‹ Influence de la conversion religieuse sur la condition juridique des personnes en Algérie: De quelques questions algériennesChapitre 47 sur 50 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Nous voici arrivé au terme du travail que nous avions entrepris.

Nous avons examiné la situation juridique faite aux différentes catégories d'individus composant la population algérienne au cas de conversion religieuse. Nous nous sommes demandé pour chacune d'elles en quoi un changement de religion pouvait influencer la législation qui leur est applicable tant en ce qui concerne les droits politiques que le droit civil, que le droit pénal.

L'esprit de la législation algérienne, tel que nous l’avons compris (cf. pp. 35-38) devait nécessairement nous amener à restreindre considérablement les effets juridiques inhérents à une conversion religieuse. Puisque le principe de la séparation du droit et de la religion est en Algérie la règle, comme dans la métropole, et puisqu'il n’y a été porté que des atteintes très exceptionnelles et dans une mesure très étroite, nous devions nécessairement arriver à n’attribuer à la conversion religieuse que des effets juridiques plu-

tôt rares.

Conséquent avec nous-même, nous n’avons jamais admis que ceux qui cadrent avec les principes que nous avions émis. |

Il nous a semblé que la religion musulmane (ou juive) n’avait pu être prise en considération qu'en ce qui touche la législation civile; or,il n’y a que pour cette branche du droit que nous avons admis une influence de la conversion.

Il nous a semblé que ces religions n’avaient pu être prises en considération que chez les indigènes (1) c’est-à dire ceux qui devenaient Français par l'annexion; or, il n’y a que pour eux et leurs descendants que nous avons admis la même influence.

Par ailleurs, il nous a semblé qu’à ces indigènes on avait laissé leur législation civile (dans les matières où il leur est permis d’y recourir) avec toute la force qu'elle avaitavant l'annexion; aussiavons-nous admis que la loi musulmane, de même: que la loi juive, devait être respectée même à l’encontre de nos règles d'ordre public, notamment lorsqu'elle ne permettait pas à une musulmane d’épouser un non musulman, lorsqu'elle ne permettait pas au musulman d’épouser une femme non kitabia, ou lorsqu'elle ne permettait pas au croyant d’hériter du mécréant et vice versa. Et

ainsi, nous avons admis encore, par suite de ces con-

1. Nous rappelons que l'application de la même loi, permise aux étrangers musulmans est le fruit d'une assimilation de cet étranger

à l'indigène,

sidérations, certains effets de droit dérivant d’un changement de religion.

Mais les quelques conséquences juridiques que nous avons dégagées et qui nous paraissent peu contestables semblent devoir subsister longtemps encore. Elles sont en effet presque exclusivement inhérentes à l’application de la loi musulmane en Algérie, et il nous semble que longtemps encore cette loi régira nos indigènes musulmans. La suppression de la loi musulmane en Algérie n’est pas une réforme législative qui puisse être raisonnablement envisagée à l'heure actuelle et d’ici longtemps elle ne pourra pas l'être.

Sans doute, on a déjà porté atteinte à cette loi en matière de statut réel ; sans doule, en territoire civil moins la Kabylie on a purement et simplement imposé aux indigènes l’application de la loi française en matière d'obligation. Mais ce premier pas assez hâtif dans la voie de l’assimilation s'explique aisément. Cela tient à ce que depuis longtemps la législation des sociétés musulmanes en ce qui concerne les obligations et le statut réel, n’est plus la loi révélée par Dieu au Prophète. Depuis longtemps, il s’est produit pour ces deux parties du droit une dissociation entre le « jus »et le « fas ». La loi révélée, immuable, intangible etune pour tous les pays, est bien vite devenue une inutilité devant les nécessités éco-

nomiques qui ont varié et avec le temps et avec les

pays.Elle a persisté, personne n’a osé y porter atteinte; mais elle est devenue « un je ne sais quoi» vide de sens, à côté duquel s’est juxtaposée une législation coutumière, une législation de fait, adéquate aux besoins,susceptible de s'adapter aux variations économiques. Cette dissociation s’est faite lentement, inconsciemment peut-être, mais avec la sûreté des phénomènes économiques, au point qu’elle a atteint son plein développement au centre mème du monde islamique, dans le foyer de propagation le plus intense de la loi de Mahomet, à la Mecque même, vers laquelle tous les jours des centaines de millions de sujets tournent pieusement les yeux.

Mais le même phénomène ne s’est pas produit en matière de statut personnel. Ici l’évolution du droit était à la merci non plus d’une évolution économique, mais avant tout, d’une évolution des mœurs. Or,cette évolution des mœurs ne s’est pas produite, parce que dans le monde musulman,les mœurs soni une émanation de la religion. La religion musulmane, religion temporelle autant que spirituelle,a régi non pas seulement la vie intérieure, la vie contemplative du croyant, mais encore sa vie active, sa vie extérieure ; elle dépasse de beaucoup le domaine des âmes... Le Prophète a institué une religion qui absorbait toute la vie civile de ceux qui la pratiquaient, dans leur vie religieuse. Et à l'heure actuelle, il n’y a peut-être pas

de point où l’union première des deux domaines soit

restée aussi intacte, aussi vivante qu’en matière de statut personnel. Le statut personnel musulman, c’est aujourd’hui encore l’union indissoluble du temporel et du spirituel.

