C. — DE LA PRESCRIPTION
I. Notions générales. — Le Code définit la prescription : « Un moyen d'acquérir et de se libérer par un
certain laps de temps et sous les conditions déterminées par la loi. »
La prescription peut être trentenaire, de quinquennale, triennale, annuelle ; il y a même une prescription de six mois.
Pour pouvoir conduire à la prescription, la possession doit être continue, non-interrompue, paisible, publique, à titre de propriétaire et non équivoque. Toutefois, la prescription trentenaire n’exige ni juste titre, ni bonne foi. Elle est une peine infligée par la loi à la négligence du propriétaire.
Des biens imprescriptibles. — Les biens hors du commerce ne peuvent être prescrits. Ne sont pas dans le commerce :
1° Les biens faisant partie du domaine public.
20 Les biens des départements et des communes, lorsque ces biens sont affectés à un usage public ; tels sont les églises, les hospices, les cimetières, les hôtels de ville, les places et promenades.
Par conséquent, une église qui cesserait d’avoir sa destination première, une chaäpelle particulière où le culte ne serait pas publiquement célébré, seraient prescriptibles. Un arrêt de cassation du 4 juin 1835 l'a ainsi décidé.
Il. Biens des fabriques. — L'article 2227 du Code civil dispose que «les biens composant-le domaine privé de l’État, des établissements publics et des communes, sont prescriptibles de la même manière que ceux des particuliers. » Autrefois, ils ne se prescrivaient que par quarante ans. Les biens des fabriques
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étant susceptibles d’être acquis par prescription, il importe au trésorier d’y mettre obstacle. Aussi une circulaire ministérielle du 21 décembre 1833 a-t-elle recommandé aux trésoriers, et même aux fabriciens, de veiller, sous leur responsabilité personnelle, à faire interrompre toutes les prescriptions prêtes à s’accomplir.
Les différentes manières d'interrompre la prescription sont déterminées par les dispositions contenues dans les articles 2242 à 2251 du Code civil.
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ACTES CONSERVATOIRES AYANT POUR OBJET DE RECCOUVRER LES FONDS ET REVENUS DE LA FABRIQUE.
Nous avons vu précédemment que les biens susceptibles d’être recouvrés par la fabrique sont :
4° Les biens non aliénés par l’État et qui appartenaient autrefois aux fabriques des églises.
2e Les biens non aliénés des anciennes confréries.
3° Les biens célés, quels qu'ils soient, pourvu qu'ils aient une origine ecclésiastique.
Or, les fabriques ne sont pas remises, de plein droit, en possession de ces divers biens. Il faut que l'envoi en possession soit prononcé par l'autorité administrative.
Le trésorier est chargé de faire, pour l’obtenir, toutes les démarches nécessaires. Ces démarches sont les suivantes :
4° Le trésorier adresse, au nom de la fabrique, uné pétition au préfet.
Cette pétition doit être appuyée sur des titres.
20 Le préfet prend l’avis du directeur des domaines.
3° Le préfet ordonne ensuite, par un arrêté, l'envoi en jossession et le ministre des finances approuve l'arrêté.