Cf. Estoublon et Lefébure, page 305, 2 colonne
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Ne pourrait-on pas dès lors considérer que sil'on a voulu, avant tout, ne pas froisser des convictions religieuses, iln’y a pas à distinguer entre les croyants; qu'il n’est pas possible de traiter le converti autrement que celui pour lequel la religion musulmane a toujours été la règle de conscience ? La saine raison, semble-t-il, s'oppose à cette différence. Bien plus, il est à prévoir que celui qui a embrassé la foi de ses pères, par la volonté de ces derniers, presque inconsciemment, aura des convictions moins profondes que certains des prosélytes, dont la conversion faite en pleine connaissance de cause peut témoigner d’une foi aveugle en la nouvelle règle de conscience.
Et alors, pourquoi ne pas décider que tout Européen, par sa conversion à l’islamisme, va perdre sa législation civile, pour n’être plus soumis qu'aux règles musulmanes ?
De fait, c’estla solution à laquelle aboutit un auteur de droit musulman, M. Clavel.
Écoutons-le parler: «.. Dans les législations modernes, le changement de religion, n’influe en rien sur le statut personnel, sur l’exercice des droits civils et la nationalité de l'individu. Un juif français qui embrasse le christianisme ne subit aucune modification quelle qu’elle soit, au point de vue légal relativement à son statut personnel et à l’état juridique de sa personne. En est-il de même lorsqu'un indi-
vidu adopte la religion musulmane?
Un chrétien embrasse la doctrine de l’Islam, continuera-t-il à être régi par le statut personnel de son pays ou par le statut personnel musulman ?
La question à donné lieu à de sérieuses difficultés. En embrassant l'islamisme, il est certain pour nous que l’individu se soumet au statut personnel musulman. Jci la religion et le statut personnel ne font qu'une seule et même chose; on ne peut adopter la religion sans être régi par le statut personnel quien fait partie intégrante (1). »
Ainsi, la doctrine professée par M. Clavel est très nette. La conversion à l’islamisme doit entrainer application de la loi musulmane en ce qui touche le statut personnel. Nous repoussons très catégoriquement celte manière de voir.
Il nous suffit à cet effet de rappeler les principes que nous avons émis dans notre introduction : le législateur français a respecté la loi musulmane chez tous ceux qui devenaient Français par l’annexion ; mais il n’a pas entendu donner, pour toujours, dans toutes les circonstances, une valeur juridique à la
religion musulmane. Il a maintenu le principe impé-
1. Clavel, Droit musulman; du stalut personnel el des successions, t, II, page 16.
M. Clavel parle de « statut personnel » ; il faut à notre sens élargir l'expression et parler plus généralement de « législation civile ». Si son affirmation est exacte, elle doit l’être autant pour le statut réel et les successions que pour le statut personnel proprement dit.
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rieux de la séparation du droit et de la religion; il n’a pas du tout voulu que la conversion à l’islamisme fût autre chose qu’un changement de religion ! Ce n’est qu’à l’indigène musulman que l’on a laissé la jouissance et l’exercice des lois islamiques, par respect pour sa foi. Et l’indigène musulman, c’est quelque chose de bien déterminé.
Cette considération générale, suffit, pour nous, à condamner le système. Et nous n’aurions guère besoin de nous altarder à l’examen de l’argumentation très lâche, invoquée par M. Clavel pour le défendre, si nous ne trouvions pas dans les affirmations de l’auteur une inexactitude si frappante qu'il n’est pas permis de la laisser passer inaperçue.
M. Clavel, en effet, pour étayer la conception que nous repoussons, sépare très nettement la nationalité d’un individu, de son statut personnel. Il en tire cette conséquence que si, bien évidemment, il n’est pas possible à l’image de la cour d’Alger (arrèt du 14 avril 1874), de décider que l’adoption de la religion musulmane entraine un changement de nationalité, il n’en reste pas moins possible de conclure à un changement de statut personnel.
