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tiré de la violation prétendue de l'art. 59 C. pén., en ce que le demandeur déclaré complice du crime dont la fille B... a été déclaré auteur principal, a été condamnée à une peine plus forte que cette dernière, celle des travaux forcés à perpétuité quoique le jury ait déclaré l'existence de circonstances atténuantes à l'égard des deux accusés et qu’ainsi le principe de l’art. 59 qui veut que le complice et l’auteur principal soient punis de la même peine, avait été méconnu et violé par l’arrêt attaqué. Attendu que la disposition de l’art. 59, portant que les complices d'un crime ou d’un délit seront punis de la même peine que les auteurs de ce crime ou de ce délit, doit être entendue en ce sens que la peine portée par la loi contre ce crime ou ce délit dont ls sont auteurs ou complices, devra leur être appliquée, mais qu'il ne résulte pas de cette identité de peine que le juge qui l’appliquera soit obligé de l'appliquer avec égalité à l’auteur el au complice de ce crime, surtout lorsque la criminalité de chacun doit, par lui, être appréciée suivant qu’elle lui
paraît plus ou moins grande, afin de le mettre à même de proportionner la peine au délit ; que les mêmes principes s'appliquent au cas où les circonstances atténuantes ont été déclarées par le jury en faveur de l’auteur principal et du complice, parce qu’alors la plus grande latitude accordée au juge dans l’application de la peine par l’art. 463 C. pén. lui permet d’arriver à une proportion plus exacte encore entre le degré de criminalité et le châtiment, suivant les circonstances particulières à chaque accusé; dont il suit qu’en appliquant dans l'espèce au demandeur la peine des travaux forcés à perpétuité, tandis qu'il n’a appliqué à l’auteur principal du crime que la peine des travaux forcés à temps, l'arrêt n'a commis aucune violation de l’art. 59 C.
pén. » (!).
Comme on le voit d’après cet arrêt, la cour de
cassation s'appuie avec raison sur ce motif qu’en droit, le bénéfice des circonstances atténuantes, introduit dans la législation pénale par la loi du 88 avril 1832, n’a changé ni les qualifications pénales, n1 l’échelle de pénalités, et que ce bénéfice est essentiellement personnel.
(") Arrêt de cass., 19 sept. 1839, B. crim. — V. aussi Arr. cass., Ÿ mai
1829, P., 80. 1. 341; 20 déc. 1832, B. crim., n. 104; 26 mai 1838, D. 39. 1. 50; 23 juil. 1840, D., 40. 1. 429; 23 mars 1843, D., 43. 1. 238: 9 juin 1848,
, 48. 1. 154; 11 mai 1866, B. crèm., n. 135.
Par application de ces principes, 1l faudra décider, en matière correctionnelle, que le tribunal pourra, en appliquant par exemple l’art. 401 du code pénal, maintenir l'emprisonnement pour l’un des prévenus, le complice, tandis qu'elle ne condamnera l’auteur principal qu'à unesimpleamende, puisque les juges ont le pouvoir discrétionnaire d'arbitrer cette peine dans les limites et en proportion des circonstances atténuantes admises (1).
(1) En ce sens Cass., 17 fév. 1844, B. cr., n. 54.