‹ II, 324 pChapitre 75 sur 99 · VÉNÉZUÉLA · texte numérisé non relu

VÉNÉZUÉLA

Une loi du 19 avril 1H37 accorde aux auteurs nationaux ou étrangers ie droit exclusif de publier, reproduire et vendre leurs œuvres dans tout le territoire de la république de Vénézuéla. Ce droit s*étend aux écrits eu tout genre, aux traductions, aux compositions musicales, aux cartes, plans, dessins et gravures; il dure toute la vie de Tauteur et quatorze années, à partir de son décès, au profit de sescessionnaires et héritiers.

Pour être admis à invoquer le bénéfice de la loi, les auteurs ou leurs oessionnaires doivent: avant toute publication, déclarer Fœuvre qnUfo veulent faire protéger, et demander une patente de privilège ; 2<> en déposer un exemplaire entre les mains du gouverneur qui a délivré la patente; 5* Timprimer en entier en tête de l'ouvrage, si c'est une œuvre littéraire, et inscrire la mcutiou : enregistré conformément à h My si c'est une œuvre artistique. En outre, la patente est portée à la connaissance du public par l'insertion dans les journaux de la république.

La reproduction non autorisée d'une œuvre garantie par un privilège ainsi que la vente et l'introduction sur le territoire de la république d^exemplaires contrefaits, donnent lieu : i* à la confiscation au profit de la partie lésée ; 2* à des dommages-intérêts s'élevant au double de la valeur des exemplaires saisis : à une amende et, en cas d^insolvabililé, à un emprisonnement de trois à six mois.

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