Const. Officiorum
3—Ibid., 3.
4—1 Const. Ofiiciorum, 14.
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traitent des sectes maçonniques et autres du même genre et prétendent qu'elles sont utiles et non funestes à l'Eglise et à la société ! ; — ceux qui déne*urent la notion de l'inspiration des Saintes Ecritures ou en limitent trop l'extension ? ;—qui soutiennent des erreurs condamnées par le Siège Apostolique, au nombre desquelles il faut placer les propositions du Syllabus, * celle qui, par exemple, préconise comme utile ou nécessaire à la bonne constitution de la société civile un système d'éducation soustrait à l'autorité et à l'influence modératrice de l'Eglise et pleinement soumis à la volonté de l'Etat *;—enfin tout ouvrage s’attaquant de quelque manière que ce soit—sérieusement ou sous forme de moquerie et dedérision—aux fondements de la religion 5, ou à l’une de ces vérités même d’ordre naturel, telles que l'existence de Dieu, la spiritualité de l’âme ou la possibilité d’une révélation, sans lesquelles il deviendrait impossible d’asseoir ou d'empêcher de s’écrouler sur le sol des âmes l'édifice de la foi.
Sont en second lieu prohibées les œuvres contraires à la vertu de religion et au respect dû à tout ce qui—-personne ou chose—porte un caractèresacré:—les livres enseignant ou recommandant les sortilèges, la divination, la magie, l'évocation des esprits et autres semblables superstitions © ;—ceux qui sont injurieux envers Dieu, la bienheureuse Vierge Marie ou les saints, l'Eglise catholique et son culte, les sacrements ou le Siège Apostolique ;—ou qui outragent intentionnellement la hiérarchie ecclésiastique et l’état clérical ou religieux. ?
Parmi les livres que l'Eglise devait tout spécialement prohiber, on ne s’étonnera point de rencontrer ceux qui traitent directement—ne fût-ce que dans un chapitre ou un peu partout #—de sujets lascifs ou
1—Ibid., 14.
2—Ibid., 11.
3— Réponse de la S. Congrégation de l’Index, 19 mars 1898. Voir Boudinhon : La nouvelle législation de l’Index, Tit.I,Art. 14.
4—Syllabus de Pie IX, prop. 47.
5—Const. Officiorum, 2.
6—Jbid., 12.
7— Const. Officiorum, 11.
8—Vermeersch. De probibitione et censura librorum, No 72.
obscènes ; qui contiennent des récits ou des enseignements de ce genre, de manière à provoquer d’impures imaginations, des pensées coupables, des désirs ou des impressions déshonnêtes :, A cause de l'élégance et de la propriété du style, les livres classiques, anciens et modernes, entachés d’obscénité, peuvent être lus, mais par ceux-là seulement—professeurs, critiques littéraires, littérateurs de profession— qu’excusent les devoirs de leur charge ou de leur ensei nement ; ils ne devront jamais être mis entre les mains de l'enfance ou de la jeunesse, même universitaire ?, sans avoir été soigneusement expurgés.*
La prohibition ecclésiastique s'étend également aux journaux, aux revues et autres publications périodiques attaquant systématiquement les mœurs, la religion ou la foi.4 II est défendu de les lire, encore bien moins est-il permis d'y écrire, de les soutenir ou de les encourager.5 On ne devrait jamais voir pénétrer dans nos foyers chrétiens aucune feuille d'inspiration maçonnique, c’est-à-dire s'appliquant habituellement, visière levée ou sous une forme insidieuse et voilée, par des réticences voulues, des insinuations perfides, des blâmes calculés, des louanges intéressées, à réaliser le Programme de ces sectes dont le but manifeste, a dit Léon XIII, est de « renverser de fond en comble toute la discipline religieuse et civile que la constitution chrétienne a produite et de la remplacer par une autre, construite à leur guise, d’après les principes et Les lois du naturalisme®.» Plût au ciel qu’une telle œuvre rencontrât parmi nous une plus universelle et plus fière opposition, et qu’ell: ne trouvât nulle part des dupes toujours prêts à lai offrir leur collaboration inconsciente, leur admiration béate ou du moins leur aveugle sympathie !
