‹ Influence de la faillite sur le louage des meublesChapitre 32 sur 35 · RÉSULTATS DE L'ACTION · texte numérisé non relu

RÉSULTATS DE L'ACTION

L'action en revendication du locateur n'est susceptible que de deux résullats : son admission ou son rejet. Nous nous bornerons à rappeler en les groupant certaines idées émises et justifiées par nous au cours de cette étude.

Nous distinguerons suivant que l'action est dirigée contre un possesseur se prétendant propriétaire ou contre un créancier gagisle.

Dans le premier cas, si le tiers de bonne foi a acquis un meuble perdu ou volé, le bailleur qui triomphera, devra lui restituer le prix payé; si, au contraire, il ne peut exciper d'une telle possession, il n'aura évidemment droit à aucune réparalion pécuniaire et ne pourra, en principe, être tenu d'aucun loyer à l'égard du bailleur contrairement à l'opinion de M. Valéry. Le succès du locateur se bornera à reprendre sa chose et des dommages-intérêts.

Dans le deuxième cas, si le tiers créancier gagiste eût triomphé dans une action où il eût invoqué un droit de pro-

priété, le locateur pourra recouvrer sa chose en le désinté-

(1) En outre, pas de revendicalion possible contre’le porteur qui n'a acquis aucun droit réel sur le contenant.

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ressant du montant de sa créance. Dans l'hypothèse inverse, non seulement le créancier gagiste n'aura droit à aucune indemnité, mais encore il pourra être condamné à une réparation pécuniaire s’il a causé un préjudice : car il a évidemment commis une faute.

Si le revendiquant échoue, les choses resteront dans l'état

où elles se trouvaient avant le procès.

Influence de la faillite sur la compétence relative aux âäctions du locateur.

Au cours de cette étude, nous avons dégagé les divers droits du locateur de meubles dans la faillite de son locataire; ce sont : 1° le droit de demander la résiliation du contrat à raïson de l’inexécution dérivant de la faillite et non de l’état de faillite; 2° droit de produire au passif chirographaire pour le paiement des loyers courus antérieurement au jugement déclaratif ou de tous ceux courus ou à courir dans le cas de bail à durée déterminée si le locateur veut contraindre la masse à l'exécution; 3° droit de réclamer un paiement intégral si le syndic ès qualités se substitue au syndic pour la continuation du contrat; 4 droit à la restitution des objets loués à la fin du bail: 5° droit de revendication contre la faillite ou contre les tiers sous certaines conditions. Ces droits, le locateur les exercera; s'ils sont contestés, il Les mettra en mouvement sous forme d'actions lui permettant de demander aux tribunaux le paiement de ce qui lui est dû et la restitutiou des meubles qui lui appartiennent.

On conçoit qu'alors se posera le problème de la compétence. Problème grave, car l’action du bailleur sera illusoire si elle n’est pas exercée devant la juridiction qui doit norma-

lement en connaître. Parmi toutes les classes de tribunaux,

quelle sera celle qui aura le plus d'aptitude pour juger de semblables contestations ? Parmi les tribunaux d’une même classe, quel sera celui compétent pour vider le litige? Il incombe donc de déterminer les règles de la compétence ralione materiæ et celle de la compétence ratione personæ vel loci.

Les textes relatifs à la question sont les articles 635 du Code de commerce modifié par la loi du 28 mai 1838 et l’article 59 du Code de procédure civile; l’un dispose en matière de compétence ralione materiæ que « les tribunaux de commerce connaitront de tout ce qui concerne les faillites »; le législateur, dans son désir de justice, espère qu'un tribunal d'ordinaire composé de commerçants aura plus d'aptitude qu'un autre pour statuer dans un tel litige. L'autre texte s'applique au contraire à la compétence ratione loc; il déroge à la règle actor sequitur forum rei. Eu matière de faillite, le syndic ne sera pas assigné devant le tribunal de son domicile, mais au contraire devant celui du domicile du failli. Cette disposition est motivée sur le même souci de justice : le législateur croit que les membres de cette juridiction auront des connaissances particulières sur la situation du failli, et que dès lors leurs décisions seront meilleures,

Tels sont les deux textes (1) qu'il convient d'étudier; la difficulté provient de l'interprétation des mots « tout ce qui concerne les faillites » et, « en matière de faillite ». Divers

systèmes ont été proposés.

