‹ Influence des causes d'aggravation et d'atténuation de peine sur les complices et les co-auteursChapitre 18 sur 57 · LS — J · texte numérisé non relu

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De même 1l établit une différence de pénalités entre ceux de la troisième et ceux de la seconde ; enfin, entre ceux de la secondeetceux qui, formant la première catégorie, ont coopéré au crime à l’instant même où il a été commis : ces derniers paraissent être les seuls contre lesquels il puisse y avoir lieu de prononcer une peine aussi forte que contre l’auteur du crime.

En Angleterre, Blackstone défend le principe de la distinction entre les divers codélinquants en se fondant sur les motifs de justice et d'utilité que Beccaria avait déjà mis en avant.

Malgré l'influence de Beccariaet de Montesquieu, la Révolution se conforma au droit romain en admettant l’inique théorie de l'emprunt de criminalité. Le législateur de 1791 fut séduit par l’apparente justice de l'assimilation, et cette injuste doctrine trouva place dans le code pénal des 25 septembre et 6 octobre 1791 ; elle fut d'autant plus dangereuse que jusqu'alors elle n'avait jamais été consacrée d’une manière générale.

ARTICLE PREMIER. — « Lorsqu'un crine aura élé » COMMIS, quiconque sera convaincu d'avoir par dons, » promesses, ordres ou menaces, provoqué le coupable » ou les coupables à le commettre, ou d’avoir sciem- » sent et dans le dessein du crime procuré aw cou- » pable ou aux coupables les moyens, armes ou instru- » ments qui ont servi à son exécution; — ou d’avoir

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» sciemment el dans le dessein du crime aidé et assisté » le coupable ou les coupables, soit dans les fails qui » ont préparé ou facilité son exécution, soit dans » l'acte même qu’il a consommé, sera puni de la même » peine prononcée par la loi contre les auteurs dudit » crime ».

ART. 2. — « Lorsqu'un crime aura élé commis, qui- » conque sera convaincu d'avoir provoqué directement » à le commettre, soit par des discours prononcés » dans les lieux publics, soit par des placards ou » bulletins affichés ou répandus dans lesdits lieux » publics, soit par des écrits rendus publics par la » voie de l'impression, sera puni de la même peine » prononcée par la loi contre les auteurs du crime ».

L'art. 3 vise le recel des choses qu'il ne punit qu’en matière de vol, et de même que dans le droit romain, il exige du complice la connaissance de la provenance de l’objet volé.

ART. 3.—« Lorsqu'unvolaura été commis avec l’une » des circonstances spécifiées au présent article, qui-

» conque sera convaincu d'avoir reçu gratuitement ou » acheté ou recélé tout ou partie des objets volés, » sachant que lesdits effets provenaient d’un vol, sera » réputé complice et puni de la peine prononcée pur » la loi contre les auteurs dudit crime » ().

Mais si d’une part les dispositions du code pénal

(1} Code pénai de 1791, seconde partie, titre III,

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de 1791 ont augmenté la rigueur de l’ancien droit, d'un autre côté elles l’ont tempérée en effaçant du .catalogue des complices ceux qui ont conseillé le crime ou donné des instructions pour le commettre ainsi que les recéleurs des criminels. Il ne faut pas oublier non plus que la forme d'instruction criminelle alors en vigueur était susceptible de porter une sérieuse atteinte au principe de l'annulation, car les jurés devaient délibérer : 1° sur l'existence matérielle du fait, 2° sur l'application de ce fait à l'individu accusé pour s'assurer s’il en était l’auteur, 3° enfin sur la moralité du fait, c'est-à-dire sur les circonstances dans lesquelles l'infraction avait été commise et qui pouvaient influer sur la culpabilité. Le jury avait donc un moyen d’écarter une pénalité excessive en répondant négativement à la question d'intention.

En ce qui concerne l'effet, sur le complice, des circonstances aggravantes relevées dans là personne de l’auteur principal, le tribunal de cassaion décidait, à défaut de textes précis, que Le complice ne devait en souffrir qu'à la condition d’avoir connu ces circonstances au moment du délit. De même elle exigeait, dans certaines hypothèses, la connaissance des circonstances aggravantes matérielles, inhérentes au fait, pour ces dernières elle n'avait pas de règle bien fixe, car on trouve des décisions en sens contraire.

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Il sembleextraordinaire que la Révolution, tout imbue des idées et des théories des philosophes du x vin siècle, ait repoussé le système des auteurs en. matière de complicité, en adoptant le régime de l'assimilation. C’est que la société doit être parfaitement constituée pour que la justice soit morale et impassible. La Révolution française était trop agitée par les troubles intérieurs et extérieurs pour que le législateur de cette époque eût élaboré un code pénal fondé sur de purs principes d'équité. Elle fut séduite par l’apparente justice de l'assimilation et crut y trouver une plus grande sécurité. Ajoutons que le code de 1791 n'était d’ailleurs qu'une ébauche, rédigée d’une façon trop hâtive, dans la préoccupation qu’on avait de doter la France d’une législation pénale uniforme.

SECTION VI

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