PI1BUG4TI0N
«C LARtUIlTS
MU
LIVKLS.
(TUVIIES
frHAMATIUliUKT mMpGAUW.
3 mois.
Lisbonne.
r«xprimer.
saas limite.
— 1 an. (13)
/a Tt\
3 mois.
Leiptig.
r«Kprim. (14) l'exprimer.
sans limile.
5 ans.
1 à 3 ans.
1 à 9 ans.
1 à 3 ans.
9 mois.
l'exprimer.
5 ans.
1 à 3 ans.
Rome (Etais Pontificaux). (Voyez Autriche et Sardaigne.) Sardaigsb. (Voyez Autriche.) Saxb-Rotalb. (Voyez Angleterre et Pnisse, et France.) Saxe-Altenbourg. (Voyez Angleterre et Prusse.) Saxe-Cobourg-Gotha. (Voyez Angleterre et Prusse.) Saxe-Meiningen. (Vo3'Cz Angleterre et Prusse.) Saxe-Weimar-Eisenach. (Voyez Angleterre et Prusse, et France.) ScHWARZBOUfiG-llUftOLSTADT. (Voyez Angleterre et Prusse, et France.) Sr.HWABZRoi Tu.-So!SDERSHAUSKN. (Voyez Angleterre et Prusse, et France.) Susse. (Voyez France.)
TES.S1N (canton du). (Voyez Autriche et Sardaigne.) ToscANK. (Voyez, Autriche et Sardaigne, et France.) Waldeck. (Voyez France.)
Nota. Pour la» jaurnaox et écrits périodiques, les convcntionâ interdisent formclIcmcDt la reproduction en An^rletcrre, en Belgique, en HollAnde, en Portuga], en Sardainto et dans le rojaumc de Saxe, quand les auteurs ont déclaré, dans le iooniAi. Qu'ila en interdisent ta reproductioa. Lorsque les oouveoUoos ne portent aaonne mention conoaniani les araéles de joarnam^ In qoesfloa est léflés dfspièi In l^^slatlon mpeoUv» des États contractants.
— Des certifieats d'oiisbie doivent être Joints aux envois lUts de Frtnce en Bel^ïiqtic, Espa^rnc, Portogal «t Sardaigne. Les eaveis fiots de tous paja en Franœ doivent étie accompagnés de oertifioate d'origine.
WKMMSXn M¥EIUi.
Nous croyous devoir placer ici, h titre de reiiS( iguemeuts, diver» projets de loi ({111 ont été préparés jionr réjErlenieijtci la propriété littéraire et artistique, et qui renfenueiit dt s matériaux imporuaia pour l étude et réclaircissement de cette question.
PROiET DE LOI VOTÉ PAR LA CUMMIfiSIO» FRAHÇAl&E DE 18U.
TITRE PREMIER
Dê h pubUcttthn de* écrits, par la wU de rimprmion, de la gramtre
auiêla litho§rapkk*
Art. l^'. Le droit exclusif de publier un ouvrage ou d'en permettre la publication par la Toie de ilmpressioD, de la gravure au delà lithographie, est garanti à i^antear pendant sa vie.
Art. S. Apris la mort de l*auteur, le droit exdostf de publier Touvrage on d*en aotoriter la publication durera cinquante ans au profit de sa veuve, de ses héritiers, légataires ou donataires; le tout conformément aux règles du droit civil.
Art. 5. La prorogation établie par l'art. 2 n'aura lieu qu'à la charge de la réiuipressiou, dauste délaide vingt ans après la mort de Tniiteur.
Art. 4. Le propriétaire, par succession ou à autre titre, d'un ouvrage posthume, jouira, pendant cinquante ans, du droit exclusif de le publier ou d'eu pcrmctii e la publication.
Art. 5. L'auteur pourra vendre le droit exclusif de publier ses ouvrages, Soit pour tout le temps accordé à lui et à ses béritierapar les artidee dwlessus, soit pour un temps plue court
Dans ce dernier cas, ses héritiers jouiront de ce droite pendant le te *ips dont il n*aura pas disposé.
Art. 6. Le droit exclusif de TÉtat sur les ouvrages composés par son ordre et à 808 frais, celui des académies et corps savants, légalement institués, sur les ouvrages ptibliés par leurs soins, durera dnqoanteans» à dater delà première ûlition.
Il n'est pas dérogé, jjai ie présent article, aux règles généralcnit'iit admises par les Acadeiiiies, et qui conservent individuellement à chacun de leurs membres la propriété séparée des ouvrages qu'ils fournissent à la collection.
TliUL IL
Du droit des auteurs d'ouvrages dramatiques.
Art. 7. Les ouvrages dramati jues des auteurs vivants ne pourront être représentés sur aucun théâtre sans le consentement de ces auteurs.
Art. 8. Les conventions entre les auteurs et les entrepreneurs de spectacles continueront d'être libres. Aucune autoiii<i ne pourra ni tarifer les rcUibutiuus, m modérer ou augmenter le prix convenu ; et le»
. ly j^ud by Googl
rétributions revenant attx AUlauis ne ^umnt être saisies ni arrêtées
par les créanciers des entrepreneurs de spectacles. Art. 9. Après le décès de Tauteor, tout théâtre , dûment autorisé,
pourra représenter sa pière, à la charge de payer :> In venve , aux héritiers, légataires ou donataires de Fauteur, une rétribtttiou é^ale à c^e qu'il percevait au moment (l( son décès.
Cette rétribution durera (tendant cinquante ans.
Art. iO. Fn ce qui concerne T impression des ouvrages dramatiques, les droits de 1 auteur, ceux de sa veuve, de ses héritiers, légataires ou donataires, seront soumis aux règles générales, tracées par le titre I" de la présente lei.
TITRE m.
Da froduiu du aru dm deist».
Art. 11. L*aatenr d*vn dessin, on celni d*an tnbieau, qui le fera graver, celai d*un ouvrage de sculpture qui le fera mouler, auront seuls le droit d'en multiplier les exemplaires ou d'autoriser cette multIplicatioD.
Ce droit durera pendant tonte la vie de l'auteur. Après son décès, sa veuve, ses héritiers, légataires ou donataires« en jouiront conformément aux règles établies dans le titre