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LA JUSTICE

L'arbitraire d'autrefois. — Los juridictions consulaires. — Le procès do ]^ caisse de la Dette. — Nubar-pacha et la reforme judiciaire. — Les tribunaux mixtes. — Les tribunaux indigènes. — L'intérieur du tribunal. — Avocats et magistrats. — L'immixtion anglaise dans la justice. — La réyolution causée par la réforme.

Le temps est loin où un malheureux Egyptien des provinces, maltraité par son gouverneur qui lui avait enlevé sa femme et qui le faisait assommer à coups de co^rbache, mourait sous la bastonnade, s'écriant : a II n*y a de justice qu'au tribunal de Dieu ! »

Grâce au ciel, s'il y a des juges à Berlin, il y en a égalemeht aujourd'hui au Caire. Tous ceux qui se sentent lésés dans leurs droits, ont depuis quelques années esj)oir de voir leurs réclamations jugées avec impartialité autre part qu'au seul tribunal suprême de l'autre monde.

Le temps est loin aussi des juridictions consulaires, vestiges de ces capitulations qui rendirent et rendent encore tant de services aux sujets chrétiens des puissances européennes éparpillés dans les provinces de •

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l'empire ottoman, mais qui n'étaient plus en harmonie, au point de vue judiciaire, avec les besoins de justice et d'égalité dont notre époque sentait l'absolue nécessité.

Ces organisations qui datent de François I*' furent utiles en d'autres temps, mais devinrent peu à peu des sources de conflits entre les représentants des divers pays et donnèrent lieu à des contestations et à des confusions telles qu'elles aboutissaient à une absence évidente et intolérable de toute justice.

Les indigènes n'étaient guère régis que par l'arbitraire. Les étrangers obéissaient à leurs législations respectives que leur appliquaient leurs consuls, mais échappaient la plupart du temps à toute poursuite, par ce fait même de la nmltiplicité des tribunaux. Il était de toute nécessité qu'une réforme vînt mettre quelque ordre dans cette anarchie, dispersât les nombreux abus, soumît tout le monde à une loi uniforme, établît enfin une véritable justice.

Cette réforme fut lente à se produire.

Elle rencontra des résistances longues et opiniâtres pendant de nombreuses années. Elle aboutit enfin en 187G, grâce aux efforts persévérants de Nubar-pacha, et dota l'Egypte de ces tribunaux mixtes et indigènes qui lui assurèrent une juridiction équitable et la délivrèrent de toute iniquité.

Vingt ans d'existence ont affirmé ses bienfaits. Un procès récent, celui où les commissaires français et russe à la caisse de la Dette attaquèrent devant le tribunal mixte du Caire la décision, selon eux illégale, des commissaires anglais, allemand, autrichien et italien, tendant à allouer 500,000 livres au gouvernement égyptien pour les frais de l'expédition du Soudan, a prouvé l'indépendance des juges, a justifié l'utilité

d*une réforme qui a arraché un peuple à l'arbitraire et à l'illégalité.

Il est un proverbe arménien qui dit : « Plante un arbre, il te servira ; plante un homme, il te déplantera ! » Certaines puissances doivent méditer sur la véracité de ce proverbe appliqué aux juges du Caire. Les tribunaux mixtes institués par accord international, reconnus unanimement indispensables à la bonne marche des affaires, fonctionnant sous la lointaine surveillance de l'Europe, ont, parle jugement rendu le 1" juin 1896, mis en mauvaise posture les gouvernements qui s'étaient hâtés d'appliquer à des préparatifs militaires les fonds de réserve qui constituent la garantie des porteurs de titres égyptiens. Les puissances ne peuvent pas ne pas s'incliner devant l'arrêt d'une juridiction qu'elles ont contribué à établir, à qui elles ont délégué les pouvoirs judiciaires qu'elles tenaient d'anciens traités. Nier son autorité serait se faire injure à elles-mêmes. Tout au plus certaines d'entre elles peuvent-elles regretter de s'être un jour dessaisies de certains privilèges en faveur d'une organisation qui les blesse si rudement

aujourd'hui.

La réforme judiciaire eut sa première application en 1876.

Ce fut l'une des meilleures œuvres faites au profit de l'Egypte. De là seulement date pour les Egyptiens une ère de réelle indépendance et d'affranchissement. Nubar-pacha portera dans l'histoire la gloire d'avoir mené à bien celte grande idée d'une justice égale pour tous, dans un pays où elle ne l'était pour personne. Si l'Egypte l'appelle le père de la reforme, c'est qu'ajuste

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titre son nom doit être évoqué quand il est question des institutions judiciaires.

