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TURQUIE

KiùGLKUENTS SUR L'iaPttlMEBIE ET SUR h\ PROl'RIÉTÉ LITTÉRAIEE.

PveMUer rèslemenS.

Art. 1. Tous ceux qui, pour Ptmpression des livres, désirent ouvrira Constantinople des établissements dUmprimerie, lithograpbîe ou typographie, doivent à Favenir adresser une demande, tant au conseil de tkstruction publique qa*au conseO du ministère de la police. Ces cooseiU rédigeront sur la demande deux rapports qui seront envoyés aux bureaux du grand vizirat. Le grand vizir délivrera le permis d'imprimer et l'enverra h la police, qui, h son toTiv, «lélivrera h l'imprimeur une permission en règle : à défaut de ladite permission, nul établissement pourra s'ouvrir.

Art. 2. T,ps pt'iNoniit > (]ui, dar» les provinces do l'empire ottoman, désireront ouvrir des iaipriiiierii'S p Kir l'impression îles livres, devront, en premier lieu, eu demander la permission au gouverneur de la province. Ce fonctionnaire tranmettra la demande au grand viiirat, qui adressera la pièce au conseil de nnstruction publique. Les membres

{\ i La propriela leltetaria, per A TiirchiaruTo. Naps'i, 1857. (2) Les deux règlements qui suivent out ctc publiés par le Journal général de rimprimeric et de la Librairie françaises (avril 1887.)

ce couscil dresseront uu rapport, qu'ils enverront au grand vizir, qui délivrera le permis ei le revêtira de sa saDcUoo; faute de quoi, on ne pourra imprimer on seul livre.

Art. 3. Quand un livre, ou une brochure, de quelque nature que ce

soit, seront à imprimer dans les imprimeries susdites, un exemplaire desdils livre ou brochure sera tout d'abord adressé au conseil de Tinstruction publique, dircctemeut, si c'est à Constantinople, par rentremise <lii jjoiivprneur, si c'est dans iino province. T.e conseil s'assurera par uu umr examen que rouviagc n'attaque ni les intérêts de i'enipîre, ni ceux des I^^tats élr;mi^<'is, -f n'est pas nuisible au public. Il rédigera sur la valeur de cet ouvrag» un rapport au grand vizir, qui renverra à rinipriuicui, u^cc rexeniplaire revelu de sa saneiiou, une permission dlmprimer, sans laquelle nul ouvrage ne saurait être imprimé.

Art. 4. Les sujets étrangers qui voudront établir des imprimeries pour la publication des livres devront s^adresser au ministère des affaires étrangères, qui leur délivrera un permis, faute duquel ils seront déclarés en état de contravention.

Art. 5. Les sujete étrangers qui, déjà propriétaires d'imprimeries, désireront imprimer un ouvrage ou une brochure, deviout en adresser la demande au ministère des affaires étrangères, qui leur délivrera un permis, faute duquel ils seront déclarés en état de contravention.

Art. 6. Les sujets étrangers ne peuvent imprimer de journaux sans autorisation du ministère des atlaires étrangères; s'ils le font sans être autorisés, leurs établissements seront fermés.

Art. 7. Les imprimeurs qui, dans toute Tétendue de Tempirc, oseraient imprimer des ouvrages, soit livres, soit brochures, dont le sujet serait dangereux, soit au point de vue politique, soit au point de vue moral, s'exposeraient inévitablement à voir saisir par ta poûce, les livres qu'ils auraient imprimés.

Art. 8. Les auteurs qui, par leurs travaux littéraires, ont obtenu une récompense du gouvernement et dont les ouvrasses sont déjà imprimés, jouiront jusqu'à leur mort de la propriété enlièn^ et exclusive desdits ouvrages. Aucune impriniet ie n'aura le droit de reproduire ces ouvrages par la publication de nouvelles éditions, si cette imprimerie n'en a pas obtenu rautoiisution de l'auteur.

Art. 9. Tous ceux qui, soit à Constantinople, soit dans les provinces, contreviendront au présent règlement, se verront exposés à la fermeture de leurs établissements, et seront, en outre, punis d'après le degré de leur culpabilité' et selon les lois équitables de Tempire.

Article additionnel. Bans les six mois, à partir de la publication du pré ent règlement, tous les propriétaires d'imprimeries déjà existante devront aviser à se munir d'une permission en exercice de leur industrie. Faute de quoi, à rexpirafion dinîlt terme, Icsdits propriétaires d'iaiprimerics uc seront pa<» reçus à demander ladite permission.

Art. 1*"'. Le iiiouo[>ule de tous les livres déjà imprimés est aboli à Tavenir. Chacun impriiiierakftUvres qu'il jugeraeonTe&aMeftà fl«ft intérêts.

Ârt. 2. Afin d^encouiager les pubticistes et auteurs, le droit d'impres-sion de ses oeuvres appartient désormais à Tauteur pendant toute la durée de sa vie.

Art. 3. Daosle cas où Tauteur n'imprimerait pas lui-même son ouvrage, toute personne qui voudra le faire, devra, an préalable, prendre avec cet auteur tels arrangements que de besoin, et fixeraveclui le prix delà vente.

Art. i. Ces arrangements devront être communiqués au conseil d'instruction publique.

Art. 5. Dans le cas où l'État viendrnit à luiic publier lui-même, dans ses ateliers, un ouvrage dont rinijirt ssion lui paraîtrait nécessaire, le conseil d'iusti uctiuu publique fixera Findemnité à accorder à Tauteur.

Art. 6. Au cas où des exemplaires d'un ouvrage seraient imprimés audelà du nombre fiié dans le contrat passé entre Ilmprimenr et Tauteur, ce fait sera assimilé à un délit de vol, et le prévenu sera puni d*après une loi qui sera spécialement décrétée.

Art. 7. Au cas où un ouvrage sera imprimé à rimprimeiie impériale, remise sera fidte à Tautcur dudit ouvrage, des exemplaires qui se trouveraient dépasser le cbiiTre fixé du tirage.

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