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CHAPITRE V

INFLUENCE DES CAUSES D'AGGRAVATION ET D'ATTÉNUATION DE PEINE SUR LES COAUTEURS

Nous avons vu, au début de cette étude, que parmi les co-participants à un crime ou à un délit, on distingue deux catégories : les complices et les coauteurs ; nous avons examiné la question de l'influence des causes d'agoravation ou d’atténuation de peine sur les premiers, il nous reste à trancher la même question à l’'écard des seconds.

Il y a une certaine difficulté à reconnaître exactement les complices des coauteurs et la loi qui les a confondus dans la même incrimination et dans la même peine ne s’est pas occupée de tracer la ligne de démarcation qui les sépare. À ses yeux même, les coauteurs sont souvent des complices et on en trouve la preuve dans Les termes de l’art. 60 C. pén. qui énumère trois catégories de complices: 1° d'abord ceux qui forment le projet du crime et qui, par dons, promesses, menaces en provoquent l’exécution ; 2° ensuite ceux qui fournissent les instruments et les armes nécessaires à sa

perpétration ; 3° enfin ceux qui aident ou assistent l'auteur dans l’action, dans les actes qui l'ont préparée, facilitée ou consommée. Or, nous voulons bien admettre que dans l’économie du code, ceux qui ont conçu l’idée du crime et ont provoqué à son exécution ne sont que des complices, mais ceux qui ont aidé ou assisté l’auteur dans les actes qui l'ont consommé sont-ils également des complices ? Alors qu'est-ce donc que les coauteurs? Comment, lorsque plusieurs personnes prennent partà la fois à la même action, discerner ceux qui aidentetceux qui coopérent, ceux qui assistent et ceux qui coagissent ? Il est évident que la présence au crime ne suffit pas pour faire le coauteur, puisque le complice est celui qui assiste aux actes qui le consomment ; il est évident que la participation à ces actes ne suffit pas encore, puisque le complice est celui qui aide à les accomplir. La différence qui sépire les coauteurs des complices est donc presque insaisissable ; elle se perd dans la nuance des faits. Aussi la loi ne l’a pas établie, parce qu’elle ne prévoyait aucun intérêt à le faire. Comment, dés lors, suppléer à son silence ? Quand l’art. 59 C. pén. n'énumère les uns et les autres que pour les assimiler, comment tracer la ligne qui les sépare ?

« Une justice rigoureuse exigerait, dit M. F. » Hélie, que les divers coopérateurs d’un crime » puissent être distribués en de nombreuses clas-

» sifications suivant toutes les nuances qui modi- » fient leur culpabilité; quelques criminalistes ont » exagéré cettedivision, et nousavons vu plusieurs » législations former trois ou quatre catégories » parmi les mêmes accusés. Mais ces distinctions, » lorsqu'elles se multiplient, soit par des définitions » qu'elles nécessitent, soit par la difficulté de saisir » les différences qui les séparent, peuvent emprein- » dre la loi de confusion et d'obscurité » ('). IL suffirait, d'après cet auteur, de reconnaitre que toute participation, qu’elle soit antérieure ou concomitante au fait, morale ou matérielle est de deux-espèces : principale et secondaire. Les coupables par participation principaleseraientlesauteurs, les coupables par participation secondaire, les complices. Les premiers seraient ceux qui auraient été la cause ou l’une des causes du crime; les autres seraient ceux qui auraient prêté leur assistance, mais sans que leur concours en eût déterminé l'exécution. Ainsi seraient coauteurs ceux qui auraient été la cause efliciente du délit ou bien ceux dont la coopération à été indispensable à la réalisation du délit, tandis que les complices seraientceux qui auraient apporté dans l'exécution un concours efficace, mais qui, à {wi seul, n'aurait pas suffi à perpétrer l'infraction. Tel est le crité-

(1) Chauveau et F. Hélie, Droit pénal, I, p. 426.

rium qui servirait à séparer les deux catégories de coparticipants.