Disons enfin, pour compléter notre énumération, qu’il faut encore considérer comme interdits les ouvrages qui, pour n'avoir pas été soumis à l’approbation du Saint Siège ou de l’Ordinaire, n’ont pas le cachet voulu d’obéissance ou n’offrent point les garanties requises
1—Const. Officiorum, 9.
2—Vermeersch. Opus Cit. No 73.
3— Const. Officiorum, 10.
4—Ibid.. 21.
5—Ibid., 22.
6—Encycl. Humanum genus.
PE
d’intégrité, d'orthodoxie ou d’authenticité :—les livres, sommaires, opuscule: feuilles volantes, qui contiennent des concessions d’indulgences apocryphes, proscrites ou révoquées par le pouvoir pontifical? ; les livres liturgiques ou de musique sacrée modifiés sans l’autorisation du Siège Apostolique ? ;—les écrits qui racontent de nouvelles apparitions, visions, révélations ou de nouveaux miracles, ou qui suggèrent de nouvelles dévotions, même sous prétexte qu’elles ont un caractère privé, s'ils ont été publiés sans la permission de l’autorité légitime * ;—de même les livres ou opuscules non approuvés de prière, de dévotion ou de doctrine et d'enseignement religieux, bien qu’ils paraissent propres à entretenir la piété du peuple chrétien 4 :— les images de Notre-Seigneur Jésus-Christ, de la bienheureuse Vierge Marie, des anges et des saints et autres serviteurs de Dieu, si elles s’écartent de l'esprit et des décrets del’ Eglise 5 ;—les éditions du texte original des Saintes Ecritures et les versions faites par des écrivains non catholiques, celles surtout qui ont été publiées en langue vulgaire par les sociétés bibliques et que les Souverains Pontifes ont plusieurs fois condamnées :—enfin toutes les versions de la Bible en langue vulgaire, même faites par des hommes de foi véritable et sincère appartenant À l'Eglise, si elles n’ont point été approuvées par le Siège Apostolique ou éditées sous la surveillance des évêques avec
1—Const. Officiorum, 16.
2—Ibid., 18.
3—Ibid., 13.
4—Ibid., 20. Tous les fidèles sont tenus de soumettre à [a censure ecclésiastique préalable au moins les livres qui concernent les divines Ecritures, la théologi- l’histoire ecclésiastique, le droit canonique, la théologie naturelle, l'éthique et au..es matières religieuses ou morales de ce genre, et, en général, tousles écrits qui intéressent spécis lement la religion et les mœurs. 1bid., 41. La même obligation incombe à pius forte raison aux membres du clergé séculier, qui ne duivent point en outre accepter la direction de journaux ou de revues périodiques sans l’approbation de leur Ordinaire, ni même publier de livres traitant d’art ou de sciences purement naturelles sans le consulter. Jbid., 42. Nous ne dirons rien ici des règles concernant la censure elle-même des livres et leur approbation : ces règles regardent surtout les supérieurs ecclésiastiques, qu’il ne nous appartient point d’instruire et qui, du reste, n’ont pas besoin de nos lumières.
5— Const. Oficiorum, 15.
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des annotations tirées des Saints Pères ou de savants auteurs catholiques. ?
Ecrites sous l’unique inspiration du Saint-Esprit mais par des écrivains divers, à des épuques différentes et sans ordre déterminé, dans des langues qui nous sont étrangères, les Saintes Ecritures contiennent des contradictions apparentes, des expressions dont le sens ne nous est pas toujours facilement connu, des récits prophétiques dont les événements mêmes de l’histoire, malgré d'éclatantes réalisations, ne nous ont point encore pleinement révélé les mystérieuses profondeurs ; elles enseignent, dans un langage souvent figuré et comportant des significations multiples, les plus sublimes vérités de la foi et les plus hautes leçons de la morale naturelle et de la perfection évangélique ; il s’y rencontre, ainsi que S. Pierre l’a dit en particulier des épitres de S. Paul, « certains passages difficiles à entendreou que des personnes ignorantes ou mal affermies détournent. pour leur perdition ?» C’est pourquoi tant d'hommes doués d’une vigoureuse intelligence et même parfois de génie ont pris, en les lisant et surtout en les commentant, des voies périlleuses et « ont fait naufrage dans la foi.%» Quand les navires voguent .ur un fleuvedans la nuït, on allume les phares sur les côtes et au sommet des écueils. L'Ecriture est un fleuve, en lui-même limpide et lumineux comme la vérité, mais que notre esprit faible et malade n’aperçoit qu’à travers un voile de mystère et d'obscurité. Les traditions de l'Eglise et les commentaires de; auteurs ecclésiastiques sont les flambeaux éclairant notre route’ et nous permettant de voguer en sûreté sur les flots dont le cours conduit aux grèves enchantées où l’on contemple sans nuages Celui qui est l’infinie, l’immuable et l’éternelle Vérité.
