‹ Influence du changement des circonstances sur les contrats de droit publicChapitre 16 sur 16 · DURE · texte numérisé non relu

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tant : par exemple, une ville qui a conclu un marché d'éclairage au gaz et qui vient à élever les droits d'octroi sur le charbon de terre ; elle est parfaitement en droit de le faire, sauf à indemniser la Compagnie du préjudice qu’elle lui cause par son fait. De même ici, la Suisse dans le plein exercice de sa souveraineté, était en droit de racheter, sauf à tenir compte à l’Allemagne et à l'Italie du changement que ce rachat aurait pu leur apporter dans la situation contractuelle (36) ». Une convention nouvelle a été récemment conclue le 13 octobre 1909 entre ces Etats, qui alarma tout d’abord l'opinion suisse, mais qui fut en définitive ratifiée, après que la légation d’Allemagne, par une Déclaration du 22 mars 1913, eût proclamé que, dans le cas où les articles incriminés (articles 7, 8 et 9) de la convention auraient été reconnus préjudiciables aux intérêts suisses, le gouvernement allemand à son tour, serait prêt à consentir une revision. C’est une reconnaissance expresse de la clause rebus sic stantibus, fréquente autrefois (37), inutile aujourd’hui, car la doctrine et la pratique s'accordent à la sous-entendre dans les contrats.

Examinons au contraire la situation des contrats de droit privé, et même de ceux qui ont le plus d’analogie avec les traités internationaux : nous voulons parler de ces contrats collectifs de réglementation du travail, que M. Planiol (38) a ingénieusement comparés aux traités de paix. Ce n’est point que la résilia-

(36) G. Scelle, La question du chemin de fer du Gothard, Rev. gén. de dr. int. public, XNIIL, 1911, p. 55.

(37) V. une liste de traités dans Rivier, op. cit., IL, p. 130.

(38) Tr. élém. de dr. civ., II, n° 1868.

tion pour changement des circonstances y soit inconnue : dans une espèce récemment soumise au Tribunal de Saint-Etienne et à la Cour de Lyon (39), on se trouvait en présence d’une convention par laquelle la Compagnie des chemins de fer à voie étroite de Saint-Etienne, Firminy, Rive-de-Gier et extensions, s'était engagée à ne pas exiger de son personnel employé sur les voitures, plus de soixante-dix heures de travail par semaine, et avait indiqué le nombre de jours de repos payés auxquels ce personnel aurait droit annuellement ; mais application de la Loi du 13 juillet 1906, sur le repos hebdomadaire, vint augmenter le nombre des jours de repos et diminuer celui des heures de travail des ouvriers. Si la convention avait été maintenue, il en serait résulté pour la Compagnie un accroissement de dépenses qu’elle évaluait à 75.000 francs par an ; la Cour admit l’action de la Compagnie et accorda la résiliation sans dommages-intérêts. On serait tenté de se référer à l'article 1780 du Code civil et de voir dans la loi nouvelle ce motif légitime, ce fait nouveau venant modifier la situation respective des parties, que l’on réclame comme un frein aux abus du droit de rupture. Seulement la Cour, et sur ce point elle confirmait le jugement du tribunal, n’admet pas que la Compagnie puisse dénoncer elle-même la convention, sans recourir à l’office du juge ; elle croit alors devoir recourir à l’article 1184 du Code civil : il y a une inexécution partielle dont les juges ont le pouvoir d’apprécier

(39) Lyon, 10 mars 1908, S. 10. 2. 49, D. 09. 2. 33 et note Capitant. Le pourvoi a été rejeté par la Cour de Cassation (Req. 26 juill. 1909, S. 10. 1. 71 et notes).

l'influence sur le contrat synallagmatique, quelle qu’en soit d’ailleurs la cause, soit qu'il faille la chercher dans une faute du cocontractant, soit, comme c'était ici le cas, dans une force majeure. Nous avons déjà dit qu’il était inexact de parler de force majeure et d’impossibilité d'exécution, dans une hypothèse où l'exécution est seulement rendue plus difficile et onéreuse ; il n’y a là pour nous qu'une application de la clause rebus sic stantibus : mais nous retiendrons au contraire cette nouvelle restriction apportée à l'exercice du droit de retrait conféré par larticle 1780 du Code civil : le contrat collectif n’est pas assimilé au contrat individuel et il faudra une action en justice pour obtenir d’en être délié (40).

