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VII. Nous arrivons au second chef d'opposition

et nous remarquerons avant tout que si, par le premier, on niait le droit de sous-déléguer inhérent aux

nonciatures, par celui-ci on nie le droit et le devoir des papes comme des nonces d’empécher ou de redresser les torts des métropolitains.

VIII. Les métropolitains se plaignaient donc 1° que le nonce Pacca ne leur eût pas exhibé ses lettres de créance; 2° qu'il eùt dispensé à leur insu sur un empéchement au second degré; 8° qu'il eût envoyé aux curés une circulaire contre les dispenses données par eux. De ce triple chef ils criaient à l’injure et à la violation des droits épiscopaux.

IX. Ils auraient eu raison, s'ils n’eussent euxmêmes nécessité ces actes par leur coupable conduite et leur invincible opiniàtreté. D'abord ils eurent la malice de refuser au nonce toute audience, dans laquelle il aurait pu présenter ses lettres en personne, comme le portent les règles diplomatiques : de quel front après cela osait-on se plaindre que les lettres n’eussent pas été présentées? On avait suppléé du reste à cette formalité en les divulguant par toute l'Allemagne: aussi le Conseil Aulique, plus circonspect, tint-il monseigneur Pacca, archevêque de Damiette, pour véritable nonce apostolique. Quant à la condition imposée, que le nonce renonçat à toute juridiction, il y avait une audace infinie à l’exiger, il y aurait eu lächeté et trahison à l’accepter. Rebelles à la discipline tant particulière qu’universelle de l'Eglise, les métropolitains s'étaient arrogé la concession de toute espèce de dispenses pontificales, on du moins ils manceuvraient dans l’ombre pour qu’elles ne fussent ni obtenues ni demandées de Rome : il était donc de toute nécessité que le nonce, confor-

mément aux ordres du pape, accordàt les dispenses sans entente préalable avec eux. Et sì, par suite de l'usurpation de ces prélats, les mariages étaient nuls et les enfants illégitimes, le pape auquel, de l’aveu de Fébronius, » incombe, en vertu de sa charge, la sollicitude, l’inspection et la surintendance de toutes les églises, “ ne devait-il pas de toute manière, par l'entremise de son représentant, avertir les pasteurs et pourvoir à la validité des sacrements, ainsi qu’au bien tant spirituel que temporel des individus ?

X. La doctrine des métropolitains est ici des plus étranges : ils nient l'illégitimité des enfants dans les cas de mariages contractés avec les dispenses conférées par eux, la légitimité, d’après eux, devant se déterminer d’après les lois de l'Etat; or ils étaient souverains temporels et spirituels tout à la fois de leurs Etats.

XI Pie VI leur fait à cet égard une lecon de catéchisme, que nous rapporterons en propres termes, parce qu'il est bon de la renouveler de nos jours : » Chez les catholiques, dit-il, la légitimité ou l’illégitimité des enfants dépend tellement de la validité ou de la nullité du sacrement, que les deux choses sont inséparables. En conséquence, lorsque l'Eglise, à laquelle, d’après les CANONS DOGMATIQUES du concile de Trente, appartient le droit d'établir des empéchements dirimants de mariage, juge de la validité ou de l’invalidité du sacrement, elle ne peut s'empêcher de juger en même temps de la légitimité ou de l’illégitimité des enfants. Ce jugement de l’Eglise ne déroge en aucune façon aux droits territoriaux du

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souverain, puisqu'il roule principalement sur la validité ou l’invalidité du sacrement, d’où découle inévitablement la légitimité ou l’illégitimité des enfants, comme l'effet de sa cause. Et cela est si vrai, que les écrivains les plus dévoués à l’autorité royale (Choppin, Van Espen, Boehmer), et jusqu'aux tribunaux laïques, ont été contraints d’avouer qu'il est indispensable de renvoyer aux juges ecclésiastiques les causes préjudicielles concernant la légitimité des enfants, encore que la légitimité ne fût contestée qu'à raison des successions ou de quelque autre effet civil découlant du sacrement ou intimement uni avec le sacrement » (sup. Nunc. p. 94).

XII. Sur ce point la réponse doctrinale et diplomatique du pontife triomphe largement. Et de fait, l'office du pape n’est pas seulement d'envoyer ses représentants, mais comme premier diplomate de les inspirer, de les diriger, et dans les cas ardus de mettre dans la balance le poids de son sentiment soutenu par ce que les formes et la science ont de plus imposant. Une parole, un mot suffit pour faire pencher la balance, s’il s’agit d'esprits soumis et dociles; mais il faut l'éclat et la force des raisons pour faire fléchir ces esprits difficiles ou opiniâtres dont notre pauvre humanité abonde.