11 était difficile jadis, souvent impossible même, à un indigène, d'avoir raison d'un Européen avec lequel il était en discussion. Celui-ci n'était responsable que devant son consul, jouissait de toutes sortes d'immunités inscrites au livre des capitulations. 11 lui était loisible même de changer de nationalité, d'invoquer tel consul après tel autre, de traîner indéfiniment son adversaire de tribunal consulaire en tribunal consulaire, de lasser la patience du malheureux Egyptien. Celui-ci, désarmé pour ainsi dire vis-à-vis de l'étranger, ne l'était pas moins vis-à-vis des autorités locales. Là, les abus les plus violents se commettaient. Les exemples d'arbitraire variaient à l'inlini.

Un pays essentiellement cosmopolite comme l'Egypte, où le mouvement des allants et venants tendait à s'accroître de jour en jour, ne pouvait pas rester sous des règles pareilles. 11 lui fallait une loi unique, des tribunaux de même espèce, succédant aux dix-sept tribunaux consulaires appliquant les dix-sept lois de leurs pays respectifs. Tout individu devait avoir la certitude de rencontrer une justice impartiale et égale. C(;tte justice sûre, la réforme de Nubar-paclia la donna à l'Egypte. ,

Les tribunaux sont de deux espèces : il y a les tribunaux mixtes et les tribunaux indigènes.

Les premiers ont remplacé les juridictions consulaires, lis jugent en matière civile et commerciale dans toutes les affaires pendantes entre indigènes et étrangers ou entre étrangers de nationalités différentes, môme entre gens de même nationalité, mais seulement pour les questions immobilières. Ils sont au nombre de trois, l'un au Caire, l'autre à Alexandrie, le troisième àZagazig.

Ils se composent chacun de sept juges, quatre étrangers et trois indigènes, mais cinq seulement rendent les sentences, trois étrangers et deux indigènes. Les sept juges nomment l'un d'entre eux comme président. . Celui du tribunal du Caire est actuellement un Français.

Quatorze puissances ont droit d'être représentées dans ces tribunaux.

Les juges sont nommés parle khédive sur la proposition des gouvernements étrangers intéressés. La France compte deux juges, plus deux conseillers à la cour d'appel mixte qui siège à Alexandrie.

La cour est composée de onze magistrats, sept étrangers et quatre indigènes. Huit seulement rendent les sentences, cinq étrangers, trois indigènes. Lé président est également un Français.

Tous les juges sont nommés à vie, mais les tribunaux mixtes ne sont institués que pour 'cinq ans et doivent être prorogés chaque fois pour une période égale. Les deux langues officielles en matière judiciaire sont *le français et l'italien, le français surtout.

11 y a deux sortes de tribunaux indigènes : les tribunaux religieux qui connaissent de toutes les questions relatives au statut personnel, soit le mariage, les successions, l'état et la capacité des personnes, et les tribunaux civils, qui sont les tribunaux indigènes propre- * ment dits et qui jugent toutes • les questions civiles, commerciales et pénales.

11 y en a un partout, dans toutes les villes importantes. La cour d'appel indigène est au Caire. Les juges sont nommés par le gouvernement égyptien, qui les choisit à son gré ; il y a naturellement surtout des indigènes, et aussi des Européens, mais pas un Français.

Ces tribunaux indigènes, comme les tribunaux mixtes, ont une organisation semblable à celles des tribunaux

français. Ils furent établis en 1883 par Nubar-pacha. Le

ministère public est recruté parmi les jeunes Egyptiens ayant fait leurs études en France. Cette juridiction indigène complète heureusement le système judiciaire établi par la réforme.

Une chambre du tribunal ne diffère pas beaucoup d'une chambre française. C'est la môme table en hémicycle derrière laquelle s'asseoient les juges, les deux mêmes sièges où se tiennent d'un côté le procureur général, de l'autre le greffier. Seul, un grand tableau sur lequel est tracé en lettres arabes un verset du Koran remplace au-dessus du président le Christ légendaire de nos salles des palais de justice.

La tenue des magistrats ne ressemble en rien à celle des nôtres., La robe et le bonnet n'existent pas. Le tarbouch rouge et la stambouline noire qui constituent la

tenue officielle en Egypte sont de même de rigueur dans les tribunaux. Une écharpeaux couleurs verte et rouge, portée en sautoir, est le seul signe distinctif de la magistrature assise et debout. Les avocats portent la robe noire et le bonnet noir comme les avocats français. Quelques-uns, à l'exemple des avocats italiens, remplacent le bonnet par un béret noir ayant quelque analogie avec un béret de marin.

