TITRE V
L’EXERCICE DES NONCIATURES, MAIS NON LEUR PRINCIPE, EST EN BUTTE A DES ATTAQUES PERFIDES.
I. La diplomatie a ses épines. II. Raisonnement de Fébronius en faveur des nonciatures, III. non exploité par les rédacteurs de la Réponse. IV. lre plainte, contre le droit des nonces de sous-déléguer. V, VI. Réponse. VII, VIII. 2de plainte; trois accusations contre le nonce Pacca. IX. Malice des métropolitains, et devoir du nonce de réparer le vice des dispenses de mariage. X, XI. Une legon de catéchisme touchant la légitimité des enfauts, donnée aux métropolitains par le pape, XII. aui est le premier diplomate. XIII. Pie VI triomphe en opposant au congrès d’Ems la règle catholique : XIV. l’unité chrétienne est brisée si l’on peut repousser les lettres ou les légats du Pontife ; discipline constante de l'Eglise. XV. Entraver les communications pontificales, c'est tronquer le principe vital du catholicisme.
I. Soldat de l'Eglise militante, le diplomate religieux ne doit pas s'attendre à ne parcourir que des sentiers couverts de roses, à ne rencontrer que des hommages et des respects. Sans doute , il ne se trouvera pas toujours sur un champ aussi hérissé de ronces et d'épines que celui que nous venons de décrire. Rarement on voit un soulèvement ou un travestissement pareil des personnes, des doctrines, de la politique. Cependant, sous une forme ou l'autre, les germes de discorde subsistent en grande partie, même après que les bruyantes clameurs se sont calmées ou adoucies. Continuons donc nos études, et tàchons d'apprécier, d’après les oppositions de ces métropolitains, le caractère propre des Nonciatures et les attaques auxquelles elles sont en butte.
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II. Les attaquer de front et en principe, ce n’était guère possible. Fébronius lui-même, leur coryphée, soutient que » le Pontife Romain a droit d’envoyer des Légats pour exercer les prérogatives de sa Suprématie » (de statu Ecclesiae, cap. 11, $ 10): Romanus Pontifex habet jus mittendi legatos ad opus ofécii sui Primatialis. Droit inhérent à la primauté, droit universel, qu’on ne peut dénier au pape : quod papae, pro exercilio el usu jurium SUO PRIMATUI AD- HAERENTIUM, competat facullas habendi in provinciis et regnis Vicarios et Legatos. Ce droit découle du fatt même des Apòtres, comme l'écrivait en 412 Innocent Ie à Ruffus, évêque de Thessalonique, et établi Vicaire du Saint-Siége. Ce pape disait, dans sa lettre 13, que les Apôtres préposés à la prédication de l’Evangile confièrent à leurs disciples le soin et l’administration des autres affaires ou difficultés qui surgissaient : Principes Evangelii constituti, ceterarum rerum causas necessitudinesque suis discipulis curandas obeundasque mundarunt. Or ce droit des Apôtres convient pleinement au Siége Apostolique, ainsi que le démontre Fébronius : » Comme au Souverain Pontife, dit-il, en vertu de sa charge, incombe la sollicitude, l'inspection et une certaine surintendance de toutes les Eglises; il ne peut être tenu nulle part pour étranger sous ce rapport » : Scilicet cum Supremo -Ponfifici, vi sur MUNERIS, trcumbat cura, inspectio et quaedam superintendentia IN OMNES ECCLESIAS; 28 nullibi, quoad hoc, POTEST HABERI PRO EXTRANEO. La conclusion qui découle de ce principe parait claire à Fébronius lui-même : « Le pontife ne
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pouvant pas être présent partout, il serait injuste de l'empêcher de remplir ses fonctions par des nonces « : Quia vero ipse (pontifex omnibus adesse non potest, 8îC PROHIBERE NEQUIT, Qquominus per nuntios has suas partes expleat. Et l'excommunication lancée contre les opposants lui paraît bien motivée : « C’est pour cette raison, ajoute-t-il, que les princes et les sujets qui s’opposeraient à l'entrée du Légat apostolique sont frappés d’excommunication » : Ea ratione, in cap. 20 de consuetud. inter extravag. comm., principes et subditi excommunicantur, si prokibeant ingressum Legati Pontificis.
