SECTION PREMIÈRE DROIT PÉNAL ANGLAIS
En Angleterre, on distingue dans les infractions qualifiées felonie, les participants principaux qui
exécutent le crime et les participants accessoires (accessory) qui ont aidé à l’exécution. Oa trouve ensuite deux autres subdivisions; on distingue parmi les participants principaux les agents principaux du premier degré qui, exécutant le crime, correspondent aux auteurs, et les agents principaux du second degré qui, tout en exécutant matériellement le crime, n’ont joué qu’un rôle secondaire; ce sont nos complices. Les participants du premier et du second degré sont punis, en règle générale, de la même peine. Parmi les participants accessoires (accessory before the fact) on distingue ceux du premier degré qui sont les participants antérieurs et ceux du second qui sont postérieurs. Seul le participant accessoire du premier degré subit la peine de ce coparticipant principal avec une diminution dans certains cas : la peine est toujours moindre pour ceux du second degré.
Enfin au cas de {reason ou misdemeanors les provocateurs et les complices sont désignés comme auteurs principaux.
Comme on le voit, la législation anglaise en matière de complicité est basée sur les deux systèmes d'emprunt de criminalité : assimilation complète, emprunt absolu lorsqu'il s’agit de participants principaux ou accessoires du premier degré, emprunt relatif pour les autres. Mais aucune disposition n’a tranché d’une façon précise la question
relative à l'influence des circonstances aggravantes et atténuantes sur ces divers co-participants,.
D'ailleurs le droit pénal anglais est encore informe et n’est pas codifié. Un projet de code a été présenté par Sir Stephen en 1878 à la Cham: bre des Communes qui ne l’a pas approuvé, mais qui a nommé une commission dont l’auteur faisait partie. Le nouveau projet publié en 1879, tend à l'assimilation de l’auteur principal et du complice, c'est-a-dire qu’il se rapproche de la législation française par une évolution contraire à celle qui s'est produite dans la plupart des pays du monde entier. L'article 23 du projet déclare en effet punissables de la même peine : « 1° Celui qui com- » met un crime ou un délit, comme auteur ow » comme coauleur, soit personnellement, soit par » l'intermédiaire d'un agent; 2° celui qui aide ou » appuie une autre personne dans la perpétration » du crime ou du délit; 3° celui gni directement ou » indirectement excile une autre personne à com- » mettre le crime ou le délit.» D'autre part l'art. 33 assimile au point de vue de la peine : « 1° celui » qui commet un acle de complicité postérieur à » l'infraction; 2° celui qui a eæcilé à commettre » un crime où un délit qui, en fait, n'a pas été » commis; 3° celui qui convient avec une autre » personne de commettre une infraction quelcon-
» que ». Aucun article du projet ne s'occupe des circonstances aggravantes personnelles à l’un des co-participants : la même incertitude régnera donc dans la jurisprudence des tribunaux qui devront appliquer cette loi; on y rencontrera les mêmes défectuosités, les mêmes lacunes que celles qui dérivent de notre code de 1810.
Examinons maintenant les autres codes pénaux étrangers; nous allons constater que c'est le système de l'emprunt relatif qui est généralement suivi et que notre question, spéciale relative aux circonstances aggravantes, à été tranchée d’une manière formelle dans beaucoup d’entre eux.
SECTION II