Cette organisation judiciaire fonctionne admirablement. Les services qu'elle rend au pays sont immen-

ses. Chacun sait qu'il y a maintenaut en Egypte des juges entièrement indépendants, insouciants de la faveur ou de la colère gouvernementale. Les Anglais ont trouvé en Egypte la réforme toute faite. Elle a continué d'exister sous leur occupation, mais on ne peut pas dire qu'ils soient pour quelque chose dans son bon fonctionnement.

Les tribunaux mixtes leurs plaisaient médiocrement. Ils sentaient qu'en eux résiderait la résistance à toute mesure vexatoire, atout empiétement de leur part, qu'en cas d'abus, c'est à eux que l'on aurait recours contre leurs prétentions. Ils ne se trompaient pas. L'affaire récente de la caisse delà Dette en est la preuve évidente. Aussi ont-ils cherché par tous les moyens à restreindre leur juridiction. Pour cela, ils ont aidé puissamment à l'organisation des tribunaux indigènes, pensant que le bon fonctionnement de ceux-ci pourrait peut-être un jour convaincre l'Europe de l'inutilité des premiers et favoriser leur suppression. Leurs efforts ont été vains. 11 n'est personne qui ne se rende compte des dangers que la liberté courrait le jour où les tribunaux mixtes céderaient la place à des tribunaux indigènes sur lesquels l'Angleterre a forcément la main.

Un jour, le tribunal mixte eut k juger une action immobilière intentée par un indigène contre un autre indigène. La cour d'appel déclara qu'il était incompétent. Le tribunal ne cessa de proclamer sa compétence. Sur l'instigation de l'Angleterre, le gouvernement égyptien demanda aux puissances de consacrer officiellement l'incompétence admise par la cour dans cette matière. La France s'y opposa. Elle savait bien que plus on laissait aux tribunaux mixtes et plus on enlevait aux tribunaux indigènes, plus on enlevait de pouvoir à

TAngieterre qui tenait un peu ceux-ci ^ous sa tutelle,

plus on internationalisait TEgypte. Les puissances ne purent sur cette question faire un accord unanime et le statu quo fut maintenu.

Les Anglais, voyant qu'il leur serait impossible d'arf iver à leurs fins contre les tribunaux mixtes, les laissèrent tranquilles et s'appliquèrent à absorber les tribunaux indigènes. Ils y firent nommer le plus de créatures à eux, beaucoup d'Anglais, et pas mal de Belges qui avaient l'avantage de connaître le droit français, qui est le droit en vigueur. Par suite, ils se refusèrent à consacrer l'inamovibilité des n) agi strats indigènes, et ils viennent de tenter de subordonner le ministère public à la police, qui est anglaise.

Ils ne veulent pas d'un parquet indépendant. Ils veulent avoir les enquêteurs dans la main, et, pour cela, ils veulent essayer de remettre certaines des attributions du parquet à leurs agents de police.

Cette volonté de donner la première place à la police est manifeste. Le parquet d'Alexandrie s'aperçut un jour que les bureaux de police ne lui envoyaient pas les dossiers de certaines affaires. 11 écrivit au chef de la police, qui répondit par un refus. Le parquet, fort de' la loi, porta l'affaire au Caire, où une commission décida que les dossiers devaient, ea effet, être communiqués. Mais le chef du parquet fut déplacé.

Cette tendance à absorber de plus en plus la justice s'est clairement dévoilée dans cette institution récente d'un tribunal spécial pour juger les crimes et les délits commis par des indigènes contre des soldats anglais. Cette institution a soulevé les plus justes récriminations.

On comprend difficilement comment l'Angleterre qui

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est le pays où les juges ont le plus de pouvoir se laisse , aller à ces abus de force.

Ceux qui ont charge de ses intérêts en Egypte ont certes quelquefois des heures d'oubli. Un haut fonctionnaire de l'administration judiciaire n'adressa-t-il pas un jour à un juge une note dans laquelle il déclarait ne pas admettre sa manière de voir dans un jugement qir'il avait rendu? Le juge, un indigène, docteur en droit de la Faculté de Paris, s'arma de livres et de documents et s'efforça d*e convaincre son chef qu'il avait bien jugé. Le lendemain, une circulaire fut envoyée du ministère à tous les juges, leur enjoignant de ne pas faire d'observations quand une note leur était adressée.

L'Angleterre base un peu trop le droit sur ses intérêts. En France, on en a certes une plus haute idée.

On comprend sans peine que les indigènes préfèrent souvent la juridiction des tribunaux mixtes à celle des leurs et là choisissent. Ils entrevoient chez eux une indépendance que le procès de la caisse de la Dette a rendue manifeste encore.

