ONE
mari, est condamnée à avoir le poing de la main droite coupé, à être pendue, étranglée, son corps brûlé et ses cendres jetées au vent, c’est-à-dire aux peines portées contre le parricide (1).
Un arrêt du 17 juin 1699 condamne la dame Tiquet à avoir la tête tranchée pour être complice de l'assassinat de son mari, bien que ce crime n’ait pas été suivi de mort. Malgré sa qualité de complice, l’'aggravation des peines résultant de son degré de parenté avec la victime et établie contre le parricide lui était donc appliquée (?).
Mais si la jurisprudence adoptait généralement le système de l'emprunt absolu, il arrivait parfois qu’elle dérogeait à cette règle. Aussi la qualité d’officier public était comme aujourd'hui une circonstance aggravante du crime de faux. Et la peine de mort frappait les notaires qui avaient passé de faux contrats. Cette aggravation de peine ne semblait pas rejaillir sur le complice. Un arrêt du 15 février 1607, rendu à l’occasion d’une fausse donation qu’un notaire avait fait passer à son profit par un de ses confrères, condamne à mort le notaire qui avait dressé l'acte; quant à celui qui
(*) V. da Fresne, Journal des audiences.
(2) Dans l’ancien droit, alors que généralement la tentative criminelle n'était pas punie comme le crime lui-même, le simple attentat du parricide, au contraire, quoique non suivi de mort, était passible du dernier supplice, pourvu que cet attentat fût joint à un acte qui avait marqué la volonté de le commettre. Jousse, t. IV, p. 11.
Le PRE 284
l'avait fait faire, quoique notaire lui-même, 1l n'est condamné qu'à faire amende honorable et au bannissement perpétuel.
Un jugement du bailliage criminel d'Orléans du 12 septembre 1602 condamne une jeune femme, convaincue d’avoir empoisonné son mari, à êtr pendue, son corps brûlé et ses cendres jetées au vent. Elle avait donné de l’arsenic à son mari, de connivence avec le curé de l’endroit qui l'avait séduite. La servante du curé, qui avait préparé le poison, fut condamnée comme complice à la pendaison. D’après ce jugement, la peine aggravée (le l’uxoricide restait donc personnelle à la femme mariée, et n’était pas appliquée au complice.
Ces quelques arrêts suffisent pour montrer le manque d'uniformité qui existait sur cette question dans notre ancienne jurisprudence.lln’y a pas lieu des’en étonner, si on se rappelle que le juge avait le droit d’abaisser ou d'augmenter les peines suivant les circonstances et surtout suivant son bon gré. D'autre part aucune règle générale ne se trouvait dans les ordonnances royales qui établissaient des sanctions pénales pour des espèces particulières. Dans de telles conditions, il était impossible qu’il y eût une concordance parfaite, entre les diverses décisions des parlements : aujourd’hui même, bien que le code de 1810 ait posé le principe général d’assimilation, cette question n’est pas encore
résolue d’une manière irréprochable, Comment des lors notre ancienne jurisprudence pouvait-elle établir une théorie nette et invariable sur cette matière, puisque de nos jours on n’a pu y parvenir, malgré la règle qui est inscrite dans notre législation pénale?
SECTION V