TITRE VI
DlSPOSmOnS PAKTICULIËaES AUX SOCIÉTÉS DE GOOPÉRATIOIf
Art. 51.
Les sociétés qui ont pour objet Tune ou plusieurs des opérations suivantes :
Acheter, pour les vendre aux associés seuls, ou aux associés et aux tiers, des choses nécessaires aux besoins de la vie ou aux travaux de leur industrie ;
Construire des maisons pour les associés ;
Ouvrir aux associés des crédits ou leur faire des avances ;
Vendre les produits de travaux exécutés par les associée, isolément ou en commun ;
Enfin, faire en commun des travaux en exécution de traités ou de marchés ;
Sont sonmises aux dispositions générales qui ré^ssent les différentes espèces de sociétés civiles on commerciales, sanf les modifications énoncées dans les articles suivants.
Le capital social peut, pendant la durée de la société, être augmenté par des apports successifs faits par les associés ou par l'admission d'associés nouveaux, n peut être diminué par la reprise totale ou partielle des apports effectués.
Toutefois, les statuts doivent déterminer une somme au-dessous de laquelle le capital social ne pourra être réduit.
Art. 53.
Lorsque les parties auront adopté la forme de la société en commandite par actions ou de la société anonyme, la société ne pourra être défînitivement constituée et les actions ou coupons d'actions ne seront négociables qu'après le versement du dixième du capital, qui consiste en numéraire. Les actions ou coupons d'actions, quel que soit le montant du capital social, pourront être inférieurs à 100 francs.
Dans les mêmes cas, la souscription de la totalité du capital social et le versement du dixième pourront être valablement constatés par une déclaration sous signature privée du gérant ou des fondateurs.
Art. 54.
Chaque associé peut se retirer de la société lorsqu'il
le juge convenable, à moins de conventions contraires et sauf l'application du paragraphe 2 de l'article 58.
Il peut être stipulé que l'assemblée générale aura le droit de décider, à la majorité fixée pour la modification des statuts, que l'un ou plusieurs des associés cesseront de faire partie de la société.
L'associé qui cesse de faire partie de la société, soit par l'efTet de sa volonté, soit par suite de décision de l'assemblée générale, reste tenu, dans les termes des statuts, envers les associés et envers les tiers, de toutes les obligations existant au moment de sa retraite.
Art. 55.
La société , quelle que soit sa forme, est valablement représentée en justice par ses administrateurs.
Art. 56.
La société n'est point dissoute par la mort, la retraite, l'interdiction ou la déconfiture de l'un des associés; elle continue de plein droit. entre les autres associés.
Tout administrateur d'une société anonyme de coopération doit être propriétaire d'un nombre d'actions déterminé par les statuts.
Ces actions sont affectées à la garantie de tous les actes de la gestion ; elles sont nominatives, inaliénables, frappées d'un timbre indiquant l'inaliénabilité et déposées dans la caisse sociale.
Aet, 68.
Dans la quinzaine de la constitution de la société, deux copies: 1* de l'acte constitutif, S® des déclarations et délibérations exigées pour la constitution de la société, lesdites copies certifiées par les gérants ou administrateurs, doivent être remises au greffe de la justice de paix du canton dans lequel la société est établie ; Tune des deux copies reste déposée au greffe delà justice de paix, et l'autre est transmise, dans le mois, par le greffier de la justice de paix, au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est située lajusticedepaix.
Dans le même délai de quinzaine, un extrait de l'acte de société doit être transcrit sur les registres du greffe de la justice de paix et publié dans un des journaux désignés pour recevoir les annonces légales.
L'extrait doit énoncer la date de l'acte de société, son objet et la somme au-dessous de laquelle le capital ne peut être réduit ; il est signé, pour les actes publics, par les notaires, et, pour les actes sous seing privé, par tous les associés si la société est en nom collectif ; par les gérants ou par les administrateurs, si la société est en commandite ou anonyme.
Il sera justifié de l'insertion par un exemplaire du journal certifié par l'imprimeur, légalisé par le maire et enregistré dans les trois mois de sa date.
Tous actes et délibérations ayant pour ob^fA la mo»
dification des statuts, la continuation de la société au delà du terme fixé pour sa durée, la dissolution avant ce terme et le mode de liquidation, tout changement ou retraite des associés chargés de l'administration, sont soumis, dans la quinzaine de leur date, aux formalités prescrites par Tarticle précédent. Ne sont point assujettis à ces formalités les actes constatant les augmentations ou les diminutions du capital social opérées dans les termes de Tarticle 52, ouïes retraites d'associés qui auraient lieu conformément à Tarticle 54.
Art. 60.
Toute personne peut prendre communication, au greffe de la justice de paix ou au greffe du tribunal de commerce, des actes et délibérations dont le dépôt a été effectué conformément aux deux articles précédents.
Toute personne peut également exiger qu'il lui soit délivré, au siège de la société, une copie certifiée des statuts , moyennant payement d'une somme qui ne pourra excéder un franc.
Art. 61 .
Les formalités prescrites par les articles 58 et 59 sont les seules qui soient exigées pour la publication des sociétés de coopération. Elles seront observées, à peine de nullité, à l'égard des intéressés; mais le défaut d'aucune d'elles ne pourra être opposé à des tiers par les associés.
Les gérants ou administrateurs peuvent, en se renfermant dans l'objet pour lequel la société a été constituée, faire tous les actes nécessaires à l'administration des affaires sociales.