2—DEVOIRS PARTI CULIERS
L'Eglise ne s’est poiat contentée de nous dire quels ouvrages doivent être proscrits ; elle a voulu, à ce sujet, préciser nos devoirs.
1—Const. Officiorum, 5, 6, 7, 8. Ces éditions ou versions diverses sont permises à ceux-là seulement qui s'occupent d’études théologiques ou bibliques, pourvu toutefois qu’elles n’attaquent ni dar, les préfaces ni dans les notes les dogmes de la foi catholique. Ibid.
2—II Petr., 3, 16.
3—1 Tim, 1. 19.
L’Index défend, dans certains cas sous peine d'excommunication!, de lire, de garder, de prêter ou de vendre, d’imrimer ou de publier dans n’importe quelle langue que ce soit les ouvrages prohibés, même en vertu des seuls décrets généraux, et d'en prendre la défense, par exemple en empêchant qu'on les détruise, en louant leur doctrine erronée, en prétendant qu'ils ot été injustement condamnés.? L'Index encore demande à tous de les dénoncer * ; il invite en particulier les autorités religieuses à en épier avec soin la diffusion et dans l’occasion à les proscrire vigoureusement+. Il rappelle en outre, aux personnes ayant reçu l’autorisation légitime de lire et de garder les livres défendus, qu’elles sont tenues par un zrave précepte de faire en sorte que ces livres ne parviennent point à d’autres mains : prescription qui atteint les individus, dont c’est le devoir spécial de disposer sagement de ces œuvres pour l'avenir s’ils ne veulent point après leur mort, par suite d’une négligence coupable, jouer indirectement dans l’ordre moral le rôle de malfaiteurs ; prescription qui atteint aussi les personnes préposées aux bibliothèques que fréquente le public et où le lecteur devrait toujours et uniquement trouver un foyer de lumière et de vie.
1—Ceux-là encourent par le fait même une excommunication, spécialement réservée au Souverain Pontife, qui lisent, gardent, impriment ou défendent des livres d’apostats ou d’hérétiques soutenant l’hérésie, ainsi que des livres de toi auteur nommément condamnés par Lettres apostoliques. Const. Officiorum, 47. On encourt par le fait même une excommunicati.n non réservée quand on imnrime ou fait imprimer, sans l’approbation de l'Ordinaire, les 'ivres de l’Ecriture Sainte ou des annotations ou des commentaires sur ces Livres. Ibid, 48.
2—II y a toutefois certains écrits, etc., que l’Index défend seulement de publier sans l’approbation de l’autorité légitime; ce sont:—les images nouvelles avec ou sans prières annexées (15) ; les livres, sommaires, feuilles volantes, etc., contenant des concessions d’indulgences (17) ; les litanies nouvelles, exception faite de celles qui ont déjà été approuvées, v. gr. du S. Nom de Jésus, du Sacré- Cœur, de la Sainte Vierge—dites de Loretie, de S. Josepa, de tous les Saints et des agonisants (19) ; les écrits concernant d’une façon quelconque la cause de béatification et de canonisation des serviteurs de Dieu (32) ; la ‘collection des décrets de toutes les Congrégations (33).
3—Ibid., 27, 28.
4—Ibid., 29. 49.
5—Ibid., 26.
