CHAPITRE IV
Un Israélite originaire des pays islamiques abjure sa religion.
SECTION II
Il se convertit au christianisme.
Au point de vue politique, sa situation reste la même ; il est toujours ni plus ni moins un étranger.
Au point de vue pénal, nous estimons que la conversion n’aura pas non plus d'influence (Cf.p.194%,notel). Mais que décider pour la législation civile? A vouvoir faire application des principes de droit international, on est amené à dire:il faudra faire à cet étranger la même situation juridique que celle qui lui serait faite dans son pays après une pareille conversion.
Mais précisément il n’est pas possible de savoir quelle législation civile lui serait applicable dans son pays après cette conversion!
Nous pensons qu'il faut hardiment jeter à bas les
principes ordinaires du droit international privé
puisque leur application est ici impossible, et se déterminer purement et simplement par des considérations de bon sens et d'équité.
Or, il n’est pas possible de continuer à appliquer au converti la loi mosaïque puisqu'il a repoussé la religion de Moïse. Le bon sens commande cette s0lution. Mais il n’est pas possible de lui appliquer la loi française par le même raisonnement qu’à l’indigène israélite, car il n’est qu'un étranger ; il n’a pas la qualité de Français. Il n’a plus alors de législation civile ; il lui en faut bien une pourtant ! Nous pensons qu’il faudra lui appliquer la loi de son domicile de fait, la loi française.
SECTION II Il se convertit à l’islamisme.
Cet ancien israélite est toujours étranger; donc il reste toujours sans droits politiques.
De même, la législation pénale qui lui est applicable ne vas pas varier par la conversion.
Mais que dire de sa législation civile ?
Nous estimons qu’il faudra désormais lui appliquer la loi civile musulmane. Si nous supposons en effet un Marocain juif se convertissant au Maroc, à l’isla-
misme, il est avéré qu’il y devient soumis à toutes
les règles de droit musulman; ce Marocain venant en Algérie rentrerait alors exactement dans la situation visée par les textes pour l’étranger musulman. Or nous pensons qu’il faut faire la mème situation au Marocain converti en Algérie, que celle qui lui serait faite s’il était converti au Maroc puis était venu se fixer en Algérie.
Nous n’insistons guère d’ailleurs sur de pareilles
hypothèses qui sont purement théoriques.