CHAPITRE VI
Causes de désuétude du droit de pétition.
Le suffrage universel, l'initiative législative des membres du Parlement, et surtout la liberté de la presse, sont ses plus redou-. tables adversaires. — Tentatives faites pour donner un peu plus d’importance au droit de pétition. -— Les pétitions se trouveront de plus en plus limitées suxohjels d'intérêt privé. — Conclusion.
D’après ce que nous venons de voir, l’importance du droit de pétition, jadis estimé à un si haut degré, diminue de jour en jour. Les raisons en sont faciles à trouver (1). L’universalité du droit de suffrage, l’initiative législative des membres du Parlement, leurs moyens d'action sur la direction du pouvoir exécutif, la jouissance et la multiplicité des journaux, sans enlever toute son importance à ce vicil instrument des libertés publiques qu'est le droit de pétition, ne lui laissent plus qu’une place secondaire.
Les pétitions ne sont plus quère aujourd’hui qu’un
moyen de provoquer à la tribune des explications ou
1. V. M. Esmein, droit conslilutionnel ; ouvr. cité p. 379. V aussi les ouvrages de MM. Ducrocq et Pierre, déjà cités.
des votes, et encore ce fait devient-il de plus en plus rare; la grande majorité des requêtes passe inaperque. Elles apportent d’ailleurs rarement aux assemblées la révélation de quelque fait ignoré; qu'y a-til, de nos jours, qui soit inconnu ?
L’universalité du suffrage est un des premiers ennemis du droit de pétition. Sans doute, le suffrage universel n’existe pas partout et il est encore bien des Etats, même très démocratiques, où il n’est pas encore proclamé ; mais enfin, les peuples s’en rapprochent de plus er plus et tous les moyens, toutes les combinaisons que l’on a cherchés dans les différents Etats pour
le remplacer, ne sont que des,atermoîmente.
Le jour viendra sans doute où le suffrage politique sera partout accordé à tous et alors que deviendra le
droit de pétition ? Il recevra une grave atteinte.
En effet, ce droit, sous sa forme politique, pourrait-il avoir encore une grande importance au lendemain du jour, où la nation, par le choix de ses mandataires, a participé tout entière au gouvernement de la chose publique et a largement manifesté ses sentiments et ses aspirations? Dans les périodes qui précèdent chaque élection, tous les grands problèmes ont été agités, et souvent même des élections se font uniquement sur une question à l'ordre du Jour. N’avons-nous pas vu chez nous des élections législatives se fa're sur une question
financière ? Quelle autorité aurait donc une pétition sur
cétte matière, au lendemain de cette grande consultation ? D | On sadressera sans doute toujours aux Chambres et aux autorités publiques, pour demander le redressement d’un intérêt privé lésé, parce que le droit de pétition restera quand même le seul moyen d'obtenir parfois
Justice ; mais, sous sa forme politique, on l’exercera de
moins en moins.
L'initiative parlementaire, laissée aux membres des Chambres, est aussi un grave rival du droit de pétition. Au xiv° siècle, en Angleterre, la Chambre des Communes exerçait elle-même le droit de pétition; elle n'avait pas encore linitiative en matière législative. Le roi était Le législateur de son peuple etil ne convoquait
le Parlément que pour lui demander des conseils ou des subsides.
Cette réunion des Chambres durait d’ailleurs fort peu de temps, et naturellement toutes les pétitions allaient vers le Roi, qui en prenait connaissance en son conseil ; c’était seulement auprès de lui qu’on avait quelque chance d’obtenir justice.
Mais lorsque les Chambres eurent plus de pouvoirs, lorsque leurs sessions durèrent plus longtemps, lorsque enfin, plus tard, par un nouveau progrès, elles furent associées à l’œuvre du gouvernement, on prit l'habitude de leur adres<er ‘es pétitions. Le Parlement,
chargé de contrôler les actes du gouvernement, pouvait
donc signaler les abus et les torts dont les agents de pouvoir se seraient reudus coupables (1).
