CODE PÉNAL DE 1810 ET LOI DE
La Révolution française, brisant avec la tradition ancienne, ne craignit pas d’abolir toutes les règles antérieures dont l’ensemble aboutissait à un véritable asservissement intellectuel: elle ouvrit, pour la Presse, une ère nouvelle.
Dans sa séance du 24 août 1789, l’Assemblée Nationale adopta le texte présenté par M. de Larochefoucauld et qui devint l’article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen: « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire librement. Sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la joi ».
La Constitution du 3 septembre 1791 autorisa le pouvoir législatif à établir des peines contre les actes qui, attaquant ou la sécurité publique ou le droit d’autrui, seraient nuisibles à la société.
On peut dire que le Droit intermédiaire se montra, en cette matière, d’une indulgence exagérée; seule, la calomnie qui, selon Portalis (1), était la fausse imputation d’un délit, fit l’objet de dispositions légis-
latives. | = Aussi un esprit de réaction contre cette liberté abu-
(1) Rapport au Conseil des Anciens, 26 germinal an V; choix des rapports, tome XVI, p. 90.
— 82 — un
sive inspira-t-il le législateur de 1810 qui, pourtant, se montra encore bien réservé sur le chapitre de la protection de l’honneur des citoyens.
Le Code pénal de 1810 prévoyait, pour les punir, l’outrage, l’injure et la calomnie, mais ne s’occupait nulle part de la mémoire des morts et des atteintes qu’on peut y porter.
En présence d’une telle situation on s’est demandé si la disposition relative à la calomnie pouvait être invoquée pour protéger la mémoire des défunts. Il faut certainement répondre par la négative, car ni le texte, ni les travaux préparatoires ne laissent place à une telle interprétation.
La question ne fut jamais soulevée devant les tribunaux, tout au moins en France, car la Cour de. Bruxelles eut à ia connaître à une époque où les dispositions du Code pénal de 1810 étaient encore appliquées en Belgique. Le 16 février 1827, la Cour décida qu’une interprétation extensive des lois sur la calomnie ne saurait être possible (1).
En résumé, ni le Droit intermédiaire, ni le Code pénal ne soupçonnèrent le problème.
La Restauration connut plusieurs lois qui, tout en admettant la liberté de la Presse, posèrent des règles plus ou moins libérales. Il fallut attendre l’année 1819 pour trouver un progrès en cette matière, progrès qui fut réalisé par les lois des 17 et 26 mai et du 9 juin 1819, dont les principes, tout au moins dans les grandes lignes, nous régissent encore actuellement.
FR (1) Bruxelles, 16 février 1827, Dalloz, Ve Instruction criminelle, n° 404,
PES, à
La loi du 17 mai 1819 prévoyait les délits d’injure et de diffamation, à peu près tels que nous les connaissons encore aujourd’hui. Mais elle était muette sur la protection de la mémoire des morts.
La question devait un jour se poser de savoir en quel sens il fallait interpréter ce silence. « La loi du 17 mai 1819, qui s’est montrée si justement sévère pour la diffamation, qui ne veut pas que, même par la vérité, on déchire la réputation d'autrui, cette belle loi si morale, si nécessaire, n’a-t-elle pensé qu’aux vivants? N’a-t-elle eu de prévoyance que pour eux ? Et les morts, dont la mémoire est un culte pour la famille, le bien de toutes les traditions, les a-t-elle, par insouciance ou par oubli, abandonnés aux outrages, aux calomnies du diffamateur ? A-t-elle désarmé les héritiers ? les a-t-elle condamnés à voir lacérer impunément le souvenir qu’ils vénèrent, pourvu que l’injure ne s’adresse pas à eux? (1). »
Les auteurs et les tribunaux étaient divisés et la controverse ne prit fin qu'avec la loi qui l’avait provoquée. Sans vouloir rappeler tous les détails de cette célèbre question qui opposa, durant de longues années, l'interprétation des Cours d’appel à celle de la Cour de Cassation, indiquons-en du moins les grands traits (2).
Un point n’était pas discuté: les héritiers de celui dont la mémoire a été diffamée prétendent-ils que la diffamation leur est commune ou qu’elle renferme contre eux une injure personnelle ? Dans ce cas, l’action
(1) ProucouLzm. — Précité.
(2) Signalons que c’est au cours des discussions qui eurent lieu alors, que se posa le problème de la légitimité de la protection de la mémoire des morts et de la conciliation possible d’une telle institution avec les droits de lhistoire.
