REVENDICATION CONTRE UN CRÉANCIER GAGISTE
Le bailleur se trouvera souvent en conflit avec des tiers prétendant avoir acquis un droit réel sur le contenant et sur le contenu; le plus souvent il invoquera l'article 2279 en vertu d’un droit de gage sur le contenant et d’un droit de propriété sur le contenu. Il sera plus rare qu'il se prévale du même droit sur l’un et sur l’autre. Le juge qui se trouvera en présence de telles difficultés appliquera pour chacun d'eux les principes rappelés par nous. Mais les questions les plus intéressantes seront celles qui se poseront relativement au gage, car nous savons qu'il affecte les formes les plus diverses. Il peut être constitué par la remise effective de la chose au créancier, par des titres représentatifs du meuble; enfin certains privilèges sont basés sur l’idée d'un nantissement lacile.
Examinons successivement ces diverses hypothèses (1).
(1) Note précilée de M. Valéry.
1° Gage constitué par la remise effective de la chose au créancier.
Les principes qui régissent la matière ont été exposés lon-
guement et ne soulèvent aucune question d'ordre particulier.
2° Gage constitué par un titre représentatif.
Il en sera ainsi lorsque le gage aura été constitué en vertu d'un warrant délivré par un magasin général, d'un connaissement, d'une lettre de voiture, d'un warrantagricole. La remise du titre au créancier gagiste aura eu pour effet de mettre celuicl en possession de la marchandise par l'intermédiaire d'un tiers convenu entre les parties; car le titre représente la marchandise. Examinons les actes juridiques qui se formeront. Le tiers sera, soit le mandataire, soit le gérant d’affaires du constituant, dont il acceptera de détenir la marchandise pour le compte de qui de droit : entre le débiteur et le créancier interviendra un contrat de gage. Sile meuble qui en fait l’objet appartient à autrui, le nantissement sera nul, mais son inefficacilé pourra résulter de l'application de l’article 2279. Le fait que la marchandise a été représentée par un titre ne saurait avoir eu pour effet de modifier les principes. M. Valéry l'a nié lorsqu'il a dit (1) : «le tiers détenteur ayant commencé à posséder les marchandises dans l'intérêt de leur propriétaire, c'est-à-dire de la personne qui à pris en location les meubles, il est bien certain qu'il n'a pu acquérir ni faire acquérir à qui que ce soit un droit opposable à celui du loueur. Lorsque le document délivré par le détenteur vient à changer de mains, la situation des parties ne peut se
trouver modifiée; nemo plus juris quam se habel tranferre
(1) Note de M. Valéry, D., 1901. 2. 321.
potest ». M. Valéry confond les droits personnels et les droits réels ; sans doute, le locataire ne peut créer de rapport juridique entre un liers et lui plus étendu que celui qui le lie à son bailleur; mais M. Valéry oublie que ces effets des contrats sont, pour l’acquisilion des droits réels, neutralisés par l'application de l’article 2279.
Cet auteur repousse alors la maxime « Foi est due au
titre » (1) :
: car les meubles peuvent porter des estampilles
et des marques qui n'ont pas été reproduites par le litre. Si le gage avait été constitué par leur remise effective, le créancier aurait vu que son auteur n’en était pas propriétaire. La remise d’un titre représentantif, en lui faisant ignorer cette circonstance, créera à son profit une situation privilégiée. Cette considération d'équité, qui doit fléchir devant la rigueur des principes, oppose une objection plus apparente que réelle et se heurte à des textes qui en atténuent la portée. L'article 1° de la loi du 28 mai 1858 sur les négociations concernant les marchandises déposées dans les magasins généraux exige que les récépissés délivrés aux déposants énoncent en particulier (2) « la nature de la marchandise déposée et les indications propres à en établir l'identité et à en déterminer la valeur ». Et l’article 2 soumet la rédaction des warrants aux mêmes précisions. De ce texte découle la conséquence suivante : que le magasin général commeltra une faute dont il sera responsable en ne mentionnant pas sur les titres délivrés par lui les estampilles, les marques à feu, en un mot toutes les indications propres à établir l'identité
de la marchandise. Si le warrant-titre représentatif du meu-
(1) Note de M. Valéry, D., 1901. 2. 324. — Boistel, Droit commercial, n°8 489, 490, 499, 510, 1248; Lyon-Caen el Renault, op. cit., L. ILL, no 278, 360,
(2) V. références précédentes. En outre, Note Valéry, D., 1910, 1. 185,
ble contient ces indications, nous appliquerons les principes posés par nous relativement à la bonne foi; s'il est muet sur ce point, la mauvaise foi du créancier gagiste pourra résulter de sa profession ou de sa connaissance des usages commerciaux. Mais si l’action en revendication du bailleur se trouve paralysée par suite de la négligence du magasin général ou plutôt si, pour recouvrer la chose, celui-ei est obligé de désintéresser le tiers du montant de sa créance contre le failli, un recours contre le magasin général lui permettra de se faire rembourser les sommes qu’il a payées par suite de la faute qui a été commise. Ainsi le veut l'application des principes généraux : cette remarque est très importante en notre matière; il est évident que le bailleur aurait aussi un recours contre son locataire; mais ce recours serait ici 1llusoire puisque le preneur est en faillite. Aussi, l'action dirigée contre le magasin général aura pour effet de le faire échapper à la loi du dividende {1).
