CODE PÉNAL ALLEMAND
Le code pénal allemand du 31 mai 1870, destiné d’abord à la confédération du Nord, à été étendu au nouvel empire le 15 mai 1871.
Il punit tous ceux qui exécutent ensemble un acte punissable, comme auteurs (art. 48). La peine à appliquer au provocateur ou à l’auteur intellectuel est déterminée d'après la peine portée contre l'acte auquel il à provoqué sciemment et volontairement (art. 49). Les circonstances qui aggravent la criminalité de l’acte rejaillissent donc sur tous les coauteurs.
Quant aux complices autres que les instigateurs (art. 49), la peine portée contre eux est en principe la même que celle de l'auteur principal, mais elle devra être réduite d’après les règles posées en matière de tentative. Le législateur allemand consacre ainsi le principe que la culpabilité du complice par assistance est moindre que celle de l’auteur ou du complice par provocation : 1l décide donc que la pénalité applicable à cet auxiliaire doit être moins sévère que celle prononcée contre le principal délinquant.
En 1876, l’art. 49 à été modifié en ce sens : « Quiconque aura engagé autrui à commettre un » crime OU y à participé où qui accepte une telle » proposilion Sera puni, sous réserve des disposti- » lions qui appliquent une peine différente, d'un » emprisonnement de trois ans au moins, lorsque » la peine portée contre le crime est celle de la » mort ou des travaux forcés à vie et d'un empri- » sonnement ou de la réclusion dans une forteresse » jusqu'a deux ans, lorsque le crime emporte une » peine moindre.
» Sera puni de même celui qui se sera offert à » commeltre un crime où à y participer, ou qui » aura accepté une offre de cetle nature.
» Toutes les offres ou propositions purement » verbales ainsi que leur acceptation ne seront » punissables qu'autant que lesdites offres ou pro-
» positions auront êlé subordonnées à la concession » d'un avantage quelconque.
» Le coupable pourra être privé de ses droits » civiques et placé sous la Surveillance de la haute » police ».
Bien que le législateur allemand de 1876 fasse ainsi du fait de provocation un délit sui generis, on trouve certainement dans ce nouvel art. 49 l'influence du système de l'emprunt relatif de criminalité.
Mais ce que nous devons surtout constater dans le code allemand, ce sont les dispositions relatives à l'influence, sur les co-participants, des circonstances dérivant de qualités particulières à chacun HEURE:
Art. 90 : « Lorsque la loi aggrave ou mitige la » pénalité d'un acle à raison de certaines qualités » ou circonstances personnelles à l'agent, ces qua- » lités el ces circonstances devront être prises en » considération à l'égard de l’auteur ou du com- » plice, chez lequel elles se rencontrent ».
Il résulte donc de cet article que les causes d’aggravation ou d'atténuation, qui prennent naissance en la personne de l’un. des agents, n’ont aucune influence sur la pénalité des autres co-participants complices ou coauteurs ; elle n’a d'effet uniquement que par rapport à celui dans la personne duquel elles se rencontrent. C’est là une première
différence avec le code pénal français qui laisse à la jurisprudence le soin de trancher la question et dont les principes, nous l'avons vu, conduisent à la solution diamétralement opposée.
Nous constaterons une seconde différence. Tandis qu'il résulte des dispositions du code pénal français que les circonstances matérielles sont imputables aux auteurs et aux complices, alors même qu'ils n’en ont pas eu connaissance, l’art. 59 du code allemand décide en sens contraire. Art: 59 : « Lorsque l'auteur d'un acte punissable ignorait » l'existence des circonstances qui en constituent » le caractère délictueux ou qui en aggravent la » criminalité, ces circonstances ne lui ser ont point » impulées ».
S'il en est ainsi pour les auteurs, le même raisonnements’applique lorsqu'il s'agira de complices.
SECTION III