Nous avons donc le droit de dire : au fond, la doctrine de la clause est une doctrine générale, car elle nous permet de rétablir la vérité économique et d’apprécier l'incidence exacte des faits nouveaux sur les situations établies, et notamment sur les privilèges ;' dans la forme, elle se réalise par les moyens ordinaires de droit, lesquels sont beaucoup plus imparfaits en droit public qu’en droit privé, à raison du caractère de la puissance souveraine, Et sans doute on doit souhaiter l’organisation de l'arbitrage interna-

(40) M. P. Pic, De la rupture ou de la suspension d’exécution du contrat de travail par l'effet des grèves ouvrières ou des lock-outs patronaux, Rev. trim. de dr. civ. (tirage à part, p. 22) dit aussi : « Où est-il dit que, dans les contrats comportant des prestations successives, linexécution partielle ou la suspension d’exécution emporte de plein droit extinction du contrat ? C’est le contraire qui est vrai ». L’auteur en tire argument pour décider que la grève ne rompt pas le contrat de travail, alors même qu’elle comporte des revendications nouvelles. V. encore son Tr. de législ. industr., 4 éd. Paris, 1912, p. 227.

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tional pour régler les litiges relatifs aux traités (41) ; mais dans les cas où la clause défend les droits fondamentaux des Etats, ceux-ci ne consentiront pas à laisser leur vie en suspens. Il en sera ainsi tant que l'Etat sera, suivant le mot de Jellinek (42), la forme d'organisation suprême, et que pour cette raison, il devra être conservé à tout prix. Et même si le développement de la communauté internationale nous ouvrait des perspectives plus rassurantes pour la sanction des traités, la doctrine de la clause nous rappellerait au respect des fins primordiales du droit : les contrats sont pour les Etats et non les Etats pour les contrats. Le but de l’acte nous en fait toucher les limites, parce que l’évolution ne peut arrêter son

cours et que les circonstances changent sans cesse.

(41) V. sur ce point P. Pic, De linterprétation des traités internationaux, Rev. gén. de dr. int. public, XVII, 1910,

D2V1SS,192) (42) die Lehre von den Staatenverbindungen, Vienne, 1882, p. 102 s. Contra, v. Olivi, loc. cit., p. 608.

Nous pouvons maintenant, à la lumière des faits exposés, examiner la valeur de notre hypothèse directrice : la doctrine de la clause rebus sic stantibus n'est pas une légitimation de l'arbitraire des princes et de la raison d'Etat. L'erreur généralement répandue à ce sujet tient à ce que, tandis que le triomphe des doctrines économiques et juridiques classiques parvenait à la faire bannir à peu près complètement du droit privé, elle conservait plus aisément son influence en droit public. Mais nous avons expliqué le double motif de cette survivance et ces deux particularités continuent à faire sentir leur action : en droit, avons-nous dit, la personne publique doit user plus souvent de la clause, à raison du caractère plus pressant de l'intérêt public ; en fait, d'autre part, elle peut même parfois en abuser, à cause de labsence fréquente de juridictions de contrôle. Ces deux caractères se déduisent de l'analyse de la volonté publique, à la fois plus puissante dans ses moyens et moins libre dans ses fins que la volonté privée. Nous ne refusons done pas, à notre point de vue, une certaine ‘aison d’être à la distinction des contrats de droit

privé et des contrats de droit public; toutefois, si cette

distinction éclaire quelques modalités d'application, elle ne délimite pas la sphère d'influence de la doctrine : la clause rebus sic stantibus ne joue pas dans tous les contrats de droit public, et inversement on doit la tenir pour immanente en maint contrat de droit privé : l'élément décisif qui commande son action, c’est le caractère successif du contrat.

Ce caractère successif a été interprété dans le sens de la création contractuelle d’une organisation, d’un état de durée : d’où un mélange hybride de contrat et de statut. Nous ne sommes plus sans doute à une époque où la coutume règle d'avance et invariablement toutes les relations sociales, comme dans les communautés primitives ou les sociétés féodales d'autrefois ; aujourd’hui le jeu des conventions permet des corrections et des accomodations aux situations individuelles : le contrat commande aujourd'hui des organisations économiques et sociales à long terme, que l’ancien droit aurait traitées comme des situations nécessaires, déterminées par des règles imposées. L’avènement de la liberté et de l'égalité civiles a conduit alors les esprits vers un autre absolu : le pouvoir supérieur de création du droit appartient aux volontés autonomes ; le droit n’est plus déterminé par les situations naturelles des personnes et des choses, leurs divers états de fait (Tatbestände), mais par des actes (Handlungen) qui sont l’expression de volontés libres. Tout l'effort de la technique se concentre autour des actes juridiques (Rechtsgeschäfte), où l'on veut voir la forme suprême dans laquelle la volonté privée développe son activité créa-