De ces idées, la jurisprudence a fait de nombreuses applications ; il nous suffira de citer à cet égard un arrêt de la Cour d'appel de Paris (2) relatif à la location des füts.
« Considérant que les fûts déposés dans le magasin général portaient la marque à feu « F... P... — Fût en location. — Inaliénable » ; — Considérant que le directeur des magasins généraux a délivré au dépositaire (locataire des fûts) des récépissés-warrants détachés d’un registre à souche sur lesquels, contrairement aux prescriptions de l’article 1° de la
loi du 28 mai 1858, il a omis de mentionner les indications
(1) Le warrant agricole est plus une sorte d’hypothèque mobilière qu'un titre représentalif ; il porte sur des récoltes qu'énumère la loi de 1898; il affecte le conlenu et non le contenant lorsqu'il s’agit de récoltes logées.
(2) Cour de Paris, 10 fév. 1904, D., 1905. 2. 449, — V, Valéry, Note dans D., 1905. 2. 449, D., 1910. 1. 185. ‘
propres à établir l'identité et à en déterminer la valeur... ; — Considérant que, lors du dépôt, Mourer ès qualités n'a pas pu ignorer que 293 de ces demi-muids n’appartenaient point au déposant ; qu'ils étaient en location; que, par suite, sans engager sa responsabilité vis-à-vis du locateur, il ne pouvait pas soit libeller les warrants de façon à compromettre au regard des tiers les droits du locateur, soit à l'échéance des warrants laisser vendre les vins avec les fûts qui les contenaient : — Considérant que la loi du 28 mai 1858 et le décret réglementaire du 12 mars 1858, en obligeant la Compagnie des Magasins généraux à recevoir, sans préférence ni faveur, de toute personne, le dépôt des marchandises, ont entendu assurer l'égalité entre les déposants, mais nullement autoriser les compagnies à porter sciemment atteinte à la propriété d'autrui par la mise en gage ou par la vente de la marchandise entreposée ».
Telles sont les exigences de la loi de 1858 qui, sur ce point, détruisent les arguments d'équité invoqués par M. Valéry.
L'article 281, qui exige « que le connaissement présente en marge les marques et numéros des objets à transporter », soulève les mêmes problèmes comportant des solutions identiques. La responsabilité d'un libellé défectueux pèsera alors sur le capitaine rédacteur du titre. Et, sur ce point encore, les raisons de l’'éminent professeur de la Faculté de droit de Montpellier perdent toute leur valeur.
Ce n'est que lorsqu'il s'agira d'une lettre de voiture rédigée par le localaire lui-même qu'il en serait autrement, car le bailleur n'aurait qu'un recours illusoire contre la faillite. Mais les gages constitués par de tels titres ne constituent qu'une hypothèse purement théorique (1).
(1) La question ne se posera pas pour le warrant agricole qui, comme nous le
Telles sont les solutions qui, à notre avis, doivent être admises lorsque le gage sera constitué par la remise d'un
litre représentalif de la marchandise.
30 Privilèges londés sur l’idée du nantissement tacite.
Quelles solutions défendrons-nous si le bailleur prétend -avoir acquis un privilège découlant de l’idée de nantissement tacite? Nous savons, en effet, que le locateur d'immeubles peut se prévaloir d'un privilège sur les meubles garnissant la maison : ce droit découle de l'intention présumée des parties qui ont voulu affecter ces objets à la sûreté des créances du propriélaire, créancier gagiste, possédant par l'intermédiaire de l'immeuble, C'est aussi en vertu d'une idée de nantissement tacite que le voiturier, l'aubergiste, le commissionnaire sont aussi privilégiés. La question, il est vrai, a été jadis controversée pour le voiturier, que certains considéraient comme un créancier de frais d'amélioration; mais cette opinion est aujourd'hui abandonnée pour celle que nous proposons.
Examinons successivement ces divers cas; l'étude en sera brève, car nous retrouverons l'application des principes énoncés plus haut.
Le revendiquant triomphera (1) si le propriétaire a été de mauvaise foi, c'est-à-dire s'il a su, lors de leur introduction, que les objets n'appartenaient pas à son locataire, avaient été loués par lui. Dans le cas contraire, son action échouera.
L'appréciation de la bonne foi dépendra de l'arbitraire des
verrons, est une sorte d'hypothèque mobilière el qui, porlant sur des récoltes, n’affecle pas le contenant. La revendication sera dirigée contre l’agriculteur; le créancier gagiste fera respecter son droit suivant les principes généraux.
(1) Note de M. Valéry, D., 1901. 2. 324; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, op. cil., 2 édit., t. I, n° 377 et suiv.
