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TITRE IV

des sociétés de coopération

Art. 51.

Les sociétés de coopération sont celles qui ont pour objet :

Soit d'acheter, pour les vendre aux associés, des choses nécessaires aux besoins de la vie ou aux travaux de leur industrie ;

Soit d'ouvrir aux associés des crédits et de leur faire des prêts;

Soit d'établir pour les associés des ateliers de travail en commun et d'en vendre les produits, soit collectivement, soit individuellement

Elles sont soumises, chacune en raison de la forme qui lui est donnée, aux dispositions générales qui régissent les différentes espèces de sociétés civiles ou commerciales, sauf les modifications énoncées dans les articles suivants.

Le capital social peut, pendant la durée de la société, être augmenté par des apports successifs faits par les associés ou par l'admission d'associés nouveaux. Il peut être diminué par la reprise totale ou partielle des apports effectués.

Toutefois les statuts doivent déterminer une somme au-dessous de laquelle le capital social ne pourra être

réduit.

Art. 53.

Lorsque les parties auront adopté la forme de la société en commandite par actions ou de la société anonyme, quel que soit le montant du capital social, les actions ou coupons d'actions pourront être inférieurs à 1 00 francs.

Dans les mêmes cas, la souscription de la totalité du capital social et le versement du quart pourront être valablement constatés par une déclaration sous signature privée du gérant ou des fondateurs.

Art. 54.

Chaque associé peut se retirer de la société lorsqu'il le juge convenable. Il reste tenu envers ses coassociés et envers les tiers, dans les termes des statuts, des engagements contractés à Tépoque où il faisait partie de la société.

Art. 55.

La société, quelle que soit sa forme, est valaUftment représentée en justice par ses adminisiratenrs.

Art. 56.

La société n'est point dissoute par la mort, la re« traite, Tinterdiction ou la déconfiture de Tun des associés; elle continue de plein droit entre les autres associés.

Art. 57:

Dans ia quinzaine de la constitution de la société, des copies : 4° de l'acte constitutif, 2^ des déclarations et délibérations exigées pour la constitution de la société, lesdites copies certifiées conformes par les gérants ou administrateurs, sont déposées au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal civil de Tarrondissement dans lequel est établie la société^ selon que la société est commerciale ou civU^i

Dans le même délai de quinzaine, un extrait de l'acte de société est transcrit» publié et affiché suivant le mode prescrit par l'article iâ du Code de commerce.

L'extrait doit énoncer la date de Pacte de société, son objet et la somme au-dessous de laquelle le capital ne peut être réduit.

Art. 58.

Tous actes et délibérations ayant pour objet la modification des statuts, la continuation de la société au delà du terme fixé pour sa durée, la dissolution avant ce terme et le mode de liquidation, tout changement ou retraite des associés chargés de radministration, sont soumis, dans la quinzaine de leur date, aux formalités prescrites par l'article précédent. Ne sont point assujettis à ces formalités les actes constatant les augmentations ou les diminutions du capital social opérées dans les termes de l'article 52, ou les retraites d'associés qui auraient lieu conformément à l'article 54.

Art. 59.

Toute personne peut prendre communication au greffe des actes et délibérations dont le dépôt y est effectué conformément aux deux articles précédents.

Art. 60.

Les formalités prescrites par les articles 57 et 58

sont les seules qui soient exigées pour la publication des sociétés de coopération. Elles seront observées, à peine de nullité, à Tégard des intéressés; mais le défaut d'aucune d'elles ne pourra être opposé à des tiers par les associés.

Art. 64.

Les gérants et administrateurs peuvent, en se renfermant dans l'objet pour lequel la société a été constituée, faire tous les actes nécessaires à l'administration des affaires sociales.

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