Re ae
ieur est ouverte devant les tribunaux de répression et doit être accueillie s'ils justifient que le diffamateur a eu l'intention de leur nuire.
Peuvent-ils encore agir s’ils se plaignent seulement de diffamations et d’injures adressées à la mémoire du défunt sans justifier — sans même alléguer —
qu’une injure ait été dirigée contre eux personnellement ?
L'accès de la justice n’est point fermé aux familles lésées dans un de leurs intérêts les plus chers par la diffamation qui s'attaque à la mémoire d’un de leurs membres. Une large voie est ouverte à leurs réclamations devant la juridiction civile. Sans être gênées par les règles étroites et rigoureuses établies par les lois pénales, elles peuvent invoquer, dans toute sa latitude, le grand principe d'équité formulé par l’article 1382 du Code civil: « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Pour réussir dans cette voie, le demandeur devait rapporter une double preuve : d’abord celle du préjudice qui lui était causé, ensuite celle d’une faute de la part du défendeur. Cette dernière était constituée soit par le caractère mensonger des faits allégués, soit par la légèreté avec laquelle ils avaient été accueillis et rapportés. |
La pratique nous offre plusieurs exemples de ce. moyen de droit.
En 1848, l’un des descendants du marquis d'Espinay Saint-Luc, ayant relevé des injures pour la mémoire de son ancêtre dans le roman intitulé La Dame de Monsoreau, assigna Alexandre Dumas père devant le Tribunal civil de la Seine. Celui-ci, puis la Cour de
FPT. ee
Paris, estimèrent qu’on ne pouvait mettre aucune faute à la charge du romancier et déboutèrent le marquis.
C’est également par suite de l’absence de faute que les tribunaux acquittèrent un auteur dramatique que poursuivaient les héritiers du maréchal de l’Isle- Adam (1).
Le plus connu de ces procès est celui qu’intentèrent à un éditeur les héritiers du prince Eugène, à propos des Mémoires du général Marmont,duc de Raguse. Le Tribunal civil de Paris accueillit la demande, constata une faute par suite du caractère mensonger des imputations diffamatoires dirigées contre le prince Eugène et condamna l'éditeur le 25 juillet 1857 (2). La Cour de Paris confirma le jugement le 17 avril 1858 (3).
Jusque-là tout le monde était d’accord. Mais les opinions se divisaient lorsqu'on parlait de l'exercice de l’action civile devant les tribunaux répressifs. On sait que cette action n’existe qu’autant qu’elle a pour
base un délit entraînant la compétence des juridic- . tions criminelles. Le principe qui veut que satisfaction soit donnée aux intérêts privés ne suffit plus pour autoriser la poursuite. Il faut rechercher si le fait d’où résulte le préjudice est compris dans les incriminations de la loi pénale.
C’est ainsi qu’on en arrivait à cette question précise: la loi de 1819 considère-t-elle la diffamation en-
(4) Tribunal civil de la Seine, 2 août 1877 (France judiciaire, 1876-1877, 2e partie, p. 724).
(2) Tribunal civil de la Seine, 25 juillet 1857 (Gaz. des Tribunaux du 25 juillet). :
(3) Cour d’appel de Paris, 17 avril 1858 (D. P. 1860, 2, 109).
LS BR one
vers la mémoire des morts comme constituant un délit ?
Deux écoles aux tendances opposées s’affrontaient sur ce point. Il nous faut analyser brièvement les arguments présentés par chacune d’elles.. |
Les partisans de l’application de la loi de 1819 à notre hypothèse (1) raisonnaient ainsi: que la loi de
1819 ne parle pas des défunts ne signifie pas qu’elle repousse la protection de leur mémoire. Une règle de :
tout temps acceptée est que la disposition de la loi ne doit pas être restreinte aux objets qu’elle embrasse littéralement et qu’il faut la généraliser d’après sa rai-
son d’être. C’est l’appliquer sainement que de l’éten-
dre à tous les cas auxquels s’adapte le motif qui l’a dictée.
Même dans la loi pénale, dont on ne peut trop respecter le texte et les limites, il y a autre chose que ce qu’elle dit expressément; il y a aussi ce qu’elle a voulu dire, ce qui est conforme à son esprit, ce qu’elle a nécessairement entendu.
