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Quelques-uns semblent pourtant adopter un système contraire dans certaines hypothèses. Ainsi Chassanée décide que les recéleurs doivent être punis d’un châtiment moindre que celui porté contre les auteurs du vol. Si quelques-uns décident que les recéleurs de choses volées sont tenus de la même peine quele voleur, il ne s'ensuit pas, d’après Chassanée, que le châtiment doive être identique. Le mot « pariter », qui se trouve dans ces lois, ne signifie pas que les recéleurs et voleurs doivent subir la même peine, mais seulement qu’ils doivent être punis tous les deux.
Lange est du même avis (‘), car d'après lui celui qui recèle n’aurait pas la hardiesse de voler. Il ajoute qu'il faut néanmoins appliquer la même peine si le recéleur à été l’instigateur du fait criminel, s’il à connu la provenance de l’objet soustrait où s’1l fait profession d'acheter des choses volées.
D'ailleurs ces décisions ne viennent pas contre dire le système de l'assimilation; il n’y a là qu'une apparence. Les auteurs de l’ancien droit considéraient en effet le recel comme un cas de complicité tout à fait spécial et distinct des autres.
Nos anciens auteurs s’efforcaient d'établir de nombreuses catégories parmi les complices, se référant ou non au principe de l'assimilation suivant
(1) Lange, Trailé des crimes, p. 62.
les espèces. Ainsi Jousse distingue la complicité 1° par aide; 2° par mandat, commission; 3 par conseil ; # par adhésion. Il adopte en général le système de l'emprunt absolu pour ces diverses sortes de complices, sauf des exceptions relatives à ceux qui ont coopéré au crime par aide ou par conseil.
Dans la coopération par aide, il distingue en effet trois cas. Le premier est celui où le crime a été commis à la suite d’un complot ou d’une entente à laquelle avait pris part le complice ; la peine de ce dernier est alors la même que celle de l’auteur principal, peu importe qu'il ait coopéré avant, pendant ou après la consommation du crime, car bien que le complice n'ait pas commis le crime lui-même, il à eu néanmoins l'intention de le commettre. Le deuxième cas est celui où le crime n'a été précédé d’aucun complot : dans cette hypothese, le complice subit la même peine que l'auteur s'il a été « la cause prochaine » du crime (c'est-à-dire lorsque l’infraction n'aurait pu avoir lieu sans lui) et s’il a assisté à la consommation du crime en le facilitant par sa présence ou par quelque autre acte de sa part. Mais s’il n'a été que la « cause éloignée » du crime, comme s'il avait seulement fourni les mstruments et les armes nécessaires à son exécution, il doit être puni moins sévèrement que le principal infracteur. Le troi-
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sième cas est le suivant : il est incertain etdouteux que le complot, auquel aurait pris part le complice, ait précédé le crime; en pareille hypothèse si le complice a recélé le coupable ou à facilité son évasion et que le crime soit de nature à mériter la peine de mort, on ne pourra le condamner qu’à la question préparatoire.
Les autres exceptions au principe de l'emprunt absolu sont relatives aux complices par conseil : 1° lorsque l'instigateur a donné ce conseil de bonne foi ou par légèreté « et en badinant sans en sentir les suites »; 2° si le conseil à été donné d’une manière qui pouvait recevoir une interprétation favorable et non criminelle; 3° si le conseil n’a pas été suivi d'exécution, sauf dans les crimes atroces où le provocateur est puni comme celui qui a tenté de commettre le crime; 4° enfin quand une circonstance aggravante est inhérente à la personne de l’auteur.
À l'instar de Jousse, un de ses contemporains, Muyart de Vouglans, distingue différentes sortes de complicité et prétend qu'il faut punir les complices suivant la catégorie à laquelle ils se rattachent ('). Il adopte une division et des solutions à peu près semblables à celle de Jousse, excepté pour le complice par aide et assistance.
(1) Muyart de Vouglans, Instilules de droit criminel. — Voir le chapitre intitulé : « Des différentes manières de commettre un crime ».