(1) Journal des faillites, 1906, p. 246. Note Valéry, D , 1907. 1. 25. Note Naquet, S., 1908. 1. 313; Lyon-Caen et Renault, 3e édit., .L VIL, nos 468 et 542: Thaller, Trailé élémentaire de droil commun, 3° édit., n° 1710, D:, J.G., D., J. G:, S., mot Compélence commerciale; Garsonnet, Traité de procédure, 2e édit., t. 11, $ 439, p. 79, 80. Code de procédure annoté sous l'arl 59: Code de commerce annoté sous l’art, 635,

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L'un peut se résumer ainsi : à partir du jugement déclaralif, toute action dérivant /ato sensu de la faillite devra être intentée devant le tribunal de commerce qui l’a prononcée : peu importe que le syndic soit demandeur ou défendeur, que la contestalion soit civile ou commerciale.

D'autres auteurs formulent une distinction; les règles de compétence précédentes ne s’appliqueraient qu'aux cas où le syndic est défendeur; dans les autres, au contraire, le droit commun reprendrait son empire.

La jurisprudence adopte (1) un troisième système; les mols « lout ce qui concerne la faillite » signifient que toutes aclions dont la cause juridique est la faillite sont régies par l'article 635. Cette compétence spéciale est donc exclusive aux procès qui, sans cet événement, ne seraient pas nés, qui « puisent leur principe » dans cet état spécial et « doivent être jugés d’après les règles » de la matière.

Cette interprétation découle, en effet, de la loi de 1838 qui a modifié l’article 635. Ce texte énumérait toute une série d'actions dérogeant au droit commun et jouissant des caractères indiqués plus haut. La modification du législateur a eu pour but de substituer à une énumération une formule, de poser un principe.

Ces raisons nous conduisent à adopter cette théorie. Dès lors, même si l’action est civile, si le syndic est demandeur, tout le procès concernant la faillite sera jugé par le tribunal de commerce.

Alors l’article 635 cadrera avec l’article 59 du Code de procédure civile; les mots en matière de faillite et lout ce qui concerne la faillile sont synonymes. Ce n’est donc pas

seulement la compétence ratione materiæ, mais aussi la com-

(1) V. références précédentes,

pétence ratione personæ qui se trouvent modifiées par l'état particulier. N

M. Valéry (1) soulient une quatrième opinion différente en la forme, mais dont les conséquences semblent identiques à celles de la théorie admise par nous. Pour cet auteur, le dessaisissement est une saisie qui englobe tout le patrimoine du failli. Le tribunal de la faillite, qui est celui où sont concentrés tous les intérêts pécuniaires du débiteur, sera compétent pour connaitre des actions susceptibles d’être considérées comme des incidents de la saisie : le dessaisissement produirait ce résultat, soit à partir du jugement déclaratif, soit même rétroactivement, pendant toute la durée assignée à la période suspecte. L'article 635 dérogerait ainsi à l’article 442 du Code de procédure civile qui enlève aux tribunaux de commerce le droit de connaître de l’exéculion de leurs jugements par voie de saisie. Cette opinion ne nous parait pas fondée : même si nous ne contestions pas que le dessaisissement fût une saisie, nous ne saurions l’admettre. L'article 635 est, en effet, conçu en termes {rop imprécis pour comporter une dérogalion aussi large au principe fondamental de notre droit qui attribue aux tribunaux civils l’exécution des jugements par voie de saisie.