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juges, qui tiendront compte de la profession du bailleur d'immeubles, de la connaissance des usages commerciaux ; nous retrouverons ici l'application d'idées fréquemment émises. Une difficulté particulière pourra se présenter : le locateur des meubles en présence d'un bailleur d'immeubles qui invoquera, à juste titre, l’article 2279, pourra recouvrer sa chose en désintéressant son adversaire du montant de ses créances. Le procédé sera souvent théorique, car, d'ordinaire, la valeur des meubles est notablement inférieure à celle des loyers dus au propriétaire et leur locateur préfèrera souvent les perdre que de consentir des déboursés aussi considérables. On pourrait songer à faire une ventilation, à répartir les sommes à verser par le revendiquant proportionnellement à la valeur des objets revendiqués, comparée à celle de tous ces meubles garnissant l'immeuble. En dehors des difficultés qu'elle soulèverait, cette opéralion est contraire au principe de l’indivisibilité du gage et ne peut être admise. |
Sans doute, le bailleur de meubles qui désintéresserait ainsi le propriétaire de l'immeuble se trouverait subrogé dans le privilège de l'article 2102-1° en vertu de l'article 1251 du Code civil. Mais ce procédé offrira souvent peu d'utilité à raison même de l’état de faillite du locataire et des restrictions qu'il entraine à l'article 2102-1° par application de la loi de 1872.
De même, le bailleur de meubles pourra exercer sa revendication contre le commissionnaire, le transporteur, l’auber-
giste sous les restrictions déterminées par nous.
4o Application au louage des récipients.
Au droit de revendication viendront s'ajouter des questions
relatives aux privilèges.
Le locateur n'est pas seulement propriétaire des meubles, ïl est aussi créancier “es loyers que lui doit son locataire. A ce sujet, si sa chose sert à en contenir une autre et si, comme dans le cas de récipients logeant des liqaides, il peut se prévaloir, pour la créance de ses loyers, du privilège des frais faits pour la conservation de la chose, d'intéressants problèmes se poseraient Mais, pour cela, le liers défendeur à l’action en revendicalion ne devra pas prétendre à un droit de propriété sur le contenu qui, ayant cessé d'appartenir au localaire du contenant, ne fera plus partie du gage des créanciers de celui-ci. Il faudra donc qu'il invoque un droit réel moins étendu que le droit de propriété.
Sur le prix du liquide, il viendra en concours avec Îles autres créanciers et sera payé par privilège, à son raug. Nous appliquerons à ce sujet les règles ordinaires de classement. Sur ce point, une décision a valablement jugé « que le locateur des fûts doit être privilégié comme ayant conservé la chose; que le privilège du conservateur de la chose prime celui du créancier nanti quand celui ci a, comme dans l'espèce, connaissance de la cause de préférence qui existé en faveur du conservateur de cette chose ».
A ce point de vue, il devient utile d'envisager quelques cas susceptibles de se réaliser dans la pratique; nous étudierons le cas du warrant délivré par le directeur d'un magasin
général et du warrant agricole.
a) Warrant délivré par un magasin général. — Le porteur du warrant non désintéressé à l'échéance fait procéder à la réalisation de son gage; diverses hypothèses sont susceplibles de se produire :
1° Le contenant n’a pas été englobé dans la vente.
Sur le prix du contenu, le locateur invoquant le privilège
de l'article 2102-3° se trouvera en conflit avec le directeur du magasin général, le porteur du warrant, créancier gagiste. L'article 8 de la loi du 28 mai 1858 détermine le rang de ces divers créanciers. Les créances des contributions indirectes, des taxes d'octroi et des droits de douane dus par les liquides seront payées les premières : puis viendront les frais de vente, de magasinages et autres frais faits pour la conservalion de la chose parmi lesquels seront compris les loyers.
2 Le contenant à été vendu avec le contenu.
Si le bailleur veut agir comme créancier de la valeur de sa chose, il sera simple chirographaire, donc payé au mare le franc à cause de la faillite; pour les loyers, il pourra invoquer son privilège sur la portion du prix représentant la valeur du contenu. Alors apparaltra la nécessité d'une ventilation le
plus souvent délicate.
b) Warrant agricole. — Il arrivera souvent, dans certaines régions, que le négociant locataire des récipients sera propriétaire agricole et aura affecté le produit de ses terres à la garantie de ses dettes. La loi du 18 juillet 1898 lui permettra de constituer un warrant agricole, sorte d’hypothèque mobilière sur certaines récoltes que la loi énumère dans son arlicle 1°, Le porteur de ce titre sera créancier gagiste d'une chose qui restera en la possession du propriétaire; il ne pourra invoquer aucun droit sur le contenant qui ne saurait êlre une récolte; toutes ses prérogatives s'exerceront sur le prix du contenu. Si la récolte est un solide, le locateur du récipient subira les inconvénients résultant de la faillite; si elle est liquide, il invoquera sur le prix le privilège de l’arlicle 2102-3°; le conflit entre les divers créanciers sera réglé par l'article 11 de la loi du 18 juillet 1898. Les premiers
colloqués seront les contributions indirectes et les créanciers
pour frais de vente avec lesquels ne concourront pas ceux des frais pour la conservation de la chose. Le porteur du warrant sera ensuile payé avant le locateur du contenant invoquant l’article 2102-3°. Ainsi (1) deux différences apparaissent avec
la loi de 1858 sur les magasins généraux.