EXCUSES RÉELLES
Nous avons vu que le complice supporte les conséquences des circonstances aggravantes, inhérentes au fait auquel il a participé ; ajoutons que par une juste réciprocité il doit profiter des atténuations résultant Ges circonstances de même
nature. En effet, le complice encourt la pénalité applicable au fait délictueux aussi bien lorsqu'il est atténué que lorsqu'il est ageravé. Si l'on suit rigoureusement le texte de l’art. 59 lorsqu'il s’agit d’aggravation, on doit le suivre aussi lorsqu'il s'agit l’une cause d'atténuation qui résulte d’une circonstance diminuant la criminalité du fait. C’est ainsi qu’au cas où un crime ou un délit est déclaré excusable par application de l’art. 322 du Code pénal, le complice en profite et il bénéficie des réductions de peines fixées en l’art. 326; par exemple les personnes qui ont prêté, pendant le jour, au propriétaire ou au locataire d’un appartement ou d’une maison, aide et assistance pour repousser une escalade ou une effraction, sont également excusables, si elles ont frappé ou tué l’agresseur. La jurisprudence considère aussi comme excuses réelles celles qui sont prévues par lesart. 321 et325 C. pén., mais nous faisons des réserves sur cette appréciation de l’excuse de provocation, considérée par la cour de cassation comme inhérente au fait. Nous examinerons à part quel est le caractère de cette excuse, qui nous paraît être personnelle à l'agent provoqué.
Il ne faut pas confondre non plus les excuses prévues par ces trois articles (321, 322 et 325 C. pén.) avec les faits justificatifs mentionnés par les art. 327 et 328. Ces deux derniers textes portent
en effet qu'il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les blessures, les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui; les faits justificatifs profitent d’ailleurs nécessairement à tous puisqu'ils font disparaître la criminalité du fait.
Par application des principes que nous venons d'exposer, le complice, au cas de prévention de meurtre ou de blessures ou de coups volontaires, sera excusable comme l’auteur : 1° si ce crime ou ce délit a été provoqué par des coups ou violences graves envers les personnes (du moins telle est la solution de la jurisprudence dans l'hypothèse de provocation) ; 2° si ce crime ou ce délit à été commis en repoussant pendant le jour, l’escalade ou l'effraction d’un appartement ou d’une maison. (art. 322 C. pén.). De même, d'après la jurisprudence, le complice profitera de l’excuse admise par l'art. 325 C. pén., qui assimile au meurtre ou blessures excusables le crime de castration s’il à été immédiatement provoqué par un outrage violentà la pudeur. L’excuse profite au complice, bien que les violences n'aient été exercées que contre l'auteur principal; dès qu’une excuse de cette nature est admise au profit de ce dernier, le bénéfice en est acquis au complice (1).
(*) 20 juil. 1861, D., 66. 5. 202 ; 12 oct. 1882, Pal., 84, 850.
Dans certains cas, l’excuse ne peut pas être invoquée à raison de considérations spéciales. Ainsi, d'après l’art. 323 C. pén., le parricide n’est jamais excusable ; de même le meurtre commis par un époux n’est pas excusable si la vie del’époux qui a commis le meurtre n’a pas été mise en péril au moment même où le crime à eu lieu (art. 324, 54, 1).
Si, au lieu d'avoir joué le rôle principal, le fils ou l'époux n’a fait que participer au crime comme complice, est ce que l’excuse admise au profit de l'auteur pourra bénéficier au complice, fils ou époux, malgré les dispositions dont nous venons de parler ?
D’après un premier système, 1l faut, pour résoudre cette question, se reporter aux règles que l'on adopte lorsqu'il s’agit de circonstances aggravantes. Il y a là, dit-on, une circonstance aggravante dans la personne du complice; or, nous avons vu qu’une telle circonstance ne peut remonter de la personne du complice à celle de l’auteur pour influer sur la criminalité du fait et aggraver la peine portée contre le crime. Il n’y à aucune raison pour qu'il n’en soit pas de même dans l’hypothèse actuelle. A l'égard de l’auteur, il n'existe qu'un crime ou un délit excusable : c’est la peine de ce fait excusable qui est applicable au complice comme à l'auteur.
