TITRE IV
Un <rovf et de musique.
Art. 12. Le droit relatif aux œu>Tes de musique est assimilé, en tous points, quant h la représeutatiou, à celui des œuvres dramatiques, et, quaut à ià |>ubii( aiion par un mode quelconque d'impression, à celui des ouvrages imprimes.
Dispoiitions générales.
Art. 13. I>ans le cas où les droitsqui forment l'objet de la présente loi feraient partie d'une succession en déshérence, l'État ue pourra les recueillir, et la réimpression, juililication ou représentation, seront libres, sans préjudice du droit des créanciers.
Dispositions transitoires.
Art. 14. Les héritier» dont le droit eiclusif, résultant des lois aniérienres, ne sera pa» encore épuisé au moment de la promulgation de la présente loi^ jouiront <les avantages qu'elle assure.
Art. 15. Dans le cas oà le droit exclusif des héritiers, tel que l*établissaient les lois antérieures à la présente, aurait été cédé en totalité, soit par Fauteur, soit par Jesdits héritiers, le cessionnaire aura la facidté de jouir de la prorogation du droit exclusif résultant de la prés»eute, à la charge de payer aux héritiers un supplément de prix, qui
sera réglé à ramiable, si faire se peat^ siaon jadidairemeiil et sor u
rapport d'experts.
Le cossioDDaire qui voudra pioliter de cette faculté sera tenu, dans le cas où il ne traiterait pas à Tamiable avec les héritiers de Tautcur, d'en faire la déclaration au grciïe du inlmuàl de sou domicile, dans les six premiers mois de la Ueruiérc aauée de la jouissatàce du droit exclusif.
Le Gestionnaire dont le droit expirerait dans Tannée de la promelgstîoa de la présente loi, aura, poor faire sa déclaration, six mois à dater de eet^ promulgation.
PftOJBt DE LOI son tk PBOPBUÊTi DES OCYEàCBS D'âRT, DE SGIBHCB ET M UTTÉEATORE, VOTA PAR LA CHAMBEB DBS PAIES, EN 1830.
TITRE PREMIER
Du droit du auimm <ar ttun écriti.
Art. T,e droit exclusif de publier un ouvrage, ou d'eu anioriserla publication par ia typographie, la gravure, la lithographie, ou tout autre mode, est garanti à Tauteur peuduut toute sa vie.
Art. 2. Après la mort de Tauteur, le droit exclusif de publier Toa- Vrage ou d*en autoriser la publication subsistera pendant trente ans ai profit de ses béritiers et autres ayants cause, on du coigoint survivant; le tout conformément aux règles du' droit clYil.
Art. 3. Le propriétaire, par succession ou à tout autre titre, d*oa ouvrage posthume, jouira du droit exclusif de le publier, ou d'eu autoriser la publication pendant trente ans, à compter de la première édition de cet ouvrage.
Art. 4. L'auteur pourra céder le droit exclusif de publier son ouvrage, soit pour le temps accordé par les articles précédeuts tant à lui qu'à ses représeutauts, soit pour un temps plus court. Dans ct dernier cas, ses représentants jouiront de ce droit pendant Tespacc de temps uoo compris dans la cession qu'il aurait fidte.
Art. 5. Le droit exclusif de TÉtat sur les ouvrages publiés psir soo ordre et à ses frais, durera trente ans, à compter de rentière publicstion de l'ouvrage.
Le droit des académies et autres corps savants ou littéraires sur les ouvrages publiés en leur nom et par leurs soins durera trente ans à compter de la ))ublication du volume qui complétera l'ouvr-ige, et à coiii|it»T de chaque volume pour les recueils de mémoires sur divers sujets, ou d'écrits devant former collection.
Le droit garanti j»ar les articles l et 2 aux auteuis ei a leurs ayants cause ne sera exercé, à legard des ouvrages qu'ils auraient fournis aux académies, que conformément aux règlements particuliers dcsdilcs académies.
Le droit exclusif des âeadémtes sur les dictloiinaires qo*elies imraieiit eomposés dorera trente ans, à compter de la dernière rédaction publiée par elles.
Art. 6. L'éditeur d*nn ouvrage anonyme ou pseudonyme jouira du droit exclusif de publlcatioii pendant trente ans à compter de 1^ première édition <lo Vouvrage.
Si, avant rexpiratioM de ce tn me, i auteur vieutà se faire connaître, il rentrera dans les droits qui lui sont garantis par les articles i et 2 de la présente loi.
Si Fauteur est moi l avaut 1 extinction du droit accorde à l'éditeur de Touvrage anonyme ou pseudonyme, et que ses héritiers se fassent connaître, lis ne jouiront de leurs droits que pendant le nombre d'années qni resteront à courir jusqu'à rexpiration du terme de trente ans ae* cordé à Téditeur.
Art. 7. Les droits spécifiés dans les art. 1, 2 et 4, sont garantis pour la publication des cours publics, opinions, sermons, plaidoyers ou autres discours prononcés publiquement, l^ueis ne pourront être publiés isolément OB en corps d*ouvrage sans le consentement des auteurs ou de leurs ayants cause.