurs sentences par les officiers ordinaires de la justice séculière. On met toutefois à ces droits deux restrictions importantes ; savoir :

4° Que l’évêque ne pourra en user que dans les causes déférées à son tribunal par le consentement commun des deux parties ;

20 Qu'il ne pourra en user que dans les causes civiles, et non dans les causes criminelles : « Si qui ex con- » sensu apud sacræ legis antistitem litigare voluerint, » non vetabuntur; sed experientur illius, in civili » duntaxat negotio, more arbitri sponte residentis » judicium. » (Code J'ustinien, liv. I, tit. #, n° 7.)

« Episcopale judicium ratum sit omnibus qui se » audiri a sacerdotibus elegerint; eamque illorum » judicationi adhibendam esse reverentiam jubemus, » quam vestris deferri necesse est potestatibus (il s’agit » ici du pouvoir du préfet du prétoire) a quibus non » licet provocare. » ({d.;, n° 8.)

Le pouvoir judiciaire des évêques était beaucoup plus étendu à l'égard des clercs. Plusieurs constitutions impériales exemptent absolument ces derniers de la juridiction séculière, non-seulement dans les causes

purement ecclésiastiques, mais encore dans les causes purement civiles ou pécuniaires, et même dans les causes criminelles qui n’ont pas pour objet certains crimes spéciaux, tels que ceux de lèse-majesté, de rébellion, d’homicide. (Code Th., lib. XVI, tit. 2, n°23, 41, 47.)

Cependant Valentinien [IT apporta des restrictions importantes à ces constitutions : il voulut, entre autres choses, que l’évêque ne put juger, même les clercs, que de leur consentement ét compromis. (Valentiniani IT, Novella 12.)

Telle fut à peu près la juridiction ecclésiastique avant Justinien. Justinien recueillit dans son Code la plupart des constitutions précédentes, mais y ajouta quelques nouvelles dispositions, afin de fixer avec plus de précision les limites de la juridiction ecclésiastique et de la juridiction séculière. Ces dispositions se trouvent au Code Justinien (lib. I, tit. 4, De episcopali audientid, et dans les Novelles 85, 86, 123 du inême empereur). Voici le résumé de ce qu’elles contiennent :

1° Pour ce qui regarde les causes des laïques, Justinien adopte la loi des empereurs Arcadius et Honorius que nous avons citée précédemment. De plus, il autorise le recours du juge séculier à l’évêque, toutes les fois que les parties se croiront lésées par la sentence du premier ;

2° En matière civile, les clercs, les moines, les vierges et les veuves doivent être poursuivis devant l’évêque en première instance, et devant le juge séculier, en cas d'appel seulement.

En matière criminelle, ils peuvent êlre poursuivis

devant l’évêque ou devant le juge séculier, au choix de l’accusateur.

3° Les économes des églises et les administrateurs des hôpitaux ne peuvent être poursuivis que devant l’évêque pour le fait de leurs charges, et en cas d’ap-

pel, leurs causes doivent être terminées par le métro-

politain ou par le patriarche.

4e Les évêques ne peuvent être poursuivis devant les juges séculiers, pour quelque cause que ce soit, mais seulement devant le métropolitain ou le patriarche qui doivent terminer la cause dans le concile de la province. <

Pour l'exécution de leurs sentences, les évêques n’eurent pas d’abord le pouvoir coactif. Ils devaient en conséquence recourir au magistrat séculier. Cependant vers la fin du 1v° siècle, ils avaient déja des prisons pour les clercs condamnés. Ces prisons étaient nommées decanica ou diaconica, parce qu’elles étaient ordinairement placées dans le voisinage d’une diaconie, c'est-à-dire d’une sacristie dont le service était confié

aux diacres. Il est fait mention de ces prisons dans

une constitution des empereurs Arcadius et Honorius, publiée en 396, et dans une Novelle de Justinien, datée de l’an 539 (Novelle 79, cap. 3).

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