Aux pétitions, que, dans l’origine, les Chambres présentaient au Roi, se substitue peu à peu le droit d’initiative. Ce droit, tout membre de l’une des deux assemblées pouvait l'exercer et à cette initiative, se joignait le droit d'enquête sur tous les actes qui paraissaient entachés d'abus de pouvoir, ou qui semblaient assez graves pour retenir l’attention du Parlement,
Le droit de pétition est donc devenu l’auxiliaire du droit d'initiative parlementaire ; mais peu à peu les Chambres finirent par négliger l’examen sérieux des pétitions ; lorsqu'elles sont l’émanation complète de la
nation, lorsqu'elles représentent assez exactement la
1, M. Hallam dit à ce sujet : Ce fut sous le règne de Henri V que les communes commencèrent à s'occuper des pélitions présentées par de simples individus aux lords et au conseil du roi... Les communes avaient souvent manifesté une juste inquiétude sur les envahissements du conseil du roi. Voyant leurs remontrances sans effets, elles prirent des mesures pour prévenir l’usurpation du pouvoir législatif et introduisent la nécessité de leur propre adhésion aux pétitions particulières. Celle-ci furent dès lors présentées par les communes elles-mêmes et passèrent souvent sous la forie de statuts, avec l'assentiment exprès des trois pouvoirs. C’est là l’origine des bills d'intérêt privé, qui remplissent la plusgrande partie des régistres des Parlements de Henri V et Henri VI. (Hallam ouvr. cité. TomelIll, p. 136). V. aussi Guizot, Hislaire des origines du gouvernement représentarif. Tome II, p. 346 et suivantes,
volonté du pays, elles laissent peu de place à une outre initiative qui ne vient pas d’elles. Dans leur sein, des propositions se font pour répondre aux besoins du moment, et il sera bien rare que des questionsintéressantes n’y soient pas discutées. Dès lors que reste-t-il pour le droit de pétition ?
Nous avons vu combien les adresses politiques se
fontrares, nous vuavonsla quantité de requêtes touchant à des objets privés qui parviennent sur les bureaux des Assemblées. Quelquefois une idée nouvelle surgit, mais ce n’est guère fréquent ; la plupart des questions ont déjà été soulevées par un membre des Chambres. M. Tallon fe reconnaissait parfaitement, lorsque, faisant son rapport à l’Assemblée nationale, il disait : « Initiateur de transformations et de progrès législatifs, ce droit pourrait-il conserver une grande importance, en face d’une assemblée nombreuse, ardente à mettre en jeu son droit d'initiative, et ne laissant aucun abus, aucune défectuosité même des lois, sans les signaler aux réformateurs ».
* Enfin, il y a une autre puissance qui s’élève de plus en plus et qui tend de nos jours à supplanter tous les autres moyens d'actions, dont des citoyens disposent pour faire entendre leurs vœux aux oreilles du gouvernementou des Chambres : c’est la presse. Elle cherche à imposer ses idées au législateur et son influence devient de jour en jour plus considérable,
Certains orateurs de l'Assemblée Constituante las
vaient indiqué par avance : « Le droit de pétition, disait Beaumetz, à la séance du 10 mai 1791, qui est presque métaphysique dans sa définition, n’est pas non plus d’un usage très important dans un gouvernement libre et représentatif, parce que les citoyens peuvent toujours y suppléer par d’autres moyens qui lui ressemblent si fort que, à la définition près, ils produisent presque le même effet, c’est-à-dire qu’iln’y a aucune espèce de pétition que l’on ne puisse suppléer, par exemple, par la liberté de la presse : car, dans un empire aussi peuplé que la France, où il est difficile d’additionner une somme de vœux individuels qui soit en quelque rapport avec la majorité de Ja nation, il est clair qu’un bon livre, dans quelque langue et par quelque auteur qu'il soit fait, fait plus d'impression sur l'opinion publique et, par conséquent, détermine plus puissamment les administrateurs et les législateurs, qui ne méprisent pas l'opinion publique, que ne pourrait le faire une pétition signée d’un grand nombre de citoyens, quels qu'ils soient ». C'était là une véritable prophétie, et de ces deux droits, l’un devait dépasser l’autre en influence : la liberté de la presse l’a emporté sur le droit de pétition.
Il est bien certain, qu’à l’époque où Beaum:tz s'exprimait ainsi, cela n’existait pas ; le nombre des illetrés était encore trop grand pour que la presse eût une influence aussi grande que de nos jours. Actuel-
lement, l'instruction est beaucoup plus répandue, tout
le monde est à même de lire son journal, et la modicité du prix fait pénétrer la presse jusque dans les endroits les plus reculés du pays.
La presse, forte de l’opinion publique, a pris une importance considérable ; elle aspire à quider les esprits, à imposer ses idées à tous. Dès lors, une cause juste, une idée nouvelle ont nécessairement dans la presse assez de défenseurs pour qu'il soit inutile de recourir à la pétition, Mis en concurrence avec cette grande liberté des temps modernes, la pétition cesse d’être un organe essentiel et suffisamment autorisé pour élever la voix dans la discussion des affaires publiques. Elle restera seulement comme dernière ressource aux gens trop pauvres et trop peu influents : c’est déjà quelque chose.
Sans doute, il arrivera encore parfois que des pétitions se couvriront d’un grand nombre de signatures,et qu’elles auront une certaine influence sur l'esprit du législateur ; mais qu'est-ce que cela en comparaison de cette puissance quotidienne, de cette force de tout moment qu'est la presse ?
