Estoublon et Lefébure, p
Ed —
Ces différentes dispositions ne sont-elles pas la marque d’une tendance sinon hostile, du moins défavorable à l’indigène ? Ne sont-elles pas dès lors impératives pour lui ?
Bien évidemment.
Mais il apparaît tout aussi clairement que le maintien de la loi musulmane en matière civile n’est qu'une faculté laissée à l’indigène. C’est pour cela que de très bonne heure, plusieurs textes lui ont permis de renoncer à son application; c’est pour cela que le décret du 17 avril 1889 après avoir nettement traduit dans ses articles 1 et 2, la réalité, à savoir que la loi française est la loi normale tandis que la loi musulmane ne peut plus trouver application qu’à titre exceptionnel, poursuit dans le même sens, en réservant formellement, même pour les matières où la loi musulmane peut trouver application, la faculté d'y renoncer, la faculté de faire retour au droit commun (art. 3).
Et c’est absolument dans le même sens qu’il fallait avant le décret du 24 octobre 1870 interpréter le maintien de la loi mosaïque. La Cour de cassation l’avait admis implicitement ; sans hésitation bien que sans aucun texte formel, elle avait décidé que les Juifs pouvaient renoncer à l'application de la loi mosaïque pour invoquer la loi française. Aurait-elle donné cette solution si la persistance de la législa-
tion juive n'avait pas été qu’une pure faculté?
Rien n'est plus nature d'ailleurs que cette conception ; comment aurait-il pu en être autrement! La raison d’être de l’exception tient ici, nous l’avons vu, au caractère de la loi musulmane. C’est parce que des individus pratiquaient une certaine religion qui était à la fois un ensemble de dogmes et de règles de droit qu’on acréé et maintenu une exception à la loi civile française. Or de même qu’il doit appartenir à quiconque de renier sa foi religieuse si bon lui semble, il devait appartenir à tout musulman de pouvoir rejeter sa loi. Si on ne l’avait pas permis c’eût été en fait imposer une loi, et une loi religieuse; c’eût été faire œuvre d’intolérance.
Et nous n’aurions guère insisté sur ce point, c’eût été partir en guerre contre des moulins, si les explications que nous venons de donner n’avaient dû nous servir à repousser une idée qui peut séduire de prime abord et qui, à notre avis, est une erreur certaine.
On est tenté, en effet, de voir dans la religion musulmane une religion à laquelle le législateur français a attribué une vertu spéciale ; une religion à laquelle il aurait attaché tant de considération et tant de respect, qu’il aurait pensé que le seul fait de la professer en Algérie dût entraîner l’application des. textes qui visent l’indigène mulsuman, tout au moins en ce qui concerne le droit civil.
Une pareille conception serait, à notre sens, une
inexactitude manifeste. Nous venons de définir ce qu’est le maintien de la loi musulmane en Algérie : C’est la faculté pour des Français de répudier la loi française, loi normale, au profit d’une législationreligion.
C’est une faculté, pour ceux qui, devenant Français par l’annexion, risquaient de perdre une législation plusieurs fois séculaire, et qui leur était chère pour des raisons profondes. La France a voulu maintenir un état de choses qu’il aurait été bien vexatoire, et même douloureux pour ceux qui en
jouissaient, de voir brutalement modifié.
Aussi bien, le maintien des lois musulmanes n’a été concédé qu'à ceux qui devenaient sujets français et pour lesquels l’application de la loi française aurait apporté un bouleversement; puis, ceux à qui l’on avait accordé la faculté d'échapper à la loi qui aurait dû les régir d’après les règles normales de l’annexion, ont transmis ce droit acquis à leurs descendants, qui, professant la même religion, avaient droit aux mémes égards.
Donc, la religion musulmane, en elle-même, n’a pas été prise en considération par le législateur ; il n’y à pas attaché une vertu spéciale — pas plus qu'il ne l’avait d’ailleurs fait pour la religion juive —; il n'a pas,en sa faveur, apporté une dérogation aux principes modernes de la laïcisation du droit ; ou plu-
ee
tôt, il en a apporté une, mais très restreinte, toute relative.