Aussi, tant que l’indigène sera un croyant, tant qu'il récitera avec la même ferveur son credo «Illah i Illah ! » nous serons impuissants à lui enlever son statut personnel.Si demain nous lui imposions notre droit civil dans toute son intégralité, nous nous trouverions en présence de la plus formidable des résistances, de la plus invincible des forces, l’inertie.

Parmi les rares indigènes qui se naturalisent,combien y en a-t-il qui ne vivent plus de la même vie que leurs pères? À quelques rares exceptions près, tous contractent mariage selon les formes musulmanes, tous pratiquent la claustration des femmes, tous perpétuent vis-à-vis de leurs femmes et de leurs enfants les abus auxquels la législation musulmane qu’ils continuent seule de pratiquer, donne libre cours. Ils sont des Français par la loi; ils sont par le cœur et par l’esprit des musulmans. Eh bien ! toutes les réformes législatives qui tendraient à soustraire l’indigène à son statut personnel, tendraient à généraliser une pareille situation. La suppression du statut personnel musulman ne pourra se produire efficacement qu’au moment où l’indigène se sera, par l’état de ses mœurs, rapproché des civilisations européennes ; et

cette évolution des mœurs ne se produira qu'avec

l'évolution, c'est-à-dire la déchéance, de la religion musulmane, puisqu'ici les mœurs sont une émanation de la religion.

Ce serait une véritable folie que de demander au législateur de donner une civilisation à un peuple. Les lois ne viennent pas d’en haut ;elles viennent d'en bas. Par un travail lent, inconscient mais irrésistible, elles montent peu à peu de la masse, pour être trans-

formées en formules par une élite intellectuelle.

Un peuple n’est pas façonné par ses lois ;c’est au contraire lui qui les crée de toutes pièces. Et ce n’est que parce que la loi est la cristallisation des aspirations communes que l’on peut arriver à croire que ces aspirations sont créées par la loi. Cette vérité, si peu conteslable qu’elle est presque un axiome, trouve évidemment ses application en Algérie comme dans tous les pays, et nous nous étonnons seulement que quelques partisans outranciers du régime de l’assimilation aient pu la méconnaître !

Contre ce mal que nous venons d'indiquer rapidement, celui des traditions religieuses, y a-t-il des remèdes efficaces ?

Nous n'avons vraiment foi qu’en l'instruction. C’est par l'instruction que l’on arrivera à élever le sens moral de l’indigène très peu développé par sa religion; c’est par l'instruction que l’on arrivera à lui

donner la notion du progrès que la mème religion

Con

par son fatalisme absurde a complètement atrophiée en lui.

Mais ce remède ne portera ses fruits que très lentement. L'enfant indigène qui a été élevé dans les villages français, qui est entré en contact dès son basâge avec l'élément européen, qui a commencé à apprendre tant bien que mal notre langue et nos usages pourra évidemment, s’il le veut, profiter des leçons de l’instituteur du village. Mais comment instruire l’enfant des douars ? En y créant des écoles ? Quel bagne pour les malheureux instituteurs ! Et puis c’est se bercer de bien douces illusions que de croire qu’un père de famille qui gagne péniblement sa vie comme ouvrier agricole dans les fermes voisines, ou en cultivant pour son propre compte un maigre lopin de terre, consentira à se défaire de ses enfants à l’âge où ils commencent à pouvoir l’aider, en s’employant comme bergers ou en accomplissant certains travaux des champs qui n’exigent ni force ni adresse. Cette difficulté qui provient de nécessités économiques est d'autant plus à retenir, croyons-nous, qu'il faut tout naturellement à l’enfant indigène beaucoup plus d’efforts persévérants, beaucoup plus de temps pour arriver à un degré de culture élémentaire, qu’il n’en faut à l'enfant né de parents français.

Il nous semble donc que l'instruction est et sera un facteur d'assimilation ; mais c’est un facteur qui

vaudra surtout dans l’avenir. A l’heure actuelle, son

champ d'action est très étroitement limité et ce n’est que très progressivement qu'il s'étendra.

Et nous croyons que si le législateur veut être respectueux des vérités sociales les plus indéniables, longtemps encore, la loi musulmane recevra application en Algérie, parce que longtemps, longtemps encore il y aura loin de l'homme éclairé, conscient du bien et du mal, à l’indigène possédant pour tout bagage littéraire, philosophique et scientifique les innombrables potins du « café maure » et les histoires filandreuses et apocalyptiques qui se transmettent de père en fils.

Vu : le Président de la thèse,

ANDRÉ WEISS Vu : le Doyen, P. CAUWES Vu ct permis d'imprimer :

Le Vice-Recteur de l’Académie de Paris,

Page 1