OUVRAGES PROHIBÉS
Il arrive assez fréquemment, parmi nous, que des personnes croient pouvoir lire de plein droit toute production littéraire dont le titre n’est point mentionné dans le catalogue de l’Index. C’est une illusion qu’il faut se hâter de dissiper. D’autres écrits, dont le nombre ne saurait être facilement déterminé, tombent sous la prohibition des règles générales formulées en 1897 par le Souverain Pontife.
L'Index interdit d’abord les ouvrages contre la foi où contre les vérités qui s’y rattachent ;—les livres des apostats, des schismatiques, des hérétiques ou d’autres écrivains propageant le schisme ou l’hérésie ? ;—ceux des non catholiques traitant de Ia religion directement, à moins qu’il soit établi d'avance que rien ne s’y rencontre de contraire à la foi catholique * ;—les livres soutenant l'honnêteté du duel ou du suicide et la légitimité du divorce, comme si un acte ou un décret de séparation civile comportait la rupture du lien matrimonial et le recouvrement de la liberté * ; — les ouvrages qui
1—Le Bref Romani Pontificis de Léon XIII; une préface parle R. P. Esser, ©. P., secrétaire de la S. Congrégation de l’Index, et la Constitution Sollicita ac Provida de Benoit XIV. II faut maintenant y ajouter quelques décrets expliquant la Constitution Officiorum de Léon XIII, quelques autres sanctionnés par Pie X au sujet de la musique sacrée.