Or, quelle est la raison d’être de la loi de 1819, quel est son esprit? Cette loi a voulu prévenir les haines, les vengeances qui vont si aisément jusqu’au sang. Aussi l’on peut dire que cette loi est, par excellence, une loi de paix, de bon ordre, nous dirions pres-
(1) Parmi eux on peut citer : BerriN, Le Droit du 26 avril 1860; CaArNor, Commentaires du Code pénal, tome 1, p. 309, tome 2, p. 226; DUPIN, op. cit., P. 276, et conclusions sous Cass. crim. 24 mai 1860, précité; GARNIER-Du- BOURGNEUF, Code de la Presse, p. 98 et suiv.; DE GRATTIER, Commentaire sur les Lois de la Presse, tome 1, p. 176; MANGiN, Action publique, tome 1, n° 127; Massor, De la Diffamation envers les Morts, dans le Journal de Droit . criminel, 1865; Rousser, Code général des Lois sur la Presse, 1869, n° 4127;
Vazxrre, Le Droit, des 26 décembre 1862 et 30 janvier 1867.
SR TU van
que une loi de charité et qu'aucune n’est plus pénétrée de l’esprit du christianisme (1).
Si cette loi refuse une action en justice et une réparation légale aux héritiers, elle renvoie les familles à la vendetta des temps de barbarie. C’est ce qu’exprimait M. le Conseiller Plougoulm lui-même: « Que cette loi me dise: « Je vous protège, vous, parce que vous « vivez, mais votre père mort n’est rien pour moi. « Sa mémoire appartient à ses ennemis comme à « vous », alors, Messieurs, oh! alors — vous me-par- à donnerez de le dire dans cette enceinte, dans se sanctuaire de la loi, ou plutôt vous le dites avec moi — alors j'en appelle à moi-même, autrement je serais un lâche, j'aurais déserté la mémoire de mon père, et je le demande à M. le Procureur général lui-même, le sage : promoteur de l’utile jurisprudence sur le duel, l’épée qui, dans la main du fils, venge la mémoire du père, lui paraît-elle encore le fer de l’assassin ? ».
Il serait donc faux de prétendre que la paix publique, troublée par la diffamation envers les vivants, ne sera pas mise en péril par la diffamation envers les morts.
D'ailleurs, défendre la mémoire de ses proches est de droit naturel: il n’est donc pas besoin que la loi particulière commande ce devoir ; si elle veut le modifer, le restreindre, c’est à elle à parler. Ce n’est pas une permission, une autorisation qu’il faut demander
ici, c’est une prohibition. Trouve-t-on dans la loi de
1819 cette disposition : « La diffamation est interdite à l’égard des vivants, elle est permise à l’égard des morts et nul ne vengera leur mémoire »? La loi ne
(1) PLOUGOULM. — Précité.
peut jamais révolter la nature, la blesser dans ses sentiments les plus intimes, les plus délicats. Puisqu’elle n’a rien dit c’est qu’elle n’a pas voulu l’exciure, car, encore une fois, elle avait devant elle un sentiment tout naturel, qu’il fallait enchaîner. On conçoit le silence si le législateur n’a pas pensé à exclure le cas qui nous occupe, mais on ne le comprend pas avec l’intention de l’exclure, surtout quand
c’est en matière si grave. :
Que dit la loi du 17 mai 1819, relativement à la diffamation ? L'article 13 dispose : « Toute .allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne... est une diffamation ».
La loi ne distingue pas les vivants et les morts ; elle emploie le mot « personne », qui est générique: il désigne tout être qui a revêtu la personnalité humaine, qu’il vive ou qu’il soit mort. Ce mot répond à celui d’individu, qui est aussi général et qui se rencontre quelquefois dans la loi. Ne dit-on pas: une personne morale? ce qui prouve que la langue du Droit n’entend pas par ce mot que les vivants.
Les morts ne sont-ils pas des personnes? La loi abandonne-t-elle l’homme quand il a cessé de vivre?
Les articles 358 et suivants du Code pénal, qui traitent de la violation des tombeaux, ne sont-ils pas rangés parmi les délits contre les personnes? Il y a là autre chose qu’un mot employé par mégarde: il y a une qualification intentionnelle. Ce n’est point une atteinte matérielle à un monument que le législateur
a voulu réprimer dans l’article 360, puisqu'il s’agit li
d’un délit contre la personne. Ce n’est point la pierre ou le marbre qu’il a voulu protéger, c’est l’honneur
PEUR à: RÉ
des morts, c’est leur droit au respect, c’est leur mémoire qui plane sur leurs tombeaux et qui les rend inviolables et sacrés.
Faut-il encore rappeler, outre l’article 360 du Code pénal, les dispositions des articles 727, 955, 1046 et 1047 du Code civil, de l’article 614 du Code de commerce et des articles 443 et suivants du Code d’instruction criminelle ?