« Les libraires en particulier, ceux surtout qui s’honorent du nom de catholiques, dit la Constitution de Léon XIII, s'abstiendront de vendre, de prêter et de garder des livres traitant expressément de choses obscènes. Quant aux autres livres interdits, ils n’en auront pas en vente à mcins d’en avoir obtenu, par l’Ordiraire, l’autorisation de la S. Congrégation de l’Index ; en ce cas ils ne les vencront qu’à ceux qu’ils peuvent considérer raisonnablement comme ayant le droit de les acheter. » 1
Quelle lourde responsabilité pèse sur les chefs ou les directeurs de ces pharmacies spirituelles : les librairies et les bibliothèques publiques ! Quelle prudence leur est nécessaire ! Quel souci du devoir ! Quel judicieux esprit de discernement ! Ils doivent soigneusement se renseigner, marcher sans cesse à la lumière de guides sages et éclairés ?, tenir leur attention constamment en éveil et user de précautions poussées jusqu’à une sorte de scrupuleuse délicatesse, s’ils ne veulent point présenter imprudemment ou laisser porter à des lèvres qui devraient en rester à jamais éloignées la coupe souvent dorée et couverte de fleurs dont le breuvage donne la mort. Grâce à Dieu, s’il nous est permis de les encourager à prendre plus de soin encore afin de se prémunir contre des surprises qui ne sont pas toujou:s inévitables ou contre le danger de négligences ou d’oublis passagers, l'honnêteté est encore ici parmi eux, dans notre ville restée si profondément religieuse, communément en honneur. Combien i! serait à souhaiter qu’on n’y rencontrât jamais d’exceptions ! Combien il serait aussi désirable que le respect de soi-même et l’amour de la vérité régnassent en souverains dans tous nos foyers canadiens, dans toutes nos familles catholiques ! Il existe au milieu de nous des bibliothèques privées où peuvent se voir des œuvres écrites par des auteurs obscènes ou irréligieux dont il conv:2ndrait à peine, même pour le flétrir, de prononcer le nom dans une chaire chrétienne. Et ces livres, qu’il ne faudrait pas un instant tolérer sous son toit, qu'on devrait immédiatement détruire, non seulement on les lit, mais encore
1—Const. Officiorum, 46.
2—Les ouvrages de l’abbé L. Bethléem, Romans à lire et Romans à proscrire, les Pièces de théâtre, et la publication qu’il dirige : Romans-Revue, devraient être entre les mains de tous ceux qui doivent et désirent se renseigner.
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on les faitconnaître, on les prête à des intimes, à des initiés ; et l'étrange phénomène se réalise que des hommes se font empoisonneurs des âmes sous prétexte de bienveillance et au nom de l’amitié.
Pourquoi faut-il aussi que des agents de librairie, des distributeurs de journaux, de revuesou de magazines, vendent parfois avec tant de facilite, et apparemment sans aucun contrôle moral, dans les bateaux, dans les gares ou les convois de chemins de fer, des œuvres qu'aucune main respectable ne devrait toucher et sur lesquelles aucun regard honnête ne devrait s'arrêter ! Que de maux spirituels pourraient être empêchés, que de dangers écartés si tous—individus, associations ou compagnies de transport et de service public—avaient le sens aigu de leur responsabilité, s'ils savaient promouvoir les intérêts de la moralité et même, dans les cas de méchanceté plus grave ou de plus irréductible obstination, se prévaloir, quend il se peut, des lois qui nous régissent pour réprimer ou faire punir le crime par de sages et d'exemplaires châtiments !
C'est le désir de l'Eglise de voir partout se grouper en immenses faisceaux, pour protéger les Âmes, tous les efforts et toutes les énergies. Les pasteurs, sentinelles vigilantes, seront attentif: À découvrir, au fond même des recoins les plus obscurs ou des retraites les plus mystérieuses, dans tous les endroits où leur regard pourra pénétrer, les symptômes du mal ou les invasions de l'ennemi. Les évêques réprimanderont avec une équitable sévérité les coupables, qu’ils frapperont au besoin de peines canoniques, et ils proscriront avec énergie les ouvrages pernicieux. Partout où de telles œuvres auront été introduites, les fidèles auront soin de les dénoncer ; ils forneront autour de leurs chefs spirituels la sainte coalition du bien conire le vice, l’hérésie ou l’impiété, dont on verra de toutes parts reculer les flots. Heureux le peuple qui saura pleinement réaliser un si bel et si noble idéal ! Les âmes soustraites aux ravages de l’obscénité et au souffle glacial de l’erreur s’y épanouiront avec plus de richesse et d’éclat dans la lumière sereine de la vérité et la douce atmosphère des influences célestes et des joies de la charité, jusqu’au jour où il plaira au Seigneur de les inonder à jamais des délices et des splendeurs de «. gloire.