On a vu la décadence dans laquelle tombait de jour en jour le droit de pétition, et on a essayé de lui donner une influence plus considérable. Dans la séance du 4 mai 1882, M. Cunéo d’Ornano a déposé, sur le bureau de la Chambre des Députés, un projet de loi sur le droit de pétition et dont l'exposé des motifs est le suivant : « Messieurs, les lois constitutionnelles de la Ré-
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publique actuelle ont été votées en 1875 par l’Assemblée élue le 8 février 1871, et non soumises à la ratification du peuple. Elles ont établi en France un système assez semblable à celui de 1830, et dans lequel on retrouve la même appréhension de toute intervention directe du peuple dans le choix de son gouvernement. On a vu de tout temps, quand les droits du peuple sont entièrement à la discrétion des sénateurs ou des députés, on a vu les majorités parlementaires, se groupant au gré d'intérêts individuels, oublier les principes, les programmes et fouler impunément aux pieds Les divers articles du mandat qu’elles tenaient de leurs commettants.….. Le seul remède à cet état de choses est le retour aux principes trop oubliés de cette grande résolution, qui a été notre émancipatrice à la fin du siècle dernier et qui sera notre inspiratrice au moment où nous approchons de son centenaire... Nous proposons une note de procédure d'instruction qui permettrait quelquefois à la nation entière de donner directement son avis sur la solution de certaines questions, que le Parlement soulève et discute. Toutes les lois continueraient à être l’objet de la discussion et 4 vote des deuxChambres, mais, dansles circonstances exceptionnelles où les deux Chambres seraient,soit opposées entre elles, soit saisies de propositions,au sujet desquelles un courant nouveau se serait établi dans opinion publique, sans que la volonté du pays puisse être sûre-
ment interprétée par ses représentants ; alors, si la
présente proposition était adoptée, un vaste pétitionnement, ralliant un million au moins de signatures, aurat pour résultat pratique d'amener immédiatement le peuple à se prononcer sur la question qui divisait ses représentants... » Suit la proposition de loi ; article unique : lorsque des électeurs, au nombre d’un million au moins, demandent par des pétitions, dûment légalisées, qu’une proposition de loi, soumise au Sénat ou à la Chambre des Députés, soit directement soumise au vote du peuple, le gouvernement appelle, dans le délai d’un mois, les collèges électoraux à se prononcer, par oui où par non, sur la proposition de loi dont il s’agit.
C’est en somme l'initiative populaire telle qu’elle est pratiquée en Suisse. Nous ne pensons pas qu'il faille entrer dans cette voie et nous avons donné sommairement nos raisons, lorsque nous avons parlé de linitiative populaire, au début de cetté étude.
Le droit de pétition exercé dans lintérêt général devait être fatalement écrasé par la puissance beaucoup plus grande de la presse. Et cependant il est permis de le regretter. Ces signatures, apposées au bas d’une pétition, font foi des besoins ressentis par une catégorie d'individus ; au contraire, il est possible de créer dans la presse un courant très factice d’opinion et de présenter, comme mesures d'intérêt génénéral, des mesures qui, en somme, ne profiteraient qu'à un groupe très restreint de personnes, parfois
même à une coterie qui y est particul'èrement intéres-
sée. Souhaitons donc que la presse prêteson concours aux réformes utiles !
Il est donc regrettable de voir le droit de pétition perdre la place si importante qu'il avait conquise. À l’heure où les majorités deviennent de plus en plus oppressives, il sert de garantie aux droits respectables des minorités. Cette garantie, on l’a cherchée aïlleurs, dans le referendum et dans la représentation proportionnelle ; mais ces moyens présentent bien des dangers et soulèvent bien des objections.
La véritable garantie se trouve dans les droits individuels,qui donnent aux citoyens composant la minorité, assez de libertés pour n'être pas opprimés. Ce sont ces « libertés nécessaires » qu’il fautconserver,et,au-dessus d'elles, le droit de pétition qui les protège toutes. Avec ce droit, nul se sent assez bas placé pour craindre un appel aux pouvoirs publics, s’il a été victime d’une injustice, et nul, si puissant qu'il soit, ne regarde comme au-dessous de lui d’exposer ses raisons au législatear. Au bas des pétitions anglaises, figurent les noms Îles plus respectés comme les plus obscurs du toyaume-Uni. C’est la voix du pays tout entier qui monte jusqu’au Parlement,et,c’est de cette façon qu'aux moments décisifts de l’histoire d’une nation, le peuple peuts’unir à son gouvernement et lui communiquer
la force presque irrésistible qui est en lui.