‹ Influence des causes d'aggravation et d'atténuation de peine sur les complices et les co-auteursChapitre 17 sur 57 · US VERS · texte numérisé non relu

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» les exécuteurs immédiats. Lorsque plusieurs » hommes s'unissent pour affronter un péril com- » mun, plus ce péril sera grand, plus ils cherche- » ront à le rendre égal pour tous, plus il leur » deviendra donc difficile de trouver un d'entre » eux qui veuille armer son bras pour consommer » son crime, quand celui-ci se trouvera courir un

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danger plus imminent et plus terrible ».

Dans l'Esprit des Lois, Montesquieu blâme hautement l'identité des peines qui frappe le voleur et le recéleur : « Les lois grecques et romaines pu- » nissaient les recéleurs du vol comme le voleur; » la loi française fait de même. Celles-là étaient » raisonnables ; celle-ci ne l’est pas. Chez les Grecs » et chez les Romains, le voleur était condamné à » une peine pécuniaire ; il fallait punir le recéleur » de même, car tout homme qui contribue de » quelque façon à un dommage doit le réparer. » Mais parmi nous la peine du vol étant capitale, » on n'a pas pu, sans outrer les choses, punir lé » recéleur comme le voleur » (*).

Denisart () distingue quatre sortes de complices. Ceux de la quatrième classe qui, sans aucun intérèt, cherchent à mettre les coupables à l'abri des poursuites de la justice, ne doivent pas être punis aussi sévèrement que ceux de la troisième.

(4) Montesquieu, Esprit des Lois, liv. XXIX, ch. XII. (3) Coll. de décisions nouv., V, p. 30.

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