CHAPITRE PREMIER
Y a-t-il des effets de droit directs, se rattachant
à cette conversion ?
1° Influence sur la nationalité. — Il nous paraît incontestable que cette conversion ne saurait en aucune manière apporter une modification à la nationalité.
Musulman ou non, un Français est toujours un Français ; musulman ou non un Italien estun Italien. Et le converti dont nous nous occupons, aura toujours les mêmes droits et les mêmes obligations
inhérents à sa nationalité.
mure
S'il s’agit d'un Français, notre affirmation est bien évidemment exacte. Il est impossible de concevoir qu'un Français puisse perdre sa nationalité par une conversion à l’islamisme. La perte de la qualité de Français est en effet envisagée par l’article 17 duCode civil ; on perd sa qualité de Français pour les causes prévues par l’article 17, mais on ne la perd que pour ces causes. Or, précisement, l’abjuration religieuse n’est en aucune façon un des modes de perte de cette qualité.
Mais il y a plus ; que deviendrait désormais le converti ? Il aurait une siluation identique à celle de l’indigène musulman? Mais l’indigène musulman est Français! Voudrait-on dire que l’indigène n’est pas cependant assimilé au citoyen, et que le converti va désormais avoir toutau moins sa condition spéciale ? C’est toujours inadmissible. L'indigénat ne s’acquiert pas,ne peut s’acquérir. L'indigénat, nous l’avons vu, (cf.introduction, p.36) s'est acquis à l’origine, par la conquête, puis il se transmet de jour en jour par le sang. Les indigènes, ceux à qui s’applique un régime spécial différent du régime dont jouissent les citoyens ne sont autres que les annexés, ceux qui sont devenus Français par l’annexion. La création de l’indigénat, au sens juridique du mot, c’est-à-dire la dérogation pour certains individus à des principes bien établis, a été un pur fait né sous la pression de
nécessités impérieuses. Il n’y a que ceux pour qui la
dérogation s’imposait qui l'ont subie et en ont profité tout à La fois. La liste des indigènes a été close sitôt que dressée ; on ne devient pas indigène.
S'il s’agit d'un étranger, notre affirmation garde encore sa valeur, et pour les mêmes raisons. L’étranger qui,en Algérie, embrasse l’islamisme, ne peut devenir indigène ; nous venons de dire que la qualité d'indigène ne s’acquiert pas.
Un arrêt de la cour d’Alger en date du 14 avril 187% a cependant attaché un changement de nationalité, à l’adoption par une Espagnole de la religion musulmane. Voici l'hypothèse ; nous la rapportons tout au long parce que nous aurons plus loin l’occasion de faire encore état de cet arrêt.
Une Espagnole, Marie Molil, avait embrassé à Tlemcen, la religion musulmane; elle avait pris le nom de Meriem bent Moulai Mohammed et avait épousé devant le cadi, Youssef ben Yafiz. Elle en eut un fils Bou-Médine. Yafiz mourut. C’est alors que Mériem réclama en son nom et au nom de son fils les droits à eux dévolus par la législation musulmane. Mais les frères du mari refusèrent de les accorder. Meriem porta alors l’affaire devant le cadi, puis, en appel, devant la chambre musulmane de la cour d'Alger. Les frères Yafiz soulevèrent en première instance et en appel l’incompétence de la juridiction musulmane. Ils affirmèrent que la femme Moll, bien
qu'ayant abjuré la foi catholique pour la foi musul-
mane, n’avait pas cessé un seul instant d’être Espagnole. Qu’en conséquence : 1° le cadi n'avait pu marier valablement Marie Moll puisque les cadis ne peuvent exercer leur ministère qu'entre indigènes, qu’un tel mariage était nul et qu’on ne pouvait l’invoquer pour lui faire produire certains effets juridiques ; 2° pas plus le cadi que la chambre musulmane de la cour ne pouvait avoir compétence pour trancher le litige ainsi soulevé par la dame Meriem.
La thèse des frères Yafiz est donc très claire : la conversion de l’Européenne en question à l'islalisme ne peut avoir eu pour conséquence d’entraîner un changement de nationalité.
La Cour, par un arrêt du 14 avril 1874 (1), a réso-
1. Sautayra et Cherbonneau, Droit musulman. Du statut personnel, des successions, t. II, p. 126.
« … Attendu, par suite, que rien ne s’oppose à ce que la question préjudicielle qui lui est soumise soit examinée par la Cour et résolue par elle ;
« Attendu sur ce point, qu’il est suffisamment établi qu'avant de s'unir à Youssef Yafiz, la dame Marie Moll a embrassé la religion mahométane ; qu’il est constant, en.outre, que ce fait a été dûment constaté par acte authentique et homologué par les juristes musulmans ;
« Attendu en cet état que la dite de moiselle Moll a dû être considérée comme musulmane.