Le caractère juridique du problème étant ainsi précisé, il convient, avant d'en déterminer les applications, d'examiner comuwent il peut se poser en notre matière (2).

1° Le locateur intente un procès à la faillite devant un tribunal autre que celui de l'article 635 du Code de commerce dans un cas où ce texte est applicable; le syndic soulèvera alors l’incompétence de la juridiction saisie.

(4) Note D., 1907. 1. 25.

(2) Note D., 1907. 1. 25; Naquet, S., 1908. 1. 313.

2° La même difficulté se posera si l’une des parties invoque une clause attributive de compétence : le syndic assigné devant un tribunal autre que celui déterminé par la convention se prévaudra peutêlre de cette clause. Ou inversement assigué en vertu de cette stipulation, il conelura à son inefficacité. L'incompétence pourrait encore être soulevée par le locateur, mais le problème ne rentre plus dans le cadre de celte élude relative seulement aux droits du bailleur.

Appliquons les règles de compétence aux diverses actions.

Action en résiliation. — Fondée sur l’inexécution et non sur le fait de la faillite, elle sera soumise au droit commun.

Action en paiements de loyers. — Pour les loyers antérieurs à la faillite, le locateur produira suivant les règles du Code de commerce. L'article 500 règle sur ce point la queslion de compétence lorsque la créance est contestée. La juridiclion apte à connaitre du litige peut être, soit le tribunal civil, soit le tribunal de commerce, soit un tribunal de répression. Si la dette est civile et n'est pas née de la faillite, le tribunal civil en connaîtra ; si elle est commerciale ou, quoique civile, dérive de la faillite, la juridiction consulaire devra être saisie; il s’agit, en effet, d’un droit qui ne nait pas de la faillite; qu'il réclame un paiement intégral ou en dividende, il invoquera toujours l'exécution du contrat.

Pour les loyers courus postérieurement à la faillite, si la masse n'a pas continué le contrat, les règles précédentes demeurent applicables, car le syndic ès qualités est tenu au mare le franc du paiement de lous les loyers. Si, au contraire, le locateur soutient que la masse s'est substituée au failli pour l'exécution du bail et demande à être intégralement désintéressée, le droit commun redevient applicable; en émettant une telle prétention, il plaide que la masse est liée

par le contrat comme l'était le failli lui-même. Son action

dérivera du bail et non de la faillite. Contre cette solution, on à lenté d'objecter que le demandeur réclamait un paiement par privilège et devait, dès lors, être assujetti aux mêmes règles de compétence que s'il produisait au marc le franc. Nous avons réfuté cette théorie lorsque nous avons déterminé le caractère des deltes de la masse.

Action en restitution. — Les mêmes principes régiront celte action, car le locateur réclamera l'exécution du contrat d'où découlait cette obligation et non un droit né de la faillite du preneur : il n'invoquera pas un droit de propriété ainsi que l’ont soutenu certains auteurs pour lui appliquer la compétence du tribunal de commerce. Les articles 575 et 579 sur lesquels ils prétendent se fonder sont relatifs à la revendication et doivent être écartés. Au reste, comme le remarque - très justement M. Naquet (1), « les actions en revendication des articles 574 et 579 ne sauraient être étendues car ils appliqueraient à la restitution qui est née d'un contrat et non de la faillite des règles dérogatoires au droit commun ».

: La difficulté relative au paiement des loyers et à la restilution des meubles a été soumise aux cours d'appel et à la Cour de cassalion, elle a toujours été solutionnée dans le sens que nous indiquous.