4 IV. De l'influence des circonstances aggravantes Sur la pénalité des complices dans l'ancien droit. — Les juristes de l’ancien droit ne s’occupent pas de la question de savoir si le bénéfice d’une excuse doit profiter où non au complice. On ne trouve chez eux que des décisions relatives aux effets des circonstances aggravantes sur la pénalité des co-participants.
Muyart de Vouglans résout cette question à propos du parricide : « Nous avons suivi les dis- » positions de ce droit (le droit romain) en ces » trois autres points : le premier, en ce que nous » punissons les complices, quoique étrangers, de » la même peine que les auteurs du crime par » autrui; le second, en ce que nous punissons les » enfants qui font commettre ce crime comme s'ils » l’avaient commis eux-mêmes; le troisième enfin, » en ce que l'attentat suffit pour donner lieu à la » peine de ce crime. Ce qui s'entend lorsqu'il est » manifeste pour quelque acte prochain, comme si » le fils avait tiré un coup de fusil sur son père » qu’il aurait manqué; ou s’il lui avait donné un » coup d'épée ou d’un autre instrument dont il ) l'aurait seulement blessé. » (Muyart de Vouglans, Instit. de droit criminel, p. 176) ().
Bien avant Muyart de Vouglans, Domat résolvait
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(1) Voir aussi Merlin, Parricide, p. 51.
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la question dans lemême sens : « Les complices du » crime de parricide doivent. être punis comme » parricides, quoiqu'ils ne soient pas parents de la » personne à la mort de laquelle ils ont contribué. » Il en est de même de celui qui. a reçu de l'argent » d’une personne pour en assassiner le père, la » mére ou l'enfant. L’assassin et celui qui a donné » l'argent sont punis comme parricides. » (Des assassinats, homicides, 2 17.)
Jousse examine la question à un point de vue beaucoup plus général. Sans faire aucune distinction entre les circonstances aggravantes réelles et les circonstances aggravantes dérivant de la qualité de l’auteur, il admet l'identité de peine, à condition que le complice ait eu connaissance de ces circonstances au moment de la consommation de l'acte criminel : « Dans le cas où le vol, par sa » nature, mérite une peine plus considérable, » comme quand il est aggravé par les circonstan- » ces d’effraction, violence publique et autres qui » peuvent l'accompagner, celui qui y à participé » doit être puni de la même peine, si dans le temps » du délit commis il a eu connaissance des circons- » lances aggravantes. Ce sentiment, au rapport » de Julius Clarus (Quæ, 90, n. 1) est très judi- » cieux, parce qu'il est évident que dans la rêgle » générale, le principal auteur du délit est plus » coupable que celui qui ne fait que prêter son
concours non immédiat, et par conséquent ce dernier doit être puni d’une moindre peine » ('). Joussse adopte la même solution pour les cir-
constances aggravantes, personnelles qui modifient le caractère du crime. « Ici se présente une question
importantequi estdesçavoir si,quandilse trouve dans les vols (etil en est de même dans tout au-
tre crime en général) une qualité ou une circons-
tance qui le rend plus grave, comme dans le vol domestique, dans celui fait avec effraction ou violence publique, dans le parricide et dans les autres crimes semblables, les complices doivent être punis de la même peine que les auteurs immédiats du crime ?
» Farnacius sur cette question (au titre De consul. quæ, 134, n. 44) dit que, quoiqu’en général ceux qui prêtent leur aide dans un délit, seront punis de la même peine que les délinquants, cela n’a pas lieu lorsqu'il se trouve dans cedélit quelque qualité, ou circonstance qui les rende plus grave et qui exige une plus grande peine, et qu’alors les premiers ne sont pas punis pour raison de cette qualité ou circonstance. Il rapporte un grand nombre d’autorités pour établir cette opinon, mais je crois qu’il faut faire à cet égard la même distinction que celle-ci dessus (165,
(!) Jousse, Trailé de la justice criminelle en France, IV, p. 238.