« Qu'il ne faut pas effectivement perdre de vue que les principes de cette religion ont une portée plus grande dans ses effets que les autres religions ; qu'ainsi s’il est vrai que l'on peut indifféremment adopter
telle religion, comme par exemple la religion catholique ou protes-
Unes
lument écarté de pareilles conclusions. Elle a admis au contraire très fermement et très longuement que la conversion de la dame en question lui avait fait perdre sa nalionalité d'origine. La thèse se trouve tout entière dans le passage suivant des motifs :
« Attendu, en cet état, que la dite demoiselle Moll
a dû dès ce moment être considérée comme musulmane ;
« Qu'il ne faut pas effectivement perdre de vue que les principes de cette religion ont une portée plus grande dans ses effets que les autres religions ; qu’ainsi, s’il est vrai qu'on peut indifféremment adopter telle religion comme par exemple la religion
catholique ou protestante sans que le droit civil ou
tante, sans que le droit civil ou la nationalité puisse en être modifié, il n’en est pas de même quand on embrasse l’islamisme, cette religion ayant par elle-même et par ses conséquences une influence directe et principale sur la personne et les droits qu’elle peut revendiquer.
«Que cela est certain surtout quand tous les actes qui ont précédé, accompagné ou suivi ce changement de religion ne peuvent laisser aucun doute sur l'intention qui a, comme dans l'espèce, par exemple, dirigé la demoiselle Moll ;
« Qu'ainsi, il est à remarquer qu’elle a changé de nom et qu'elle a pris celui, complètement musulman, de Meriem bent Moulai- Mohammed, sous lequel son acte de mariage a été dressé ;
«Que celasuffit pour que ladite union ait été légalement contractée, alors surtout que la conduite postérieure de ladite dame vient affirmer son abjuration non seulement quant à la religion mais encore
en ce qui touche sa nationalité ; etc... etc... »
Pate
la nationalité puisse en ètre modifié, il n’en est pas de mème quand on embrasse l’islamisme ; cette religion ayant par elle-même et par ses conséquences une influence directe et principale sur la personne etles droits qu’elle peut revendiquer. »
La Cour ajoute que, d’ailleurs, la «conduite postérieure de la dite dame vient affirmer son abjuration non seulement quant à la religion mais encore en ce qui touche sa nationalité ».
La Cour a donc très nettement admis qu’une Espagnole avait pu par sa conversion à l’islamisme, perdre sa nationalité d’origine pour acquérir la qualité d’indigène, et, en conséquence, elle a admis la compétence du cadi pour célébrer le mariage et la compétence des juridictions musulmanes pour trancher le litige soulevé par Meriem.
Cette solution nous paraît une erreur manifeste ; nous avons déjà dit pourquoi, par avance.
Tout d’abord, la Cour admet, sans appuyer aucunement son affirmation, que la religion musulmane a par elle-même et par ses conséquences une influence directe et principale sur la situation juridique de ceux qui la professent ; or, nous avons établi dans notre introduction (pages 36 et 37) qu'il n’a jamais été dans l’intention du législateur d’attacher à la religion musulmane une force, une vertu spéciales.
En second lieu, la Cour admet la possibilité pour
un individu étranger d'acquérir la qualité d’indigène ;
pre
or, la nature même de l’indigénat, nous venons de le dire, répugne à cette conception.
IL faut repousser la doctrine de la Cour sans hésiter. (Cf. en notre sens : Trib. Alger, 4 janvier 1879 B:°J. À°, 1879, p. 29. Cf. infra.)
2 Influence sur la législation civile. — Mais, s’il semble presque absurde que l’abjuration religieuse puisse faire perdre ou acquérir une nationalité, ne pourrait-on tout au moins envisager la législation civile du converti, et dire que l’adoption de la religion musulmane va le soumettre, pour cette législation, à l'application de la loi musulmane, dans les conditions relatées par les décrets du 13 décembre 1866, 29 août 1874, et 17 avril 1889? Ne pourrait-on pas être tenté de rappeler que le maintien de la loi musulmane est la consécration de la promesse faite par le général de Bourmont, de respecter la religion; que le sénalus-consulte du 14 juillet 1865 reflète avec évidence des idées de tolérance puisque lerapport dont il est issu porte les paroles suivantes: « Une seule chose restera et doit rester en dehors de l’application des lois; c’est la question religieuse... La religion, affaire de croyance, et non de volonté, ason asile dans le cœur, et la loi ne saurait sans tyrannie serendre juge des rapports impénétrables de l’homme
avec Dieu (1). »