CHAPITRE PREMIER
Un indigène musulman abjure sa religion
SECTION Î
Il se convertit au christianisme.
Nous supposons un indigène musulman qui se convertit au christianisme. Cette conversion ne saurait être fréquente ; l’attachement que professe le musulman pour sa religion est trop connu pour que nous y insistions; rien n’est plus exact.
La conversion d’un indigène musulman n’est pourtant pas une impossibilité absolue.
Il se produit des conversions individuelles dues à la propagande de missionnaires protestants ou à l'œuvre commencée par Mgr Lavigerie et continuée par les Pères Blancs. En dehors de ces conversions individuelles,nous connaissons des conversions collectives (1).
1. M. Milliot estime le nombre global de ces convertis à 2,000 environ. Cf. La femme musulmane au Maghreb, (thèse) 1910, à Ja
page 286.
Dans la commune mixte du Djurdjura, un groupe de Kabyles, les Beni-Ouadias, a été converti par les Pères Blancs.
À côté et surtout, nous citons ce qu'on appelle souvent « les enfants du cardinal Lavigerie » (1). Ce sont des orphelins, recueillis et élevés à la suite de la famine de 1867 par le cardinal Lavigerie quiles a mariés entre eux et a doté chaque famille ainsi constituée d'environ vingt hectares de terre. De nombreux enfants aujourd'hui d’âges divers, dont la plupart adultes et mariés à leur tour sont issus de
ces unions primitives.
Ces indigènes, catholiques, séparés de leur milieu
1. « En 1367, une famine suivie de peste ravagea l'Algérie qui perdit en quelques mois le cinquième de sa population.
« À ce moment l'archevêque d'Alger, Mgr Lavigerie, recueillit 1.800 enfants des deux sexes orphelins ou abandonnés par leurs parents.
«Sur ce nombre,un millier lui resta,les autres moururent des privations subies ou durent être rendus à leurs parents. L'archevêque baptisa les orphelins... Il fonda la Société des Missionnaires d’Alger, les Pères Blancs, et le scolasticat des Sœurs de la mission, les Sœurs Blanches... Ayant pris contact avec les Musulmans, Pères et Seurs pourraient se consacrer entièrement, rapprocher les Musulmans du Christianisme...
« Le Gouvernemeuts'émut..,l'archevèque demanda et obtint de garder les orphelins... En 1872 et 1873 les plus âgés d’entre eux étaient unis chrétiennement et quarante ménages... formaient dans la plaine du Ch:iliff entre Orléansville et Miliana, les deux villages de Saint- Cyprien et de Sainte-Monique. » (Louis Milliot, op. cil., pages 284
et 285.)
ancestral, sont presque tous cantonnés dans deux villages formant sections de la commune de plein exercice des Altafs: Saint-Cyprien et Sainte-Monique (arrondissement d’Orléansville). Leur nombre y est actuellement de 325 environ, parmi lesquels 259 environ ont demandé et obtenu la naturalisation française. Restent 66 environ ayant conservé la qualité de simples sujets français (généralement dans le but de se soustraire au service militaire) (1).
Donc, il ya en Algérie des indigènes musulmans, christianisés. Quelle va être leur situation juridique? en d’autres termes quel va être l'effet juridique de leur abjuration?
Nous rappelons que deux tendances ont caratérisé dès le début et caractérisent encore la législation applicable à l’indigène musulman.
D'un côté, c’est par faveur que l’on permet à l’indigène musulman de recourir à une loi exception-
nelle ; d’un autre côté, c’est par une sorte de défa-
1. a) Les chiffres que nous donnons étaient rigoureusement exacts à la date du 26 juin 1909. Nous le devons à la très grande obligeance de M. le sous-préfet Billiard, d'Orléansville. Nous tenons à l'en remercier.
b) Lorsque nous aurons à nous demander quelle est la pratique administrative ou judiciaire suivie, en Algérie, à l'égard des indigènes musulmans convertis au christianisme nous nous référerons toujours à la pratique observée pour les habitants catholiques de Saint-
Cyprien et de Sainte-Monique.
tu
veur qu'on lui émpose un régime exceptionnel. (Cf. introd., pp. 32, 33, 34.)
La faveur tient à sa qualité de musulman ; la défaveur à sa qualité d’indigène. La clef du problème que nous posons, se trouve, pour nous, dans cette distinction.
Nous allons en user, dans les quatre paragraphes qui composeront notre section et où nous examinerons successivement quel changement la conversion est susceptible d'opérer en ce qui concerne les droits (et obligations) politiques, le droit civil et le droit pénal applicables à l’indigène musulman, ainsi que
les juridictions dont il est justiciable.
$ 4. — Droits politiques
L’indigène musulman a une situation politique, sensiblement différente de celle du citoyen; on l'oppose quelquefois au citoyen en disant qu’il n’est qu’un sujet français.
Il a bien, en effet, des droits politiques, mais des droits politiques assez restreints.Il a des obligations politiques, mais des obligations politiques tantôt plus lourdes, tantôt plus légères que celles du citoyen.
Les droits politiques, dans toute leur étendue, ne peuvent appartenir qu’au citoyen; il n’y a que les
citoyens qui peuvent se prévaloir de toutes Les règles
relatives à l’électorat et à l’éligibilité, à l’admission aux fonctions publiques; l’indigène ne peut être électeur ou éligible que dans certaines conditions spéciales... De même, tandis que le citoyen est soumis à l’obligation du service militaire, le simple sujet y échappe; de même encore ce dernier n'est pas soumis aux mêmes impôts que le citoyen, etc., etc.
Or, est-ce que la conversion au christianisme va changer cette situation de l’indigène ?
Il nous semble incontestable que l'indigène après sa conversion continuera à jouir des mêmes droits politiques. Les mêmes règles relatives à l’électorat, à l’éligibilité, à l'admission aux fonctions publiques doivent s’appliquer au converti.
Sans doute les textes ne nous fournissent aucun argument ; c’est ainsi, en ce qui touche les conseils municipaux, que l’article premier du décret du 7 avril 1884 (1) ne mentionne que les conseillers élus par les indigènes musulmans ; que l’article 2 visant les conditions de l'électorat ne parle que d’indigènes musulmans et que l’article 3,envisageant la question de l’éligibilité,ne mentionne comme capables de siéger au conseil municipal que les citoyens français et les indigènes musulmans remplissant certaines conditions. De même pour le conseil général le dé-
cret du 24 septembre 1908 (2) articles 4 et 5 parle