Mais la loi n’a pas fait cette distinction et elle place sur la même ligne les auteurs et les complices. Aussi la jurisprudence s’est-elle trouvée fort embarrassée pour l’établir. Elle a pourtant essayé de résoudre cette question, et dans un arrêt du 22 septembre 1893 la cour de cassation en décide ainsi : « Lorsqu'un arrêt déclare un inculpé cou- » pable « d’avoir, de concert ou par complicité, » soustrait... », ces expressions caractérisant la » participation au délit de vol en qualité de co- » auteur et non de complice, il n’a pas à spécifier » les caractères de la complicité prévus par l’art. » 60 C. pén. ». Cet arrêt ne semble pas donner une distinction bien nette entre les coauteurs et les complices. Et le fait de déclarer un inculpé coupable d’avoir, « de concert ou par complicité, soustrait », ne paraît pas suffisant pour attribuer à cet individu une qualité autre que celle de complice. Le même arrêt établit si peu cette différence qu'il ajoute : « Si le même individu ne peut être » déclaré à la fois auteur principal et complice » d’un même délit commis par un seul, rien ne » s'oppose, dans le cas où le vol a dû être commis » par deux ou plusieurs agents, à ce que la culpa- » bilité du prévenu soit envisagée sous une alter- » native, pourvu que les deux termes de l’alterna-

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» tive soient également justifiés ». La cour de cassation se trouve contrainte, malgré elle, d'aboutir à une pareille solution devant les termes vagues et imprécis de la loi. Et s’il faut faire un reproche, ce n’est pas au juge, qui se borne à appliquer la loi, mais au législateur qui a omis de régler cette importante question.

De ce manque de distinction légale entre les coauteurs et les complices et du principe injuste de l’assimilation posée en l'art. 59, résultent des conséquences fâcheuses et des incertitudes dans la jurisprudence, au point de vue de l'influence des causes d’aggravation ou d'atténuation de peine. L'art. 59 ne s'appliquant qu'aux complices relativement aux auteurs et non aux auteurs entre eux, et, d'autre part, les coauteurs se distinguant des complices par la nature de leur participation, il n’y aura aucune raison pour aggraver ou atténuer leur peine, si une circonstance aggravante ou atténuante provient de la qualité d’un autre coauteur. Chacun des deux auteurs fait son œuvre propre; on ne peut donc parler ici de criminalité d'emprunt. Nulle disposition pénale n’inflige à plusieurs auteurs d’un crime l'obligation de subir l'aggravation qui peut être due à l’un d’eux. Il vaudra mieux, en pareille hypothèse, être coauteur, car on ne subira pas l’aggravation qui tient à la qualité personnelle de l’un d'eux, que d’être com-

plice, auquel cas on subirait les effets de cette circonstance. Chacun des coauteurs subira les conséquences fâcheuses des causes d’aggravation nées de sa situation ou de sa qualité particulière; mais ces conséquences seront essentiellement restreintes à sa personne. Pour lecomplice, il en s2rait différemment et on en arriverait à cette solution inique de porter une peine plus sévère contre un complice que contre un délinquant qui aurait assumé une plus lourde responsabilité criminelle.

La jurisprudence a obvié à cet inconvénient en se fondant avec raison sur l’art. 60 C. pén. qui, comme nous l’avons vu, énumère les divers cas de participation à une infraction, sans établir la ligne de démarcation qui sépare les coauteurs des complices. L'art. 60 comprend, parmi les faits de complicité qu’il énumère, celui qui constitue la coaction, c’est-à-dire la coopération à la consommation du crime ou du délit. Par conséquent lacoaction est classée parmi les faits de complicité par la loi elle-même qui ne fait pas de distinction entre la coopération principale et la coopération secondaire. Qu'on n’objecte pas que l’art. 59 s'applique seulement aux complices et qu’il n’est pas permis, par suite, de l’étendre aux coauteurs. Car l’art. 59 ne pose qu’un principe, il ne définit pas les cas de complicité : il laisse ce soin à l’art. 60, auquel il se subordonne.

