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Le but de cette étude n’est pas d'entrer dans un examen approfondi de la théorie générale de la complicité. Nous exposerons pourtant d’une façon succincte les nouvelles conceptions formulées par la doctrine pour comparer leurs conséquences avec celles qui découlent de notre code. Mais, nous plaçant au point de vue de la législation française, nous étudierons l'interprétation donnée par la jurisprudence de l’art. 59 du code pénal, lorsqu'il s’agit d'en faire l'application dans l'hypothèse où une circonstance vient aggraver ou atténuer la criminalité du fait ou la culpabilité de l'agent principal.
La jurisprudence ne s’est pas toujours conformée à un principe uniforme en cette matière, et nous constaterons dans ses décisions des contradictions et des hésitations sans nombre. Aujourd'hui même elle n’est pasfixée d’une manière définitive sur une hypothèse qui retiendra notre attention : il s’agit de l'influence de l’acquittement de l'auteur principal sur le sort des autres co-participants et du point de savoir si les causes d’aggravation de peine auront une répercussion sur la pénalité du complice, malgré cet acquittement.
Cette inconséquence de la jurisprudence n’est assurément pas spéciale à la complicité. Si la cour de cassation, qui a pour mission de ramener toutes les opinions à la pureté d’une règle unique,a rendu
sus
de grands services, combien de fois les principes n'ont-ils pas succombé dans ses arrêts devant les inconvénients possibles de leur application! Dans combien de circonstances n’a-f-elle pas fait fléchir la loi et la logique devant des considérations en dehors de son domaine!
Après avoir adopté le principe de la communicabilité des circonstancesaggravantes aux complices, la cour suprême s’est arrêtée devant les conséquences logiques de ce système, de peur d’encourir le reproche d’uné trop grande sévérité. Mais sous peine de se contredire, ne doit-elle pas aller jusqu’à l'extrême limite de ses déductions, quitte à faire une large application de l’art. 463 C. pén. avecles circonstances atténuantes. Ainsi seront sauvegardés les principes érigés en règle par le législateur. Là où le législateur n’a pas distingué, il n'appartient pas au juge de combler les lacunes de la loi, en se mettant en opposition avec les principes qui servent de base à notre législation.
Si la jurisprudence est liée par des textes qui conduisent à des conséquences d'une rigoureuse injustice, elle doit les accepter malgré la répugnance qu’elle aurait à en faire l'application. C'est au législateur seul qu’il appartient de rayer de notre code des dispositions aussi mauvaises et aussi contraires à la conception actuelle du droit de punir.