Estoublon et Lefébure, p. 138 du supplément, année
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uniquement de conseillers français et de conseillers musulmans. De même encore il est dit que la troisième délégation parmi les délégations financières, représente les indigènes musulmans (1). Enfin, les textes prévoient que l’indigène musulman peut être appelé à servir dans les armées de terre et de mer et qu’il peut être appelé à des fonctions ou emplois civils en Algérie.
La présence du mot musulman dans tous ces textes ne saurait tirer à conséquence. Le législateur a pensé au musulman ; il n’a pas pensé à des indigènes ayant une autre religion... mais de cette omission on ne peut raisonnablement conclure à l’exclusion de lindigène christianisé,des règles concernant l’attribution des droits politiques. Il est manifestement abusif de refuser à l’indigène devenu catholique, les droits conférés à l’indigène musulman. Il n’y a à cela aucune bonne raison ; il y a au contraire une raison décisive militant contre une pareille conception.
La législation politique appliquée à l’indigène musulman n’est pas liée à sa qualité de musulman, mais à sa qualité d’indigène. C’est parce qu'il est indigène et plus ou moins dangereux pour notre domination en tant qu'indigène que des dispositions spéciales le régissent quant à sa vie politique (Cf. pp. 31 et 32,
introd.); sa qualité de musulman n’y est pour rien,
1, Cf. D., 23 août 1898.
l'idée de tolérance religieuse n’a que faire ici... En sorte qu’un indigène christianisé est encore un indigène,et l’on conçoit le plus naturellement du monde qu'une législation régissant des indigènes le régisse tout comme les autres. D'ailleurs, s’il n’en était pas ainsi, si le converti, sous prétexte que les textes ne parlent que de musulmans, devait échapper à la législation politique qui le régissait jusqu’au jour de son abjuration, quelle situation faudrait-il lui faire désormais ? Faudrait-il dire que n'ayant plus les droits politiques conférés à l'indigène musulman iln’en aurait plus aucun dès lors? C’est manifestement impossible. Ce serait attacher une valeur juridique singulièrement forte, à une religion, que le législateur ne prend en considération que pour la législation civile d’une manière restreinte (Cf. pp. 36 et 37, introd.). Faudrait-il dire alors que le converti n'ayant plus les droits politiques conférés exceptionnellement à l’indigène musulman, ferait retour au droit commun et aurait les mêmes droits politiques que le citoyen? Cela n’est pas possible. Il n’est pas permis à un indigène musulman d'échapper à un régime qu’on lui a imposé, et dont il ne peut se délivrer que par un moyen, le seul préou parle législateur, le seul offrant des garanties pour la métropole, la naluralisation. Nous estimons donc que la conversion d’un indigène musulman au christianisme ne saurait aucune-
ment influencer ses droits politiques.
Le plus raisonnablement du monde, la pratique administrative s’est déclarée en ce sens : les indigènes catholiques de Saint-Cyprien et de Sainte-Monique sont inscrits sur les listes électorales (1).
Que devons-nous dire maintenant des obligations politiques qui incombent à cet indigène? M. Larcher (2) affirme que la conversion ne saurait ici non plus produire d’effets : le nouvel adepte des idées chrétiennes, étant resté indigène continuera à n'être pas soumis au service militaire, el continuera à échapper aux impôts français pour être soumis aux impôts arabes.
On ne saurait contester la première partie de l’affirmation. Tout indigène est exempt du service militaire qui est en quelque sorte le corollaire du droit de cité ; l’indigène, catholique ou protestant, ne peut obéie à un principe différent.
Mais est-ce qu'il ne serait pas possible de contester le deuxième membre de l’affirmation ;est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que l’indigène soumis aux impôts arabes ne devrait pas continuer à y être soumis après sa conversion ?
Nous lisons en effet sous la plume de M. Larcher
lui-même : «... Les impôts arabes à raison de leur
1. M. Larcher approuve lui aussi cette pratique. Cf. Des effets juridiques du changement de religion en Algérie, dans le Journal du droit inlernational privé, 1908, page 389,