Il faut donc décider que les coauteurs doivent, comme les complices, subir toutes les conséquences des aggravations qui proviennent de la qualité d’un des délinquants. Tel est le système de la jurisprudence, d’après laquelle lorsqu'un crime ou un délit a été commis par plusieurs individus, chacun des délinquants peut être déclaré auteur de ce crime ou de ce délit, et complice du même fait par rapport à ses coauteurs (‘). Ainsi lorsqu'un domestique ou un serviteur en gages commet une soustraction frauduleuse au préjudice de son maître, ceux qui avaient participé comme coauteurs à ce vol serontpassibles des peines édictées par l’art. 386, $ 2 (*). De même le coauteur d’un parricide est, au même titre que le complice, passible de l’aggravation de peine prononcée par la loi contre ce crime (*). Ainsi, grâce à une lacune de la loi ellemême, on arrive à pallier l’inique sévérité qu’il y aurait à faire rejaillir sur les complices les circonstances aggravantes dérivant de la qualité de l'auteur, alors qu’on en dispenserait les coauteurs.

Supposons maintenant que celui à la personne

(t) Arr. de Cass., 27 août 1831, D., 31. 1. 307 ; 2 oct. 1845, D., 45. 4. 117; 1er oct. 1846, D., 46. 4. 417; 8 janv. 1848, D., 49. 2. 154; 20 juin 1851, D., 52. 5. 133. — Paris, 14 juin 1853, D., 54. 5. 171. — Chambéry, 29 avril 1867, Journ. des arr. de Grenoble et de Chambéry, 1867, p. 407.

(2) 7 juil. 1813, B. crim., 153.

(*) Cass., 20 avril 1827, B. crim., n. 92; 9 juin 1848, B; cr., 111; 11 sept. 1851, B. cr., 382; 24 mars 1853, B. cr., 110; 11 mai 1866, S., 67. 1. 143.

duquel est inhérente la circonstance aggravante vienne à être acquitté, son co-auteur encourra-til aggravation de peine attachée à cette circonstance, comme nous l'avons décidé pour les complices? La jurisprudence admet qu’en pareil cas le coauteur n’encourra pas l’agoravation de peine, car 1l cesse d’être considéré comme complice et n'est plus que l’auteur unique d’un fait, qui ne peut s'aggraver que par suite de circonstances personnelles à lui-même ou intrinsèques au fait. Ainsi il a été jugé que, dans une poursuite pour vol domestique, si le domestique bénéficie d’un verdict négatif, les coauteurs ne peuvent être condamnés que pour vol simple (‘).

Nous croyons au contraire que la jurisprudence doit accepter la solution contraire dans cette deuxième hypothèse, sous peine de se mettre en contradiction avec elle-même, puisqu'elle admet dans certaines espèces que l’acquittement de l’auteur principal n’a pas d'influence sur les circonstancesaggravantes qui luisont personnelles, et que le complice en subira les conséquences. Or elle assimile les coauteurs aux complices en se fondant sur l’art. 60; pourquoi donne-t-elle ici une solution différente? Nous admettons que la solution qui dérive logiquement de la loi est inique, que chaque

(1) Cass., 19 juin 1827, D., 29. 1. 277.

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coauteur devrait être responsable de son œuvre propre, et que, lorsque la criminalité de l’un disparaît, celle de l’autre ne doit être envisagée que par rapport à lui-même. Mais devant les termes de la loi, qui ne fait nulle distinction entre ces diverses sortes d'agents, on se trouve malheureusement contraint d'accepter le système auquel nous nous rallions.