Dans une opinion contraire, on invoque un arrêt de cassation du 19 janvier 1838. Cette décision fut rendue dans les circonstances suivantes : Un nommé Brémont et la femme Musart, déclarés coupables avec circonstances atténuantes, l’un comme auteur, l’autre comme complice d’assassinat sur la personne du mari de la femme Musart, avaient été condamnés aux travaux forcés à perpétuité. La femme Musart se pourvut en cassation, sous le prétexte qu’une question d’excuse, proposée par Brémont, et résultant de la provocation par coups et violences graves commise par Musart envers sa femme, avaient été rejetée par la cour d'assises pour le double motif : 1° que les violences n'avaient pas été exercées contre la personne même de Brémont qui proposait l'exception; 8° qu'il se serait écoulé un certain laps de temps entre les violences et le meurtre. Il est certain que la cour d'assises avait eu tort de refuser de poser la question d’excuse, puisqu’aux termes de l’article 339 code inst. crim., le président doit poser au jury toutes les questions d’excuse légale qui seraient proposées par l'accusé et que le jury apprécie en toute liberté les faits sur lesquels est fondée cette excuse. La cour de cassation rejeta néanmoins le pourvoi de la femme Musart : « Attendu que la » disposition spéciale de l'art. 324 C. pén. doit » atteindre également l’époux qui est l’auteur d’un
» meurtre et celui qui s’en est rendu complice... » et que l’excuse alléguée par Brémont dans les » termes de l’art. 321 ne pouvait donc lui profiter » en aucun cas, dont il suit qu’elle est non-receva- » ble». Blanche(i),qui adopte le système contraire, essale d'expliquer cette solution en disant qu’il s’agit d’un coauteur et non d’un complice. Nous répondrons que cet arrêt relève bien la participation de l'époux aux faits qui ont consommé le crime, mais il ne la considère que comme un des éléments de la complicité.
Recherchons, sans entrer dans cette discussion, si l'argumentation sur laquelle repose le premier système est exacte. En refusant au complice le bénéfice de l’excuse, on n'emprunte pas à sa qualité personnelle une circonstance ageravante qui aurait pour effet de modifier la nature et le caractère du crime. Aussi, dans le cas de l’art. 383, le crime ne constituera qu'un crime ordinaire vis-àvis de l’auteur principal et du complice. Tous deux encourront la peine du meurtre, comme le décide l’art. 59. Mais le complice sera dans une situation exceptionnelle que lui crée la loi: il ne pourra bénéficier de l’excuse accordée à l’auteur principal par l’art, 826. Il n’y aura pas d’aggravalion de peine : seulement l'excuse dont tout
(t) Blanche, Etudes pratiques sur le code pénal, I, n. 25, p. 32.
autre complice aurait bénéficié fera défaut aux fils de la victime. Et cette solution n'est pas en contradiction avec les principes de la matière : 1l s’agit ici d’une qualité essentiellement personnelle, purement subjective, qui n’a aucune influence sur le caractère du crime.
On objectera peut-être qu’en refusant toute influence de la qualité aggravante de fils de la victime, on ne se trouvera plus en présence d’un parricide, mais d’un meurtre ordinaire. Nous avons vu en effet que les circonstances apparentes ne remontent pas du complice à l’auteur et ne peuvent, en ce cas, servir à la qualification du fait. Il n’y aura par suite aucune raison à refuser le bénéfice de l’excuse au complice : l’art. 323 n'aura plus d'application. Répondons que ce texte a statué de eo quod plerumque fit, mais 1l n’exige pas que la circonstance constituant « le parricide » existe; il a eu en vue l'hypothèse où le fils de la victime serait lui-même l’auteur principal. Et pour le démontrer, il suffit le rapprocher de notre disposition l’art. 324, qui déclare que la qualité d’époux est exclusive du bénéfice d’excuse en cas de meurtre; et pourtant cette qualité n’est pas une circonstance aggravante, un tel crime constituant un meurtre ordinaire.
Supposons maintenant que le fils de la victime ou l'époux soit l’auteur principal du crime. En
pareil cas le complice, étranger, ne pourra-t-il bénéficier de l'excuse de provocation qui aurait été admise au profit de l’auteur principal, si ce dernier n'avait pas eu cette qualité de descendant ou de conjoint? D'après le système que nous venons d'exposer, la solution de cette deuxième question sera facile. Les art. 323 et 324, contenant des exceptions absolument spéciales à certaines personnes, n’empêcheront pas que le fait de provocation ait eu lieu. La criminalité du fait est amoindrie et par suite le complice ne subira que la peine atténuée par l’excuse, peu importe que pour des causes purement subjectives tenant à l’auteur, ce dernier soit inexcusable.
Blanche, qui est partisan d’un système contraire au nôtre dans l'hypothèse précédente, adopte cette dernière solution, mais pour des motifs qui le mettent en contradiction avec lui-même : « Dans les » accusations de parricide, la qualité d’ascendant » produit deux conséquences : l’une est d'agir » directement sur le fait incriminé et de l’aggra- » ver; l’autre est de rendre ce fait inexcusable. » Les complices sont assurément solidaires de la » seconde? Non. En effet, ils ne peuvent assumer » que la part de responsabilité mise positive- » ment à leur charge, et cette part de responsabi- » lité comprend le fait pénal et toutes les circons- » tances intrinsèques qui l’aggravent, mais elle ne
» s'étend pas au delà : c’est ce qui résulte de l’art. » 59. Elle ne s'étend pas jusqu'aux circonstances » extrinsèques inopérantes sur le crime ou sur le » délit qui n’en modifient pas la nature. Or, lors- » que la qualité de l’enfant est prise en considéra- » tion pour rendre le crime inexcusable, elle ne » fait pas partie intégrante du fait poursuivi; elle » n’est plus qu’une circonstance extrinsèque qui » ne touche en rien à la constitution même du » crime » (1). Aussi Blanche décide-t-il que les complices et les co auteurs ne sont pas solidaires de l'inexcusabilité qui résulte d’une pareille qualité. Nous voyons donc qu’il y a une contradiction évidente avec le système que soutient le même auteur dans l'exemple précédent, où les raisons invoquées ici ont la même forme et la même valeur.