XIII. Pie VI s’est acquitté de cet office en remontant à la source des erreurs. Il a montré qu'il n'appartient qu'à un pouvoir universel de dispenser dans une loi universelle, et que le congrès d'Ems, avec la maxime contraire, a voulu introduire dans le droit une monstruosité inconnue depuis dix-huit

siècles; que transporter le droit souverain du centre dans les parties, c’est altérer et dissoudre la constitution de la république chrétienne, et que si l'Eglise a un chef, ce chef doit se lever et s’armer de toute sa force pour la prémunir et la sauver d’un pareil attentat; que les métropolitains qui taxaient les déclarations doctrinales et les protestations tant du nonce que du pape d'illégalité et de nullité, pour n'avoir pas été précédées de la triple admonition canonique, avaient à rester tranquilles et à se mettre à relire les canons, qu'ils y verraient que l’admonition préalable est une démarche de charité qu’on fait préluder au châtiment, afin d’épargner les personnes, et qu'ici il n'était pas question de châtiment, mais d'une simple instruction sur la validité des pouvoirs, des dispenses et des sacrements, instruction réclamée par la justice humaine et divine tout à la fois; conséquemment qu'il y avait eu, dans les procédés des nonces et du pape, modération, loyauté et prudence, astuce et injustice de la part des métropolitains. Et quoi de plus grave, en effet, que de repousser les lettres de créance, les actes, les avis, les protestations et les déclarations du nonce et du pape, et d'empêcher les curés de les recevoir? d'appeler même, dans des actes publics, le légitime envoyé du pape » un évêque étranger, qui se dit nonce apostolique, « alors qu’il n’exerce qu'un pouvoir spintuel, et que le pape, de l’aveu de Fébronius, » ne doit nulle part, sous ce rapport, être tenu pour étranger » : nullibi quoad hoc potest haberi pro extraneo ?

XIV. Cette obligation des évêques et des princes de recevoir les légats du pape est un article fondamental du droit chrétien, d’autant plus que ni l’unité du troupeau, ni la puissance du chef ne pourraient se conserver sans cela. C’est pourquoi, après avoir rappelé avec discrétion aux métropolitains la peine canonique de la suspension sans l'infliger (p. 101), Pie VI leur répète les paroles que saint Nicolas, en 867, adressait à Hincmar et aux autres évêques du royaume de Charles-le-Chauve, en déplorant la perfidie des Grecs qui refusaient de recevoir ses lettres et ses légats : « Si pareil usage, dit-il, vient à s’introduire dans l'Eglise de Jésus-Christ, savoir, que les envoyés ou les lettres des églises ou des personnes particulières ne soient plus reçus par ceux auxquels ils sont envoyés, nous ignorons s'il reste encore un moyen quelconque de salut » : Nam si hujusmodi mos in Ecclesia Christi fuerit exortus, videlicet ut legati seu hiterae singularum ecclesiarum vel personarum, ab his quibus mittuntur minime suscipiantur; QUIS LOCUS RESTET SALUTI, 208 penitus ignoramus (ap. LABB. ep. 70, t. 1x, col. 1491). En d'autres termes, le corps vivant de l’Eglise ne se fût jamais formé, sans la libre communication des églises entre elles et avec le chef de l’Eglise. Cette communication, les métropolitains serviles et le gouvernement impérial d’alors, comme tous les gouvernements jaloux ou hostiles, cherchaient à l’entraver en suscitant mille tracasseries. Mais de tout temps les papes et les évêques la revendiquèrent, parce qu'ils savent que c’est là une question de vie pour l'Eglise. On ne saurait trop

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méditer les graves avertissements adressés par le quatrième concile de Tours, ou peut-être de Paris, l’an 849, au duc Nomenoius, gouverneur de la Bretagne pour le roi des Francs Charles-le-Chauve : » Vous avez porté l’audace à son comble, dit le concile, et vous avez froissé toute la chrétienté en méprisant le Vicaire Apostolique de Pierre, de celui à qui Dieu a conféré la suprématie dans le monde entier. Vous n’avez pas même daigné recevoir les lettres qui vous ont été écrites par le pontife. Comme vous ne vouliez pas renoncer au mal, vous avez redouté d'entendre un sage moniteur. En cela vous avez offensé les Apôtres, dont Pierre est le chef : « Sed ad cumulum malorum auristi temeritatem, el omnem laesisti christianitatem, dum Vicarium beati Petri Apostolicum, cut dedit Deus Primatum in omni orde terrarum, sprevisti; cum, directis litteris, NE LITTERAS QUIDEM IPSAS RECE- PISTI. Et quia nolebas a malo desinere, timuisti bene monentem audire. In eo igitur LAESISTI APOSTOLOS, quorum est princeps Petrus (LABB. t.1v, col. 1056 seq.). Une menace d’excommunication couronnait les avertissements ; c'est ainsi que ce concile gaulois de vingt-deux évêques et archevéques défendait la liberté des pasteurs et des troupeaux. Telle était la nature des antiques libertés gallicanes et germaniques qu'on revendiquait .dans la controverse actuelle.

XV. Disons mieux, il s’agissait d’une liberté catholique, issue de la primauté universelle, victorieuse des Césars, et défendue à l’égal de la foi, par le concile æcuménique de Chalcédoine, en 451. Dioscore, patriarche d'Alexandrie, avait osé empêcher par ses

menées la lecture de la lettre dogmatique de saint Léon à Flavien, évêque de Constantinople. Ce crime fut mis par les pères du concile sur la même ligne que l’hérésie professée par l’indigne patriarche et le sacrilége qu'il avait commis en excommuniant le pontife romain, et cet insolent fut dépouillé de toute autorité. Ce fut certes avec raison; car de quelque côté que viennent les entraves, de quelque vernis qu'elles se colorent, soit du placitum soit de l'exequatur, toujours est-il qu’elles tendent à annuler la mission divine de paître le troupeau universel et de confirmer les pasteurs.

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