Et pour prouver, notamment, que le statut personnel musulman n’est pas inconciliable avec les attributs pleins et entiers de la nationalité française, M. Clavel cite le cas de l’indigène musulman qui, bien
que naturalisé, bien qu’élevé au rang de citoyen con-
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formément aux dispositions du sénatus-consulte du 14 juillet 1865 et du décret du 21 avril 1866, n’en con-
tinue pas moins à conserver son statut personnel.
« La législation française, admet que le musulman à un statut personnel propre... qu’il conserve quoique sujet Français, même lorsque la naturalisa-
tion lui a conféré la qualité de citoyen. »
Nous nous permettrons de faire deux observations. La première, c’est que l’argumentation de M. Clavel, qui consiste uniquement à séparer le statut personnel de la nationalité, pour arriver à prouver que la conversion à l’islamisme doit entraîner l’application du droit musulman pour le statut personnel, est peut-être bien une pétition de principe. Nous admettons fort bien la distinction. La preuve qu’elle est rationnelle, c’est qu’elle existe en fait, et en Algérie et dans nos possessions de l’Inde, etc.
Mais que veut dire cette distinction ?
Que l’on pourrait concevoir un individu qui,sans perdre sa nationalité par la conversion — ce qui est évidemment insoutenable — pourrait au moins se trouver soumis au statut personnel musulman. Elle ne signifie rien de plus. Et il reste à savoir si cette possibilité théorique doit correspondre à une réalité en Algérie, étant donnés les principes de législation algérienne. C’est cette question-là que l’auteur ne
résout pas et que nous résolvons par la négative.
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La deuxième observation a pour but de relever une erreur certaine,
M. Clavel est-il bien sûr que l’indigène devenu citoyen français conserve son slatut personnel?
M. Clavel a-t-il la certitude « que le cas se présente fréquemment en Algérie, où de nombreux indigènes sollicitent et obtiennent la naturalisation française » et qu’il « n’en résulte pas que leur statut personnel subisse un changement quelconque »?
Il s’agirait de s’entendre ; si l’auteur fait allusion aux effets de la non-rétroactivité, qui font que certains actes juridiques accomplis selon le rite musulman restent néanmoins valables après la naturalisation, nous sommesd’accord. Mais, alors, il aurait fallu parler un langage bien différent. L’affirmation de M. Clavel, telle que nous la relevons, avec le sens qu'on doit lui attacher le plus naturellement, est une inexactitude manifeste.
La naturalisation de l’indigène, en l’élevant à la qualité de citoyen, a pour résultat direct, immédiat, de le soustraire en tout et pour tout, pour son statut personnel, autant que pour son droit pénal, que pour ses droits politiques, à l’empire de la législation exceptionnelle qui le régissait. Il n’est plus désormais un Français de condition moindre, la législation normale lui est seule applicable.
Le meilleur appui que nous puissions trouver à
ce que nous avançons est le remarquable rapport de
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Delangle, au Sénat, lors des travaux préparatoires du sénatus-consulte de 1865. « Si ces indigènes jugent à propos de s'élever à la qualité decitoyen, la situation change... Ils ne peuvent être dans d’autres conditions que les citoyens français avec lesquels ils se confondent. Ce sont désormais et les mêmes droits et les mêmes devoirs. La loi française devient le guide et la règle de tous ceux qui par naissance ou par choix y sont assujettis. Si donc du statut qu’ils ont abandonné, naissaient des droits et des usages incompatibles avec la pudeur publique, avec la morale et le bon ordre des familles, ces droits sont anéantis.L’acceptation de la qualité de citoyen français en constitue l’abdication la plus formelle, Il ne peut exister sur le sol de la patrie des citoyens ayant des droits contradictoires (1). »
De telles paroles se passent de commentaires. Elles signifient formellement que l’indigène devenu citoyen est régi non seulement par les lois politiques de la France, mais encore par ses lois pénales et aussi très certainement par ses lois civiles.
En devenant citoyen, l'indigène naturalisé cesse d’obéir à la loi musulmane qui lui était applicable en tant qu'indigène musulman. Ce principe est incontestable. On peut ajouter: il est incontesté (2).