Mais il y a plus: l’article 5 de la loi du 26 mai 1819 ne dit-il pas que « dans les cas de diffamation ou d’injure... contre tout- particulier, la poursuite n’aura heu que sur la plainte de la partie qui se prétendra lésée ». Le législateur prévoit donc le cas où l’individu diffamé se trouverait dans l'impossibilité de porter plainte par suite d'absence, de démence ou de mort et attribue alors à ceux qui représentent sa personne le droit de livrer à l’action publique le diffamateur. Pour porter plainte, la loi n’impose qu’une condition : se prétendre lésé. Est-ce que l'héritier, même quand la diffamation, par un adroit caleul, l’a laissé en dehors, lorsqu'elle a voulu aiguiser par son éloge - je trait lancé à la mémoire du mort, est-ce que cet héritier n’a pas le droit de se dire lésé? Il l’est dans ses souvenirs, dans ce qu’il aime et ce qu’il respecte, sentiments que la mort n’altère pas. N'est-ce donc pas assez ? D'ailleurs, en raison de la solidarité qui lie tous les membres d’une même famille, l'honneur du mort et celui des vivants se confondent ; porter atteinte au premier entraîne nécessairement un dommage pour les autres: quelle réputation n’est diminuée par l’outrage qui s'adresse à la mémoire d’un père décédé ?
L'homme ne laisse-t-il, à sa mort, que des biens ma-
Fe VONSRAE
tériels, des biens appréciables seulement par leur valeur intrinsèque et l’utilité dont ils peuvent être aux usages de la vie ? Le fils qui succède à son père n’estil donc héritier que de sa maison, de ses domaines, de ses effets de commerce ou de son argent? N’est-il pas de son sang? N’est-il pas avant tout le continuateur de sa personne, le successeur universel de tous les
droits qui résidaient en lui? Cette succession morale, .
cette succession intellectuelle, à quoi peut-on mieux l’appliquer qu’à l’honneur du défunt, à sa réputation, à sa considération personnelle ?
D'ailleurs le principe de transmission des droits et actions du défunt à l’héritier est général et ne peut recevoir d'exception que là où il a plu au législateur de le modifier, en déclarant formellement que l’aclion serait purement personnelle et ne serait pas transmissible, ou ne le serait que sous certaines conditions (article 386 du Code pénal pour l’adultère, article 317 du Code civil pour le désaveu de paternité, article 957 du Code civil pour la révocation des donations, article 1047 du Code civil pour la révocation du testament). |
Qu'on n’objecte pas que l’extension de la loi de 1819 aux diffamations dirigées contre la mémoire des morts va à l’encontre des droits de l’histoire. L’historien — nous entendons le véritable historien, celui qui cherche, qui fouille avant d’écrire, qui n’éerit qu'avec conviction et conscience — celui-là n’a rien à craindre: il peut paraître, la tête haute, devant le juge car il n’y a point de délit de diffamation sans intention de nuire. Quant au libelliste, au pamphlétaire, au collecteur d’anecdotes qui, ne reculant pas devant les licences scandaleuses, l’assaisonnement,
PAAUS. GO
l’appât pour la malignité publique, que ceux-là craignent la loi de 1819: l'héritier pourra les attaquer; nul mal à cela, du bien au contraire, car ce n’est pas à ces écrivains que personne veut assurer l'impunité.
TeHe était dans ses grandes lignes la première des deux thèses en présence.
Les partisans de l’opinion opposée (1) répondaient ceci:
Déduire du silence de la loi de 1819 qu’elle a entendu faire un délit de la diffamation envers les morts, nous paraît excessif. Lorsque la loi se tait, le juge doit s’arrêter, sans jamais pouvoir l’étendre au delà de ses termes, ni suppléer à son silence par les
inspirations de l'équité et à l’aide d’arguments par analogie, qui ne sont admissibles que pour l’interprétation des lois civiles.
On insiste sur ce que présentent d’immoral les attaques dirigées contre la mémoire des défunts. Que de semblables attaques blessent la morale, nul ne le conteste. Les motifs invoqués par nos adversaires sont
(1) CHAssan. — Traité des Délits et Contraventions de la parole, de l’écriture et de la Presse, 1837, T. I, p. 603.
DEmoLromBe. — T. XXXI, n° 682.
FABREGUETTESs. — T. II, n° 1339.
FaAUsTIN-HÉLIE. — Traité de l’Instruct. criminelle T. II, p. 362.