Ainsi la cour de Bordeaux a jugé « que les appelants se prévalant de ce que le locateur, dans sa citation, a réclamé la condamnation du syndic ès qualités au paiement par privilège de la valeur de 61 fûts non restitués, ce qui impliquerait une vérification qui serait de la compétence du tribunal civil de La Rochelle où à été déclarée la faillite du locataire » devaient être déboutés. — Car, « en effet, les motifs de cet

exploit et même une parlie de son dispositif éclairaient la

(1) Note, S., 1908. 1. 313.

portée de ces mots « par privilège »; il en résultait que la prétention du loueur élait de faire décider que la faillite n’a pas résolu les contrats de location de fûts qui avaient existé entre ce commerçant et l'intimé; que la masse des créanciers ayant profilé de ces contrats devait continuer à remplir les obligations du locataire et payer intégralement et non plus en monnaie de dividende la valeur des fûts loués qui ne seraient pas restitués ». « Le débat qui s'agitait entre les parties n'est relatif qu’à l'exécution des contrats de location intervenus entre l'intimé et le locateur avant sa déclaration en élat de faillite; il ne s'agissait donc pas d’une affaire née de la faillite ».

Par identité de motifs, la cour æeut certainement adopté Ja même solution pour le paiement des loyers : dans un autre arrêt, elle a répondu à l’objection tirée des articles 575 et suivants : « Allendu, en effet, qu'il ne s’agit pas actuellement d'une demande en revendication dans le sens des articles 575 ét 579 au sujet de laquelle l'approbation du juge-commissaire de la faillite serait absolument nécessaire, et comme conséquence une action qui devrait être soumise au tribunal du lieu de la faillite... que les locateurs puisent leur droit dans un contrat antérieur et absolument étranger à la faillite et dont l'interprétation lui échappe ».

Ces deux arrêts furent frappés de pourvois qui furent, dans les deux cas, rejetés par la Cour suprême. A l'appui du pourvoi dirigé contre le premier arrêt, on soutenait que le locateur avait réclamé et la restitution des füts et le paiement des loyers soit postérieurs, soit antérieurs au jugement déclaratif. Dès lors, 1l existerait entre ces différents chefs un lien de connexité devant entrainer la compétence du tribunal de la faillite. En outre, la demande qui posait dans son ensemble

Ja question de savoir si la créance du locateur serait soldée

intégralement ou en monnaie de faillite naïissait de ce fait. Malheureusement, l’arrêt de la Cour est peu motivé sur le premier moyen : il eût pu remarquer que l'action dérive seulement du bail, qu'il s'agisse des loyers antérieurs ou postérieurs : « Les effets uliles du contrat peuvent être réduits par l'insolvabilité du débiteur; le droit du bailleur n’est pas modifié dans son principe et sa cause. Le pourvoi oublie-t il que, lorsque le syndic se substitue au failli, le bail primitif se continue et qu'un nouveau contrat ne prend pas naissance ? Il ne peut donc y avoir connexité, puisque les demandes des loyers antérieurs sont régies par le droit commun comme les demandes des loyers postérieurs et résultent en outre de l'exécution de la convention.

Action en revendicalion. — Les rèjles exposées à propos de l’action en restitution conduisent aisément à la solution du nouveau problème qui se pose. Les actions pour lesquelles le législateur exige l'audition du juge-commissaire et édicte ainsi une procédure spéciale doivent être jugées par application de l'article 635 du Code de commerce.

Enfin, terminons cet appendice par l'étude de la clause altributive (1) de compétence. Dans leur contrat, les parlies ont pu introduire une stlipulation en vertu de laquelle elles désignent le tribunal compétent en cas de litige. Quel sera l'effet d’un semblable pacte lorsque le locataire sera déclaré en faillite ?

D'abord, avant de résoudre la difficulté, il incombe de rappeler que les règles de la compétence ratione materiæ sont relatives à l’ordre public et ne peuvent pas supporter de dérogations conventionnelles. La clause ne pourra donc envi-

sager que la compétence ratione personæ.

M) Valéry, Note dans D., 1909. 2. 297,

La faillite survient : si le syndic prend le contrat à sa charge, il doit supporter les effets de la clause comme l'eût fait le failli si le jugement déclaralif n'était pas intervenu. Dans le cas contraire, le droit commun reprend son

empire.

Vu: Le lresilent de la thèse, Vu : Le Dojen,

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