C'est ainsi que les étudiants de TUniversilé d'El Azhar, qui sont les plus fanatiques conservateurs des anciennes coutumes du pays, n'ont pas hésité, après leur collision avec la police du Caire au sujet des mesures anli cholériques qu'on voulait leur imposer, à poursuivre Tofiicier anglais de police au lieu du gouverneur du Caire, afin que l'immixtion d'un Européen dans leur affaire la fasse relever des tribunaux mixtes et non des tribunaux indigènes. Ce fait est la caractéristique de la révolution profonde que Nubar-pacha opéra par sa réforme dans les mœurs musulmanes.

Les tribunaux mixtes sont la ressource de tous ceu^

qui se croient lésés. Ils ont véritablement la garde de la justice.

S'il est bon d'avoir une très grande reconnaissance pour ceux qui les ont institués et les ont maintenus, il est permis de n'avoir qu'une admiration médiocre pour cette administration occupante qui proposa à l'emploi d'inspecteur des tribunaux un ancien sergent d'armes à l'armée des Indes, et qui eut un jour cette idée de génie de supprimer, par mesure d'économie, l'un des trois juges à chaque tribunal indigène et de n'en laisser que deux avec voix prépondérante pour celui d'entre eux qui serait le président.

. Lord Palmerston. — Flaubert. — Rechid-pacha. — Baroche. — Histoire d'un .condottiere de Sienne. •— Le jugement de l'histoire.

Lord Palmerston à qui on voulait démontrer de quel avantage la possession de TEgypte, placée sur la route des Indes, serait pour l'Angleterre, répondit ceci : « Qu'avons-nous besoin de l'Egypte !... Quand je vais en Irlande dans mes propriétés, ai-je besoin que toutes les villes, tous les hôtels, se trouvant sur la route, m'appartiennent !... Pourvu que les relais soient garnis de chevaux, que les hôtels soient confortables, que la route soit sûre et bonne, c'est tout ce que je demande. »

Les successeurs du ministre anglais ont changé quelque peu d'avis. Le péril britannique ne naquit pas cependant du jour au lendemain. Pour beaucoup d'esprits avisés, il était évident depuis longtemps. On sait qu'en 1850 notre grand romancier Flaubert, parcourant la vallée du Nil, prédisait la main-mise certaine de l'Angleterre sur l'Egypte pour un jour qui ne pouvait être très éloigné. De même, quand il fut question de construire un chemin de fer d'Alexandrie à Suez pour relier les deux mers, Rechid-pacha qui était grand vizir et l'ambassadeur de France à Gonstantinople déclarérent que c'était livrer l'Egypte à l'Angleterre.

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a Ce chemin de fer, dit alors Baroche à Nubar-pacha , est une épée flamboyante dans le sein de la France. Chaque station de cantonniers se changera peu à peu en colonie anglaise. »

Tous avaient raison. L'indifférence de LordPalmerston ne devait pas ôtre partagée par ses compatriotes. Elle ne fut partagée que par nous — par le gouvernemeAt français d'aloçs, du moins — au moment du trop fameux bombardement d'Alexandrie par l'amiral Seymour. Ce jour-là, nous commîmes la faute que les années successives rendent de plus en plus évidente, et malheureusement peut-être, irréparable.

La solution de la question d'Egypte apparaît de jour en jour comme offrant plus de difficultés. D'autant plus que notre temps recule devant les mesures énergiques que d'autres époques adoptaient cependant avec enthousiasme. 11 me revient à ce propos une anecdote caractéristique.

Les citoyens d'une ville italienne du moyen âge avaient engagé pour une guerre qu'ils soutenaient contre une ville rivale un condottiere fameux. Ce condottiere s'était couvert de gloire, avait illustré le nom de ceux

pour lesquels- il combattait. Le moment venu de lui décerner une récompense proportionnelle aux services qu'il avait rendus, l'assemblée des citoyens reconnut unanimement que rien, même l'autorité suprême sur leur territoia'e, ne |>ourrait être une récompense suffisante. L'assemblée était dans le plus profond embarras. Un citoyen la sauva par une proposition qui rallia tous les suffrages. « Tuons-le, dit-il, puis nous lui décernerons le titre de patron de la cité. »

Cet hommage, digne des temps mythologiques, fut rendu au condottiere.

Les Egyptiens devraient s'inspirer de cet exemple. En récompense d'une évacuation, pourquoi ne* décerneraient-ils pas aux Anglais le titre de bienfaiteurs de

l'Egypte ?

L'histoire saurait rétablir la vérité.

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