III. Cette doctrine est entièrement de Fébronius à l'endroit cité. Les compilateurs de la Réponse auraient pu en tirer un bien meilleur parti, si, moins soucieux d'une érudition qui n’est pas toujours exquise ni grave, ils se fussent appliqués à répandre plus de vie et d'âme dans leur discours. Ils font allusion à ce passage, mais c’est comme un point qu'ils laissent dans l'ombre (Cf. p. 100). C’eût été pourtant un mur de bronze à opposer aux métropolitains, non pas à cause de la valeur d'un Fébronius, mais à cause tant des raisons dont la force triomphe de sa perfidie et de sa malice, que de l’espèce de culte que les écoles comme les puissances religieuses et civiles professaient stupidement en Allemagne pour cette idole.
IV. Ne pouvant donc pas attaquer directement les Nonciatures, on les harcela d’une manière indirecte par toutes sortes d’oppositions. Et d’abord vinrent les plaintes au sujet des délégations faites par les
nonces. « Par ces sortes de délégations, disait-on, on multiplie en Allemagne les tribunaux ecclésiastiques, et de simples prétres sont établis pour surveiller les évêques, leurs supérieurs. »
V. L’Electeur Palatin répondit que c'était la » une calomnie indécente, « attendu que ces délégués, établis pour la plus grande facilité de ses sujets dans leurs besoins n’avaient que la faculté de recevoir les requêtes pour les transmettre au nonce, et ensuite communiquer la réponse aux suppliants; qu'ils n’exerçaient donc aucune juridiction, que les tribunaux n’en étaient pas multipliés, ni des inférieurs élevés au détriment des supérieurs. Cette réponse avait trait au fait particulier. Il en fallait une autre, plus profonde et plus juridique, pour venger la maxime fondamentale.
VI. Un nonce peut-il sous-déléguer une partie de ses pouvoirs? Les métropolitains paraissent l’ignorer. Cependant c'est un principe de droit civil comme de droit canonique, rebattu dans les écoles de Vienne aussi bien qu'ailleurs, que les délégués du prince, et tels sont les nonces du Saint-Siége, peuvent sous-déléguer d'autres personnes non-seulement pour une cause ou l'autre, mais même pour l’universalité des causes : Delegatum princims posse aliis delegare non modo unam, aut alteram causam, sed universitatem causarum. Alexandre et Innocent III en donnent une bonne raison, l'intérêt même des parties : ad parcendum laboribus partium el expensis. Le concile de Bâle soutient la maxime, telle qu'elle a été pratiquée par les papes Innocent I, saint Boniface, et saint Sixte,
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dans leurs lettres à leurs Vicaires Apostoliques, dont les nonces sont successeurs. Voici quelle était la teneur des pouvoirs accordés à chaque nonce en Allemagne, jusqu'à l’époque de la controverse : Visifandi loca et personas ecclesiasticas, per te ipsum, vel alium, seu alios probos viros; causas audiendi et terminandi, seu alii, vel aliis idoneis pariter audiendas et terminandas delegandi; in toto vel in parte, committendi judices assistentes, commissartos et exequutores, pro praedictarum et tuarum litterarum executione et observatione, delegandi (Sup. Nunc. p. 67) : « Pouvoir de visiter les lieux et les personnes ecclésiastiques soit par vous-même, soit par un autre ou plusieurs autres hommes probes; d’entendre et de décider les différends, ou de déléguer à d’autres la charge de les entendre et de les décider; de commettre des juges assistants, de déléguer des commissaires et exécuteurs pour l'exécution et l'observation de ce qui précède et généralement de tous ou partie de vos pouvoirs. » Ces facultés varient du plus au moins, mais ce qui est constant c’est la valeur des sousdélégations. Les juges sous-délégués ou commissaires forment avec le nonce un seul tribunal, qui est le tribunal de la nonciature. La délégation donnée à un ecclésiastique inférieur n’a d’ailleurs rien d’injurieux pour les évêques; vu qu'on doit avoir égard, non à la personne du délégué, mais à la dignité du délégant qui dit tout.