ST COM
À la différence de l’hypothèque légale et de l’hypothèque judiciaire, l’hypothèque conventionnelle ne frappe pas tous les biens du débiteur. Son effet est restreint à ceux spécifiés dans l'obligation.
Les inscriptions hypothécaires valent pendant dix années ; elles doivent donc être renouvelées avant l’expiration de ce laps de temps. Sinon, elles seraient primées par les hypothèques prises antérieurement au renouvellement.
IL. Du droit des fabriques en matière d'hypothèque. — Les fabriques jouissent, pour les inscriptions hypothécaires, des mêmes avantages que les établissements publics. Une décision du gouvernement du 24 pluviôse an XIII a fait cesser tous les doutes à cet égard.
Or, suivant l’article 23 de la loi du 21 ventôse an VII, l'inscription des créances appartenant à l’État, aux hospices et aux autres établissements publics, doit être faite sans avance de droits d’hypothèques et de salaires des préposés. Les fabriques sont donc également dispensées de ces avances.
Par ailleurs, les formalités prescrites pour requérir inscription sont les suivantes :
4° Le trésorier représente au conservateur des hypo- thèques le jugement ou l'acte qui donne naissance à l'hypothèque.
90 I1 y joint deux bordereaux écrits sur papier timbré et qui contiennent :
a. La désignation de la fabrique et l’élection d’un domicile pour le trésorier dans un lieu quelconque de l'arrondissement du bureau.
b. Les nom, prénoms et domicile du débiteur.
c. La date et la nature du titre.
d. Le montant du capital des créances énoncées dans le titre ou évaluées par le trésorier.
e. Le montant des accessoires de ces capitaux, tels que les intérêts et arrérages échus, et les frais faits ou à faire pour parvenir au recouvrement.
f. L'époque de l’exigibilité.
g. Enfin, l'indication de l’espèce et de la situation des biens.
3 Les inscriptions doivent être faites au bureau de conservation dans l’arrondissement duquel se trouve l'immeuble grevé.
C’est au trésorier de la fabrique qu’incombe le devoir de prendre toutes les mesures conservatrices, relativés à l'inscription et au renouvellement des hypothèques.
B. — DES ACTES NOUVELS OÙ RÉCOGNITIFS
I Notions générales. — L'acte récognitif est opposé à l'acte primordial.
L'acte primordial est celui qui à été dressé pour constater la convention ou le fait quelconque qui a donné naissance à l'obligation. Letitre récognitif, appelé aussi titre nouvel, est celui qui est dressé pour constater la reconnaissance que le débiteur a faite de l'obligation constatée déjà dans l’acte primordial.
En principe, l’acte récognitif ne dispense point le créancier de représenter le titre primordial. Son utilité est, comme on va le voir, d'interrompre la prescription.
— Jo
La rente est prescriptible par trente ans. Or, supposons que le créancier reste inactif durant ce laps de temps, ou même qu’il se borne à exiger le paiement des arrérages. Après trente ans révolus, le débiteur
de Ia rente pourrait venir dire au créancier : « Vous
êtes resté dans l’inaction pendant trente années, la rente est prescrite. » Sans doute, sa prétention serait injuste ; mais elle triompherait. Comment, en effet, le créancier prouverait-il les paiements d’arrérages qu'ila reçus ? Les quittances qui en font foi sont entre les mains-du débiteur. Le créancier sera donc victime de la fraude.
C’est pour obvier à cet inconvénient que l’art. 2263 du Code civil dispose : « Le débiteur d’une rente peut » être contraint, après vingt-huit ans de la date du der- » nier titre, de fournir à ses frais un titre nouveau à » son créancier. »
Il. Des droits de la fabrique. — C'est au trésorier de la fabrique qu’il appartient de prendre toutes ces mesures conservatoires ; il doit, en outre, veiller à ce que les titres nouvels soient faits devant notaire, conformément à l’article 83 du décret de 1809. Un titre sous seing-privé peut, en effet, s’égarer ou se perdre ; quand l'acte est authentique, il est toujours facile, au contraire, de s’en procurer une expédition.
La négligence du trésorier lui serait imputable.