‹ Illusions des sociétés coopérativesChapitre 4 sur 32 · POSTSCRIPTUM · texte numérisé non relu

POSTSCRIPTUM

A la suite de Tenquôte, le titre IV du projet de loi a subi quelques modifications (1). Mais on a pensé que la base sur laquelle reposait l'ancien projet devait être conservée.

L'ancien projet donnait de la coopération une définition approximative qui a été vivement critiquée. Le nouveau projet suppose que cette définition, si difficile à trouver, n'est pas même nécessaire, et il ne la donne pas, bien que le mot coopération soit maintenu dans l'intitulé.

Le nouvel article 51 énumère certaines opérations et déclare que les Sociétés qui auront pour objet une ou plusieurs de ces opérations jouiront de certains avantages. Sontce-là les Sociétés coopératives? On n'a pas osé le dire.

(1) Voir le nouveau projet à TAppendice n° 6, page 97.

On permet de vendre, môme aux tiers, les choses nécessaires à la vie. Mais on ne parle pas de tiers quand il s'agit de maisons construites. Sera-t-il toujours, et dans tous les cas, défendu d'en vendre aux tiers?

Les tiers ne sont pas mentionnés non plus pour les Sociétés de banque. Sera-t-on libre ou non d'admettre les tiers à verser des capitaux en compte courant, à demander des ouvertures de crédit, des avances, des escomptes?

Si ces choses sont défendues, la Société de banque aura de la peine à marcher; elle pourra môme se trouver avec des capitaux disponibles en caisse sans possibilité d'emploi, faute de preneurs parmi les associés.

Si ces choses sont permises, la loi n'est plus limitative, et toutes les Sociétés financières indistinctement, toutes les Banques et tous les Comptoirs pourront désormais se fonder avec des actions inférieures à cent francs, ne verser qu'un dixième du capital souscrit, et profiter en général de toutes les faveurs qu'on pensait accorder aux seules Sociétés coopératives, il suffira pour cela de souscrire la totalité du capital social et de sti-

puler dans les Statuts qu'aucun asssocié ne pourra se retirer (art. 54).

On autorise l'expulsion des associés (art. 54) et on prescrit implicitement que Théritier ne prendra pas la place de Tassocié décédé (art. 56). Ces dispositions ne concordent guère avec la faculté qu on laisse de créer des actions négociables, car il est évident que l'expulsé et l'héritier seraient toujours maîtres de rentrer dans la Société, malgré l'exclusion, s'il existe des actions au porteur ou transférables qu'ils peuvent acquérir sur le marché.

C'est l'article 51, avec ses énumérations irrémédiablement défectueuses, qui fait naître des difficultés et des contradictions innombrables. Je continue à croire qu'on devrait supprimer cet article et, sans parler de coopération, faire une loi sur les Sociétés à capital variable.

Un autre système plus simple et plus franc serait celui-ci :

Dire que les Sociétés en commandite ou anonymes qui se formeront par Actions déclarées non négociables s'intituleront : Sociétés par Actions personnelles, et les affranchir de la plupart des restrictions imposées

aux sociétés de par la crainte des abus auxquels peut seule donner lieu la négociabilité des Actions.

A capital fixe ou variable ; composée d'un nombre limité ou illimité d'associés tous personnellement agréés; pouvant se constituer pour toutes opérations en vue d'un bénéfice à partager ; toujours libre de traiter avec les tiers, la Société par Actions personnelles serait un nouveau type d'association commerciale, type nettement caractérisé qui rendrait légalement possibles toutes les expériences, sans ouvrir de faux-fuyant aux sociétés qui, conservant la négociabilité des Actions, seraient tentées, sous prétexte de coopération, d'éluder les prescripions légisi^ent toujours les régir.

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