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» 166 et 167) »; c’est-à-dire que si le complice a connu, avant la consommation du crime, la qualité personnelle de l’auteur qui aggrave sa pénalité, il en subira les conséquences, sinon il sera puni d’un châtiment moins sévère que celui porté contre l’auteur. : $
Nous verrons plus loin que cette théorie n’a pas été adoptée par notre jurisprudence qui n’exige pas la connaissance. Nous constaterons même une autre différence: la qualité aggravante personnelle au complice, non seulement ne rejaillit pas sur l'auteur principal, d’après la jurisprudence actuelle, mais n’augmente même pas la pénalité du complice lui-même.
Jousse nous dit au contraire que celui qui prête son assistance pour.commettre un crime est puni plus sévèrement que le principal auteur lorsqu'il résulte de cette assistance un plus grand crime du côté du complice que de la part de l’auteur principal : ainsi, un fils complice du meurtre de son père subirait, d’après la théorie de Jousse, la peine du parricide et non celle établie contre le crime s'il était commis par un étranger.
S'il ressort de l’étude des auteurs et des ordonnances ou édits royaux que le système de l’assimilation était suivi dans l’ancien droit, l’on constate que le parlement et les cours de justice n’en ont pas toujours fait une stricte application. Les juges
avaient en effet une entière liberté pour. appliquer les peines et ne se sentaient liés par aucun texte de loi. C'était le système de l'arbitraire qui régnait alors dans toute sa force.
Citons d’abord quelques décisions conformes au système de l'emprunt absolu de criminalité:
Un arrêt rendu par le Châtelet de Paris le 930 juillet 1390 condamne Margot de la Barre et Marion la Droiturière à être brûlées vives en place de Grève : la première « pour soupçons qu’elle ne » soit faisant et consentant des ensorcelements ou > poisons faits et donnés à Hainsselin Planiète et » à sa femme », la seconde comme complice de Margot de la Barre. La qualité aggravante de « sorcière » personnelle à l’auteur du crimeadonc eu dans ce cas une influence directe sur la condamnation du complice. En 1351, le Châtelet rendait un arrêt identique dans l'affaire Macète et Jehanne de Brigue. ‘e
Le 6 novembre 1329, Jehannin Fontene est condamné au bûcher comme « récepteur de larrons » : 1l subit ainsi la même peine que Jacquet et Estienne Blondel, reconnus coupables de meurtre, suivi de vol, et qu’il avait voulu soustraire aux recherches de la justice (1).
Un arrêt du Parlement du 31 mars 1732 con-
(') Pour ces différents arrêts, voir le Registre du Châtelet de Paris publié par la Société des Bibliophiles français.
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damne à mort la nommée Barbe Gossat, accusée et convaincue d’avoir recélé de l'argent et autres effets volés la nuit et par plusieurs malfaiteurs. Un arrêt du 4 juillet 1765, confirmatif d’une sentence rendue par le Châtelet de Paris, condamne Anna Cholet à être pendue pour avoir recélé sciemment des effets volés avec effraction (!).
La qualité de proche parent ou d'époux était alors une circonstance aggravante et ce crime était connu sous le nom de parricide, même si la victime était non l’ascendant du complice ou du meurtrier, mais seulement son fils, son frère ou son époux. Plusieurs arrêts font rejaillir l’aggravation de peine sur la tête du complice, lorsque l'auteur principal est parent de la victime; et certains jugements décident que la qualité de complice doit avoir pour effet de lui faire appliquer la peine dont il serait passible s'il avait commis luimême le crime.
Ainsi un arrêt du Parlement de Paris rendu en 1602 condamne une femme qui avait fait tuer son mari par des soldats à être pendue et l'amant de cette femme à être rompu vif pour avoir salarié les meurtriers. Par un arrêt du 87 février 1616 Charlotte Boucher, convaincue d’avoir été complice du meurtre commis sur la personne de son
(1) V. Jousse, Traité de lu justice criminelle en France, t. IV, p. 243.