Dans un cas la jurisprudence a invoqué la disposition de l’article 60, en assimilant coauteurs et complices, pour échapper à des conséquences d’une injustice excessive, si on compare avec la situation faite aux complices celle qui devrait exister rationnellement pour les coauteurs; dans l’autre hypothèse, elle repousse ces mêmes principes pour ne pas aboutir à d’autres iniquités. En répudiant la règle sur laquelle elle s'était d'abord fonilée, elle se con. tredit d’une façon évidente.

Enfin, quant à la préméditation, la cour de cassation décide que c’est une circonstance aggravante personnelle inhérente à chacun des coauteurs et ne devant préjudicier qu'à celui seul qui s'en est rendu coupable; décision absolument con- . traire à celle qu’elle adopte à l'égard des complices. Il résulte de cette contradiction que la question de préméditation doit être posée pour chaque coauteur (”), tandis que s’il y a eu participation acces-

(1) Cass., 6 nov. 1854, B, cr, n. 315.

soire, elle ne doit être posée que par l’auteur principal (').

Toute cette incertitude et cette confusion dans la jurisprudence proviennent de l’imperfection de la loi que nous constatons une fois de plus dans cette matière de la complicité. Pour arriver à une solution équitable et ramener toutes les applications à un principe unique, la loi aurait dû établir des distinctions parmi les divers coparticipants à un même crime, tracer la ligne de démarcation qui sépare les coauteurs des complices; d’autre part les coauteurs seuls devaient être punis de la peine portée contre le crime, les complices subissant la peine immédiatement inférieure, et les adhérents après le crime, c’est-à-dire les recéleurs, étant passibles d’une peine distincte, celle du vol, s'il s'agit d'objets volés ; enfin les causes d’aggravation qui prendraient naissance en la personne de l’un des auteurs lui resteraient personnelles, sauf les rares cas où elles rejailliraient sur tous les coparticipants, selon le système que nous préconiserons, après l'avoir observé dans certaines législations étrangères. Avec ces trois principes : distinction précise entre coauteurs et complices, rejet de l'assimilation et responsabilité spéciale à chacun des coparticipants des circonstances aggra-

(1) Cass., 8 juin 1843, D., 43. 1. 402.

vantes qui prennent naissance en leur personne, les juges pourraient, avec la plus grande facilité, rendre des décisions conformes à la justice et au droit de punir; plus de contradictions dans les arrêtés de la jurisprudence, plus d'incertitude ; on saurait où aller, des règles aussi précises et certalnes supprimeraient tous les inconvénients qui résultent de la législation actuelle.

Quant à l'influence des causes d'atténuation de peine sur le sort des coauteurs, il est évident que la solution admise par la jurisprudence pour les circonstances aggravantes devrait être applicable pour les circonstances atténuantes en général.

Si le crime est excusable, l’excuse s’étendra à tous les coauteurs. Une question spéciale retiendra ici notre attention. Que décider si l’un d'eux est le conjoint ou le fils de la victime? La disposition de l’art. 321, d’après laquelle le meurtre est excusable lorsqu'il a été provoqué par des coups ou des violences graves envers les personnes est inapplicable au cas de meurtre commis par le fils sur son père ou par l’un des époux sur l’autre. Nous adopterons ici la même solution que celle que nous avons donnée pour les complices. Et on ne pourra pas objecter ici l'argument que les circonstances aggravantes qui proviennent de la qualité de complice ne remontent pas à l’auteur, car tout le monde est d'accord sur ce point que le co-

auteur importe sa personnalité dans la provocation avec tout ce qu'elle peut avoir d'ageravant (1). Par conséquent tous les coauteurs autres que l'époux ou le fils peuvent invoquer l’excuse de provocation.

En ce qui concerne les excuses essentiellement personnelles et les circonstances atténuantes, les mêmes raisons militent ici en faveur de la solution que nous avons donnée précédemment au sujet des complices.

(!) Cass., 12 janv. 1838, D., 39. 1. 440,

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