trice de droit : tout aboutit donc, en définitive, à une

analyse de cette volonté, qui commande au droit, qui met en mouvement la sanction sociale ; puisque cette volonté poursuit des fins juridiques, on reliera son but au type abstrait de l’opération (causa) ; lui permettre d’invoquer plus tard toutes les circonstances économiques concrètes qui furent seulement ses motifs, ce serait compromettre la sécurité de droit, suprême pensée du système.

Nous ne pouvons donc adopter cette opinion de M. Barsanti (1), qui rapporte l'admission de la clause rebus sic stantibus à une application plus exacte de la doctrine de la volonté (Willenstheorie), qu’il met à la base du droit contractuel : la volonté soutient et discipline la vie juridique du rapport créé pour tout le cycle de son existence ; les limites de la volonté coïncident avec celles de l’obligation ; seulement ces limites sont par lui reculées au-delà de celles exprimées dans les clauses de Pacte ; elles vont juqu’aux présuppositions tacites et aux limites d'ordre naturel qui circonscrivent le cercle de la volonté. Nous avons assez expliqué que, malgré lantinomie apparente, ce n’est pas la doctrine de la volonté qui autorise l’examen des motifs des contractants, parce qu’elle témoigne d’un haut respect pour le contrat et ne montre que de la défiance pour tout arbitraire du juge. Le droit doit être réglé d’une manière indépendante par l'accord des particuliers, et non par un jugement arbitraire sur la valeur des motifs de leurs décisions, qui équivaudrait à une mise en tutelle de leurs intérêts privés.

Une doctrine nouvelle, désignée sous le nom de

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théorie de la déclaration (Erklärungstheorie) (2), prenant le contrepied de l’ancien système, nous fournit une base mieux assurée. Exiger une intention juridique dans tous les actes si nombreux de la vie quotidienne, n’est-ce pas méconnaître l’objectif le plus naturel des volontés humbles, qui pensent le plus simplement à pourvoir en toute confiance à leur vie, et non pas à obtenir de la contrainte sociale une situation de puissance ? L'homme dans le commerce s’attache à des fins empiriques, il exprime son activité économique dans des déclarations de volonté, et l’influence du but qu’il veut atteindre représente donc la limite de l'efficacité de sa déclaration : celle-ci intervient dans un milieu donné et pour adapter l'acte à son but, il faut maintenir l'accord entre la situation déterminée et le milieu déterminant. Si cette doctrine commande toute la formation de l’acte juridique, il devient aisé de rattacher aux principes généraux l’influence de la clause rebus sic stantibus dans les contrats successifs. Le caractère spécial de ces contrats. qui est d'entraîner une prolongation de la formation du lien à travers des états de fait nouveaux, implique la nécessité de transformations en vue d’une adaptation au milieu où ifs doivent se développer. Le contrat à long terme détermine toute une série de situations, mais les parties ne peuvent prévoir d’aussi loin tous les changements qui feront un jour de leur convention un anachronisme (3). Eh quoi ! les coutumes,

les faits, les relations, les mœurs se modifient; le con-

(2) Sur cette théorie, v. aussi mon Essai sur-la l'esSponsabilité précontractuelle, p. 269 ss.

(3) Sur cette impossibilité de prévision, v. E. Gounot, Th. CLP AD RS 00 TELE

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trat seul, paree qu’on l’envisage sous un angle abstrait comme l’œuvre de volontés absolues et immuables, échapperait à la désuétude qui atteint toutes choses? Et l'équilibre faussé des prestations ne serait pas rectifié, et la charge s’aggraverait à l'infini pour les parties loyales et ignorantes des cautèles ? Leur détresse en appelle au juge et douterait d’un droit qui s’abandonnerait à prêter aux « volontés de puis-

sance » un appui aveugle.

Vu Lyon, le 20 février 1914, Le Président de la thèse, PARBIC:

Vu :

Lyon, le 25 février 1914, Le Doyen de la Faculté, L. JOSSERAND.

Vu et permis d'imprimer :

Lyon, le 26 février 1914, Le kKecteur de l'Académie,

JOUBIN.

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