‹ Influence des causes d'aggravation et d'atténuation de peine sur les complices et les co-auteursChapitre 36 sur 57 · CAUSES D'ATTÉNUATION PERSONNELLE · texte numérisé non relu

CAUSES D'ATTÉNUATION PERSONNELLE

À la différence des circonstances aggravantes, les causes d'atténuation ont rarement le caractère mixte que l’on rencontre cliez les premières. Seule, l'excuse de provocation semble avoir cette nature dans la conception de notre code pénal, comme nous venons de le voir.

De même que les circonstances aggravantes pu-

rement subjectives augmentent la peine du seul agent qu’elles concernent, les causes d’atténuation qui se rattachent à la personne de l’un des coparticipants, auteurs ou complices, ne profitent qu’à lui seul. Parmi ces causés d'atténuation, nous distinguerons les excuses personnelles et les circonstances atténuantes.

I. Excuses personnelles. — Elles sont absolutoires ou atténuantes, mais dans les deux cas elles ne se communiquent pas de l’auteur principal au complice. Elles ont uniquement pour résultat de faire disparaitre la culpabilité personnelle de l'agent ou d’en abaisser le degré et ne profitent qu'à celui en faveur duquel elles ont été reconnues. La jurisprudence est en ce sens et elle formule dans un arrêt ce principe : « Que le changement dans la » nature de la peine n'est pas l'effet d’un change- » ment dans la nature de l’action qui ne cesse pas » d’être criminelle, et qu'il a lieu uniquement par » égard pour le jeune âge du coupable ; que cette » indulgence, qui luiest personnelle, puisqu'elle est » accordée à son âge, ne saurait donc être invoquée » par un complice ».

Comme exemple d’excuses absolutoires faisant disparaître toute culpabilité, on peut citer l’état de démence, le défaut de discernement à raison de l’Âge. Ainsi il a été jugé que celui qui provoquerait un enfant ou un fou à commettre un homicide ne

pourrait pas profiter de l’absolution prononcée en faveur de celui-ci.

La solution sera la même pour les excuses simplement atténuantes. Si l’auteur principal, âgé de moins de seize ans, est condamné comme ayant agi avec discernement avec la diminution de peine établie pour ce cas en matière criminelle par l’art. 67 et en matière correctionnelle par l’art. 69, le complice ne peut profiter de cette diminution de peine : par exemple un viol à été commis de complicité avec un individu âgé de moins de seize ans et qui est déclaré avoir agi avec discernement, l’auteur principal du crime sera condamné aux travaux forcés à perpétuité et le complice mineur à dix ou vingt ans d'emprisonnement, conformément à l’art. 67 C. pén. (1).

Il en sera encore de même dans le cas prévu par l'art. 70 C. pén. modifié par la loi du 30 mai 1854 (art. 5, al. 1) aux termes duquel les peines des travaux forcés ne seront pas prononcées contre les individus âgés de 60 ans accomplis au moment du jugement et seront remplacées par celle de la réclusion, soit à perpétuité, soit à temps, selon la durée de la peine qu’elle remplacera.

(1) V. Arrêt de cass., 21 avril 1815, S. et P. chr. ; 20 déc. 1833, D., J. G., Compl., vo Peines, n. 533 ; 3 janv. 1834, D., J. G., Allenlat aux mœurs, n. 135 ; 19 août 1845, D., J. G., Compl., 23. 1; 27 nov. 1845, Bull. crim., n. 348 ; 21 nov. 1839, P., 46. 1. 495,

I. Circonslances alténuantes. — On sait dans quelle mesure considérable une déclaration résultant de l'existence decirconstancesatténuantes peut . modifier la nature et la quotité des peines portées

par la loi. Les peines les plus graves peuvent être ramenées chacune à son minimum, offrant au jury et à la cour d’assises une très grande latitude pour apprécier les faits avec indulgence et les punir avec modération. Aucune cause d'atténuation n’est plus personnelle à l'accusé, qui en bénéficie, que les circonstances atténuantes proprement dites. Elles permettent en effet aux juges de punir chacun selon sa culpabilité, en tenant compte desnombreux événements qui ont influé sur lui. Elles sont le grand régulateur de notre système pénal en évitant des peines trop sévères à ceux dont un passé irréprochable à été terni dans un moment d’égarement.

Aussi doit-on décider qu’elles ne profitent qu’à celui des agents auquel elles ont été accordées; elles peuvent être admises à l'égard de l’auteur principal et refusées au complice ou réciproquement lorsqu'elles sont accordées à l’auteur principal seulement, le complice ne pouvant en réclamer l'effet peut donc être condamné à une peine plus forte que l’auteur principal, non seulement quant à la durée de la peine, mais même quant au genre de peine.

Il en serait de même au cas où les deux accusés,

auteur et complice, bénéficieraient d’une déclaration de circonstances atténuantes, car l'admission de ces circonstances permet d’abaisser la peine d’un ou de plusieurs degrés (art. 463 C. pén.), et lorsqu'elles ont été accordées à l’auteur principal etau complice, bien qu'il soit de principe que le complice doit être puni de la même peine que l’auteur, il ne s'ensuit pas que la Cour d'assises soit dans l'obligation d’abaisser la peineau même degré pour les deux agents. En effet la disposition de l'art. 59 portant que le complice doit être puni « de » la même peine que l’auteur du crime » doit être comprise en ce sens que le complice doit être puni du même genre de peine, sans qu’il soit nécessaire que la peine ait pour lui la même durée. « De la » même peine, dit M. Boitard, c’est-à-dire de la » même peine de droit, mais non pas nécessaire- » ment d’une peine égale ou de la même peine de » fait. Ainsi dans tous les cas où la loi laisse aux » cours d'assises ou aux tribunaux le choix, la lati- » tude entre un minimun et un maximum, ce n’est » pas violer l’article 59 que d’appliquer par exem- » ple le maximum à l’auteur principal et le mini- » mum au complice, ou même réciproquement le » maximum au complice et le minimum à l’auteur » principal » ().

(!) Boitard, Leçons de droit criminel, $ 133.

TS

Cette solution a été formellement consacrée et

de la manière la plus nette par un arrêt. Dans l'espèce, des circonstances atténuantes avaient été déclarées en faveur de l’auteur principal et du

complice à une peine plus forte que celle infligée à

l’auteur principal : « Sur le cinquième moyen,

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