Il est bien certain que la solution proposée n’est acceptable qu’en conférant un caractère réel à l’excuse de provocation, ou tout au moins en admettant qu'elle réagit sur la criminalité de l’infraction et l’atténue indirectement.
De ce qu’une excuse, inhérente au fait même, bénéficie au complice comme à l’auteur, lorsqu'elle a été admise au profit de ce dernier, la jurisprudence en tire cette conséquence que le complice a intérêt à ce que cette question d’excuse soit réso-
(:)} Blanche, Etudes praliques sur le Code pénal, I, $ 27.
lue négativement. Aussi, lorsqu'il n’est pas constaté que la déclaration du jury, qui écarte l’excuse de la provocation, à été rendue à la majorité, la cassation de l'arrêt doit être prononcée aussi bien au regard du complice que de l’auteur principal. Parmi les excuses réelles bénéficiant par suite aux complices, on peut encore citer celle de l’art. 343 qui est atténuante. Elle a lieu au cas de séquestration, quand les coupables ont rendu la liberté à la personne séquestrée avant le dixième jour accompli, à condition que des poursuites n'aient pas déjà été dirigées nominativement contre eux. De leæcuse de provocation. — Nous venons de voir que la jurisprudence classe parmi les excuses réelles celle qui est prévue par les articles 321 et 326. Un arrêt du 12 octobre 1882 est formel en ce sens et reconnaît dans la provocation une excuse inhérente au fait, par conséquent communicable au complice, lorsqu'elle est reconnue exister dans la personne de l’auteur principal (‘). La jurisprudence.a-t-elle raison d'attribuer ce caractère à l'excuse de provocation? Il est permis, dit-on, d'aflirmer qu'elle est inhérente aux faits euxmêmes déterminés par la provocation. Nous croyons, au contraire, que le principe de celte excuse se trouve dans la violence de la passion qui
(!) Arr. cass., 12 oct. 1882, D., 82. 1. 280 ; 20 juin 1861, D., 61. 5. 202,
obscureit la faculté intellectuelle de l’agent et le pousse à commettre un crime. L'auteur n'a plus la liberté nécessaire pour apprécier l’acte qu’il va commettre, il est contraint par une force qui annihile en lui toute volonté; peut-être, s’il réfléchissait, ne s’abandonnerait-il pas à cette première impulsion de colère. La criminalité de l'acte reste toujours la même; si la loi atténue la culpabilité de celui qui à été provoqué, c'est parce qu'elle reconnaît que la liberté lui fait défaut. Nous ne voulons pas aborder le vaste problème de l’idée de liberté; mais qu'il nous suffise de constater que les principes du droit de punir reposent essentiellement sur elle. L'idée de liberté et de responsabilité reste le fondement de la peine, dans les théories nouvelles. Si l’on a fait une exception pour le cas de provocation, c’est qu'alors la force de résistance au mal à disparu; il s’est opéré une modification profonde dans l’état d'âme, dans l’état psychologique, dirons-nous aujourd’hui, de l'individu provoqué. Peut-on prétendre que le complice ait subi une semblable commotion qui aurait annihilé chez lui toute volonté de résistance ? La liberté sur laquelle agit la provocation n’est qu’un état, l’état de l’homme en pleine maïîtrise de lui-même. Ce n’est autre chose que l’individualité psychologique influant sur les motifs, sur les mobiles ou plutôt sur le fonds même de son caractère, agissant par
conséquent sur les facteurs déterminants de la volonté elle-même. La liberté n’est que la force de résistance finale qui est en nous, le fonds de réaction qui est capable de s'opposer aux influences extérieures. C'est donc un élément particulièrement subjectif, propre à l'individu. Si donc il vient à disparaître chez telle personne, sous une influence reconnue irrésistible par la loi, on ne peut évidemdemment soutenir que le complice ou le coauteur subisse une pareille modification dans son état psychologique. L'infraction commise subsiste avec sa criminalité entière; un élément subjectif a seul été changé, l’état d'âme de l’auteur. On ne violerait donc pas l’article 59 en appliquant au complice la peine portée contre le crime, malgré l’excuse dont la loi fera bénéficier cet auteur.
Si telle est la solution rationnelle, il faut malheureusement se ranger au système de la jurisprudence. Nous devons avant tout respecter la loi, tout en constatant une fois de plus à quelle injustice nous obligent d'aboutir les lacunes qu’elle comporte. Si l’excuse de provocation doit être essentiellement personnelle, il est certain que dans notre législation pénale elle à une influence sur la criminalité de fait: si elle ne lui est pas inhérente, elle en modifie pourtant le caractère. En effet, le législateur de 1810, nous l'avons dit maintes fois,
n'avait en vue que le côté objectif du crime : pour Dauthy il