En d’autres termes, on a seulement permis à une population de trois millions d’âmes de continuer à pouvoir invoquer sa loi nationale, mais on n’a permis rien de plus, rien de moins.
Rien de plus; ce n’est pas, parce qu’un individu, sera musulman, qu’il pourra à ce seul titre, demander l’application de la loi islamique. Ce qui le prouve manifestement c'est que le décret du 10 septembre 1886,reproduit en majeure partie par celui du 17 avril 1889, prend la peine d’assimiler au point de vue civil, les « étrangers musulmans »(1)aux indigènes musulmans : il a fallu un texte exprès pour faire produire à la religion musulmane les mêmes effets de droit que l’on a attachés à cette religion lorsqu'il s’agissait de sujets algériens, annexés.
Rien de moins; c’est le maintien d’une situation antérieure, d’un élat de choses passé et c’en est le maintien absolu. Ceux à qui on a maintenu la loi musulmane, n’ont pas à en user, à la manière des étrangers dont les tribunaux français ne respectent la loi civile qu’autant qu’elle n’est pas en désaccord avec des dispositions d’ordre public. On a voulu que
la loi musulmane püt s'appliquer après la conquête
1. Il faut entendre par « étrangers musulmans » les étrangers ori-
ginaires des pays islamiques, Maroc, Tunisie, Turquie, etc...
dans la même mesure qu'auparavant ; même lorsqu'elle serait contraire aux principes d'ordre public. C’est pourquoi nous voyons, à l'heure actuelle, des indigènes musulmans polygames ; c’est pourquoi à l'heure actuelle le droit de djebr (1) malgré son carac-
tère de sauvagerie est légal, etc. (2)
Nous avons ainsi terminé l’exposé des quelques notions rapides que nous nous proposions de donner sur la législation à laquelle est soumis l’indigène en Algérie (3).
Nous avons, en même temps,essayé de dégager la signification de cette législation, les tendances qui l’avaient inspirée, traversée. Nous estimions que ces explications préalables étaient nécessaires à la clarté des discussions juridiques que nous allons faire sui-
vre ; nous les jugeons suffisantes. Et fort, de ce que
1. Le droit de djebr est le droit de contrainte matrimoniale; dans certains rites il peut être exercé même à l'encontre de mineures, La jurisprudence algérienne a réduit à rien l'application de ce droit, M, Larcher a vigoureusement critiqué cette tendance de la jurisprudence. (Cf. Traité élémentaire, t. Il, au n° 605.)
Nous approuvons pleinement cette critique ; la jurisprudence s’est donnée en l'occurrence des pouvoirs nouveaux qu’il faut lui dénier. La codification du droit musulman, qui, (telle qu’elle est conçue dans le projet), met fin à ce qu'il y avait d’abusif dans le droit de djebr, supprimera ces errements.
2. Tout ce que nous venons de dire sur la loi musulmane pourrait se répéter pour [a loi mosaïque,
3. Nous rappelons que la législation de l’indigène musulman est
sur bien des points celle de l’étranger musulman,
nous venons de dire, nous allons aborder la question de savoir si le changement de religion est susceptible,en Algérie, de modifier la condition juridique des personnes.
Nous traiterons la question en étudiant dans une première partie quels effets produira la conversion à l’islamisme, s’opérant chez un Européen; par Européen, il faudra entendre : les citoyens français et les étrangers originaires des pays à civilisation européenne, par opposition aux étrangers originaires des pays islamiques. Bien que d’une manière générale la religion professée par un Européen en territoire français importe peu au point de vue juridique, on comprend que l’on puisse se demander s’il n’en sera pas différemment en cas de conversion à l’islamisme, puisque la loi musulmane qui n’est autre que la religion musulmane trouve application en Algérie.
Dans une seconde partie, nous étudierons quels effets produira en Algérie, pour tous ceux qui sont soumis dans une certaine mesure à des lois à la fois civiles et religieuses, l’abjuration de leur religion qui est en même temps une loi.
IL nous faudra dans celte deuxième partie envisa-
ger une série d'hypothèses :